Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92dd9c02507c9078ddaa
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 348 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01359 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AO E.U.R.L. [W] [I] C/ [R] [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Janvier 2020 RG : 18/01141 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : E.U.R.L. [W] [I] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marie-cécile BAYLE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Alice CABRERA, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : [K] [R] [N] née le 12 Octobre 1996 à [Localité 4] (VENEZUELA) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [W] [I] exerce une activité de restauration. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2017, elle a engagé Mme [K] [R] [N] en qualité de serveuse niveau 1, échelon 1. Mme [R] a été placée en arrêt de maladie à plusieurs reprises, et notamment du 25 janvier au 2 février 2018, puis du 6 février 2018 au 17 novembre 2018. Dans un courrier du 5 février 2018, Mme [R] a écrit à son employeur que depuis qu'elle lui avait annoncé sa grossesse, le 15 janvier, son attitude avait changé et elle se sentait harcelée. Elle a rappelé qu'il lui avait présenté une proposition de rupture conventionnelle le 5 février en lui demandant de la signer le même jour et qu'il lui avait donné son accord verbal pour qu'elle prenne des congés payés entre le 7 et le 25 février. Elle a précisé qu'elle n'était pas d'accord avec les conditions de la rupture conventionnelle qu'il lui proposait. Mme [R] n'a pas repris son poste après le dernier arrêt de travail. Par requête du 19 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par lettre simple du 2 novembre suivant, la société a mis en demeure Mme [R] de l'informer de sa situation afin qu'elle puisse fixer la date de la visite médicale de reprise. Le 12 mars 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Mme [R] n'a pas pris possession de ce courrier ne s'est pas présentée à l'entretien. Par courrier du 4 avril 2019, la société a licencié sa salariée pour faute grave dans les termes suivants : « Votre dernier arrêt de travail terminait le 17 novembre 2018, nous vous attendions donc à compter du 18 novembre. Or vous ne vous êtes jamais présentés, et ce sans justificatifs malgré nos demandes écrites. Dans une petite structure comme la nôtre, ce type de conduite met en cause la bonne marche de la société et désorganise l'entreprise. Du fait de la taille de notre structure, nous ne pouvons donc pas accepter de tels comportements et prendre le risque de perdre des clients, aujourd'hui particulièrement difficiles à conquérir et à fidéliser. Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile' » Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : fixé la moyenne des salaires de Mme [R] à la somme de 1 740,70 euros ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 janvier 2020, aux torts de l'employeur ; condamné la société à payer à Mme [R] les sommes suivantes : 3 480 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348 euros bruts de congés payés afférents ; 870 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la société aux dépens ; dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 septembre 2020, la société demande à la cour de : réformer partiellement le jugement entrepris et en conséquence, débouter Mme [R] de ses demandes ; condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 juillet 2020, Mme [R] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et condamner en conséquence la société à lui verser : 3 480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348 euros de congés payés afférents ; 870 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 440 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et condamner la société à lui verser 10 440 euros à ce titre ; condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail, la cour examinera cette demande dans un premier temps, nonobstant le licenciement. 1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour du présent arrêt. Mme [R] affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. 1-1-Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. À l'appui de ces allégations, Mme [R] [N] affirme que l'attitude de son employeur a changé à son égard pour devenir menaçante lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse le 15 janvier 2018. Elle affirme que le jour de sa reprise, le 5 février 2018, après avoir travaillé de 9 heures à 12h15, M. [W] lui a remis un imprimé de rupture conventionnelle pré-rempli et qu'il a exercé de fortes pressions sur elle afin qu'elle le signe en ces termes : « ça sera pire, je te ferai chier et tu viendras avec la boule au ventre tous les jours ». Elle verse aux débats un arrêt de travail du 6 février 2018 pour accident du travail survenu le 6 février 2018, sur lequel le médecin a indiqué : « hier au travail, à 12h15, brutale crise d'angoisse