Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92de9c02507c9078ddac
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01528 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4LZ S.A.R.L. MJ SYNERGIE C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 6] du 28 Janvier 2020 RG : 18/00999 COUR D'APPEL DE [Localité 6] CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : SELARL MJ SYNERGIE Partie intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de [Localité 6], et représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat plaidant inscrit au barreau de [Localité 6] INTIMÉE : [P] [D] née le 05 Juillet 1971 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de [Localité 6] PARTIE INTERVENANTEE : Association UNEDIC - DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7] partie intervenante forcée [Adresse 5] [Localité 7] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [P] [D], précédemment salariée de la société [Localité 6] Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité, a été transféré à la société Agence [Localité 6] Sécurité Privée (ci-après, la société) à compter du 5 février 2013, avec reprise de l'ancienneté acquise depuis le 1er août 2001. La société exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation, Mme [D] exerçait les fonctions d'agent de sécurité mobile, avec un statut d'agent d'exploitation. L'entreprise occupait à titre habituel au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 6 novembre 2017, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2017, Mme [D] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable, fixé à la même date, et a été mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la société a notifié un avertissement à Mme [D], aux motifs qu'elle avait omis de signaler à la direction l'état d'usure des pneus du véhicule de service mis à sa disposition sur le site de [Localité 10], alors que le véhicule ne pouvait de ce fait plus être utilisé sans faire courir un danger à elle-même, à ses collègues et aux autres usagers de la route, et qu'elle ne remplissait plus le carnet de bord de ce même véhicule. Mme [D] a contesté la sanction par courrier du 4 janvier 2018 en rappelant qu'elle avait signalé l'état d'usure des pneus sur le carnet de bord du véhicule et que la mise à pied conservatoire avait été finalement levée et intégralement rémunérée ce qui confirmait à ses yeux le caractère injustifié de l'avertissement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 3 janvier 2018, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave en ces termes : « Employée de notre société depuis le 05 février 2013 avec reprise d'ancienneté acquise au 01/08/2001, vous occupez les fonctions d'Agent d'Exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Dans ce cadre, vous êtes notamment affectée au poste de rondier intervenant véhiculé sur le site de la Ville de [Localité 10] et ce depuis de nombreuses années. Sur ce site, vos missions consistent depuis toujours à effectuer des rondes et passages suivant une liste prédéfinie de bâtiments communaux à contrôler et situés en différents points géographiques de la ville de [Localité 10], et ce, en indiquant vos passages à l'aide d'un pointeur électronique permettant une traçabilité des passages effectués. Vous devez également intervenir sur alarme en cas d'appel de la télésurveillance dans les délais prévus de 15mn maximum. Afin de vous permettre d'effectuer votre travail correctement et en toute sécurité, vous disposez d'un véhicule de service identifié et géolocalisé. Or, lors d'un contrôle qualité effectué entre le 18/12/2017 et le 22/12/2017 nous avons constaté de graves anomalies dans l'exécution de votre travail. Nous avons en effet constaté les faits suivants : A plusieurs reprises, lors de vos dernières vacations sur [Localité 10] vous n'avez pas effectué le travail qui vous était confié. Vous n'avez pas pointé vos passages, ni ne vous êtes transportée sur les lieux que vous deviez vigiler. Ainsi : -le 14/12/17, vous n'avez pointé que 18 points de contrôles, dont plusieurs fois les mêmes (notamment PC053), sur les 90 points de contrôles présents aux différents endroits où vous deviez normalement passer. Dans le même temps, les relevés de géolocalisation du véhicule de service indiquent une inactivité d'environ 6h sur une vacation totale de 7h00 constituée d'arrêts particulièrement prolongés. -le 16/12/17, vous n'avez pointé que 16 points de contrôles, dont plusieurs fois les mêmes (notamment PC053), sur les 90 points de contrôles présents aux différents endroits où vous deviez normalement passer. Dans le même temps, les relevés de géolocalisation du véhicule de service indiquent une inactivité d'environ 6h sur une vacation totale de 7h00 constituée d'arrêts particulièrement prolongés. Un contrôle plus approfondi a malheureusement révélé que ces faits étaient habituels : Ainsi, -le 19/10/17, Les relevés de géolocalisation du véhicule de service indiquent une inactivité d'environ 4h48mn sur une vacation totale de 7h00. -le 17/10/17, Les relevés de géolocalisation du véhicule de service indiquent une inactivité d'environ 3h sur une vacation totale de 7h00. -le 08/09/17, Les relevés de géolocalisation du véhicule de service indiquent une inactivité d'environ 4h sur une vacation totale de 7h00. Parallèlement à ces faits, le service Exploitation nous a informé le 20/12/2017 de votre absence injustifiée à votre vacation du 17 décembre 2017, qui avait eu pour conséquence de désorganiser le service. À la découverte de ces faits vous avez immédiatement fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et avez été convoquée pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui a eu lieu le mercredi 03 janvier 2018 à 14h00 en présence de M. [E], gérant de la société, de M. [X], responsable RH et de M. [F] [L], conseiller du salarié, présent pour vous assister. Vous avez lors de cet entretien contesté les faits reprochés en indiquant avoir toujours effectué votre travail correctement. Vous avez notamment expliqué l'immobilité constatée du véhicule par le fait d'effectuer une partie de vos rondes et trajets à pied et avez remis en cause la fiabilité du système de pointage. Vous avez également indiqué ne connaître ni l'emplacement, ni l'existence du point de contrôle pc053 que vous êtes pourtant la seule à pointer et ce plusieurs fois par nuit en plusieurs points géographiques distincts. Concernant votre absence injustifiée vous avez indiqué avoir accompagné votre compagne à la maternité pour la naissance de votre enfant et avez déclaré pouvoir fournir à présent un justificatif. Vos explications et nos vérifications supplémentaires ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits mais révèlent au contraire de graves négligences et une mauvaise volonté délibérée à l'égard de la société qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. » Mme [D] a contesté son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier suivant, affirmant en particulier qu'il manquait une grande partie des pointeaux sur les bâtiments qu'elle devait contrôler et que d'autres n'étaient pas reconnus par le logiciel de pointage, dysfonctionnements dont elle n'était pas responsable, qu'elle effectuait une grande partie du contrôle à pied et que son absence du 17 décembre 2017 s'expliquait par l'accouchement de sa compagne. Par requête du 6 avril 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 6] aux fins de contester son licenciement, et de solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement de départage du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - Rejeté la demande de sursis à statuer, - Dit le licenciement de Mme [P] [D] nul, - Condamné la SARL Agence [Localité 6] Sécurité Privée à verser à Mme [P] [D] : Avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, les sommes de : -3 798,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 379,89 euros au titre des congés payés afférents, -9 162,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -659,63 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et retenue pour absence injustifiée, et 65,96 euros au titre des congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la SARL Agence [Localité 6] Sécurité Privée à verser à Mme [P] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la SARL Agence [Localité 6] Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la SARL Agence [Localité 6] Sécurité Privée aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 février 2020. Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société et a désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur. Le mandataire est intervenu à la procédure volontairement par conclusions déposées au greffe le 3 février 2021. Mme [D] a assigné en intervention forcée l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7], par acte du 19 juillet 2022. L'UNEDIC n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 octobre 2022, la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] [D] nul, condamné la société à verser à Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, les sommes de 3 798,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 379,89 euros au titre des congés payés afférents, 9 162,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 659,63 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et retenue pour absence injustifiée, et 65,96 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société de l'ensemble de ses demandes, condamné la société à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau, -débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour de : A titre principal, confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : En tout état de cause, condamner la société à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, les sommes suivantes : - 3 798,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 379,89 euros au titre des congés payés afférents, - 9 162,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 659,63 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et retenue pour absence injustifiée, - 65,96 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de 1ère instance, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros au titre de la procédure de 1ère instance et 1 500 euros au titre de la procédure d'appel), ainsi qu'aux dépens ; fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective ; déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] qui sera tenue à garantie ; Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 juin 2020, la société demande à la cour de: infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] [D] nul, condamné la société à verser à Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, les sommes de 3 798,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 379,89 euros au titre des congés payés afférents, 9 162,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 659,63 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et retenue pour absence injustifiée, et 