qui a obligé la patiente à quitter son travail (attaque de panique) », ainsi qu'un certificat du même médecin, daté du 28 mars 2018, par lequel il certifie avoir été appelé le 6 ou le 7 février 2018 par l'employeur de Mme [R] qui « de mémoire, [l'aurait] informé du fait que Mme [R] voulait en profiter pour partir en vacances dans son pays au Venezuela.» Elle déduit de cet appel téléphonique que son employeur a tenté de se faire justice par lui-même alors que rien ne l'empêchait de faire part de ses doutes à la CPAM afin que celle-ci diligente un contrôle. Elle communique en outre un échange de courriels des 7 et 8 mars 2018 dont il ressort qu'elle a demandé à son employeur d'envoyer à l'assurance-maladie l'attestation de salaire et la déclaration d'accident du travail du 5 février 2018 et que celui-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas travaillé le lundi 5 février, que son arrêt était daté du 6 et qu'elle était « malhonnête ». La société réplique notamment que Mme [R] [N] ui a fait une contre-proposition financière le 5 février 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui sous-entendrait qu'elle avait également la volonté de parvenir à une solution transigée et que la CPAM n'a pas retenu le caractère professionnel de l'arrêt de travail. Elle produit le courrier en ce sens de Mme [R] [N] en 2 exemplaires, l'un daté du 5 février, l'autre daté du 6, sans s'expliquer sur ces dates divergentes. Il ressort cependant du jugement que le second exemplaire avait été communiqué par la salariée. La cour relève que Mme [R] a choisi de ne pas verser ce document aux débats en appel. L'employeur affirme en outre ne pas avoir eu connaissance de la grossesse de sa salariée avant la réception d'un certificat de grossesse daté du 29 janvier 2018 qu'il communique. Sur ce, il apparait que Mme [R] [N] ne démontre pas avoir subi un accident de travail le 5 février 2018, son médecin traitant ne faisant que reprendre ses déclarations. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant de retenir qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse le 15 janvier 2018 et que ce dernier a changé d'attitude à son égard par la suite. Les éléments qu'elle verse aux débats ne peuvent donc constituer des faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La salariée fait valoir en outre que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. 1-2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Mme [R] [N] se prévaut des pressions exercées sur elle par M. [W] pour qu'elle signe la rupture conventionnelle et de l'absence de transmission à la CPAM de l'attestation de salaire et de la déclaration d'accident du travail, ainsi que de la déclaration de grossesse. Elle expose avoir été arrêtée pour congé de maternité du 6 juillet au 26 octobre 2018 et n'avoir pu bénéficier des indemnités journalières, l'employeur ayant transmis à l'assurance maladie 2 déclarations fixant la date du dernier jour travaillé au 24 janvier 2018 alors qu'elle était en poste le 5 février 2018, puis une nouvelle déclaration avec un dernier jour travaillé fixé au 8 avril, alors qu'elle n'avait pas travaillé ce jour-là, se trouvant en arrêt pour maladie. Elle justifie avoir été interdite bancaire suite à ces défauts de paiement. Elle communique les attestations de salaire datées du 26 juin et du 4 juillet 2018, qui indiquent le 24 janvier 2018 comme date du dernier jour de travail. Cette date correspond au dernier jour travaillé avant l'arrêt du 25 janvier au 2 février. La société conteste que sa salariée a repris le travail le 5 février et celle-ci n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, la société affirme avoir adressé des courriers à sa salariée afin de connaître sa situation sans avoir reçu de réponse, ce qui n'est pas contesté, et elle justifie que le pli recommandé portant convocation à l'entretien préalable à son licenciement n'a pas été réclamé. Il n'est donc établi ni que Mme [R] [N] a bien repris le travail le 5 février, ni que l'employeur avait connaissance de ses arrêts de travail lorsqu'il a rempli les déclarations destinées à l'assurance maladie. Mme [R] [N] échoue à établir qu'il a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Mme [R] [N] ne fonde pas sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur d'autres manquements que ceux qu'elle a invoqués à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [R] [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il a condamné la société [W] [I] à verser à Mme [K] [R] [N] les sommes de 3 480 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348 euros bruts de congés payés afférents, de 870 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [K] [R] [N] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne Mme [K] [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1222-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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63cb92dd9c02507c9078ddaa
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