65,96 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société de l'ensemble de ses demandes, condamné la société à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 8 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le licenciement 1-1-Sur le motif de nullité du licenciement tiré de la qualité de salariée protégée de Mme [D] L'article L.2411-6 du code du travail dispose : « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique (de délégués du personnel avant le 1er janvier 2018) ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. » Il ressort en outre de l'article L.2411-7 du même code que « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (de délégués du personnel avant le 1er janvier 2018), à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (de délégués du personnel avant le 1er janvier 2018) a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. » Le salarié qui apporte la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement bénéficie également de la protection. Mme [D] expose que les relations contractuelles se sont détériorées à partir de juillet 2015, date à laquelle elle a déménagé dans l'Ain, qu'elle a alors fait l'objet de sanctions totalement injustifiées et qu'elle a dû agir en justice pour obtenir un rappel de salaire pour le temps de déplacement pendant les astreintes. Elle soutient que le licenciement est nul, car elle était à l'origine de la demande de mise en place des élections professionnelles au sein de la société, formée par courrier de l'union locale de la CGT du 6 octobre 2017 et sa candidature aux dites élections était imminente. Elle affirme que l'employeur se doutait qu'elle était à l'origine de la demande d'organisation des élections professionnelles et qu'elle lui a fait lire, lors de l'entretien préalable du 6 novembre, le courriel de l'inspectrice du travail du 2 novembre 2017 qui lui rappelait qu'ayant été mandatée par un syndicat pour négocier les NAO, elle était salariée protégée et ne pouvait être licenciée sans son autorisation. Elle fait remarquer la chronologie des événements : -6 octobre 2017 : demande d'organisation des élections de délégués du personnel, -9 février 2018 : signature du protocole préélectoral, soit très tardivement, ce qui aurait laissé le temps à l'employeur de la licencier, en la convoquant à un entretien préalable le 24 octobre 2017, quelques jours seulement après avoir reçu le courrier de la CGT, -3 janvier 2018 : nouvel entretien préalable, alors que l'employeur savait depuis le 6 novembre qu'elle avait le statut de salariée protégée. Mme [D] justifie qu'elle était adhérente de la CGT en 2017, 2018 et 2019. Elle verse également aux débats divers documents : le courrier de l'union locale CGT en date du 6 octobre 2017 portant demande à la société d'engager la procédure d'organisation des élections de délégués du personnel et/ou des membres du comité d'entreprise ; le courriel de la DIRECCTE du 2 novembre 2017 ; le compte rendu de M. [F], qui l'a assistée au cours de l'entretien préalable du 6 novembre 2017, dans lequel il écrit notamment avoir fait lire à M. [E], représentant de la société, le courriel de l'inspecteur du travail daté du 2 novembre 2017 faisant clairement état de la situation de salariée protégée de Mme [D] et avoir appris à M. [E] que c'était Mme [D] qui était à l'origine de la demande de mise en place des élections professionnelles et qu'elle allait être candidate à ces élections sous la bannière CGT. La société réplique que le 21 septembre 2016, le syndicat a désigné M. [Z] en qualité de représentant de la section syndicale, que dans son courrier du 6 octobre 2017, signé de M. [A], la CGT ne fait pas mention de Mme [D], si bien qu'elle n'avait aucune raison de penser que celle-ci était à l'origine de la demande d'organisation des élections, qu'elle n'a jamais été avisée par le syndicat de la candidature de Mme [D] et que cette salariée n'était jamais en copie des courriels envoyés par la CGT, contrairement à M. [Z]. Elle ajoute qu'à réception du courrier du 6 octobre 2017, elle n'était pas en mesure d'organiser les élections car l'une des ordonnances du 22 septembre 2017 prévoyait la fusion des instances représentatives du personnel pour créer le comité social économique et elle devait mettre en place cette nouvelle instance à compter de janvier 2018. Elle verse aux débats un courriel que son « responsable service juridique et RH » a envoyé le 6 novembre 2017 à la CGT, avec copie à M. [Z], afin de recueillir sa position sur ce point pour convenir de la meilleure date pour le scrutin et débuter la négociation du protocole d'accord pré-électoral. La société conteste la teneur du compte rendu établi par M. [F] et affirme ne pas avoir eu connaissance de la situation de la salariée lui conférant le statut de salariée protégée. Elle communique une attestation de Mme [I], responsable d'exploitation, présente lors de l'entretien, qui affirme que M.[F] a refusé d'établir un compte rendu sur place signé par tous et qu'il a présenté la copie d'un courriel de l'inspection du travail indiquant que Mme [D] serait salariée protégée car elle aurait participé aux NAO avec l'ancienne déléguée syndicale Force ouvrière, sans accepter que M. [E] en prenne copie. Mme [I] ajoute que M. [F] n'a jamais évoqué les élections professionnelles à venir ni une éventuelle candidature de Mme [D]. La société demande à la cour de retirer le compte rendu de M. [F] des débats au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions légales relatives aux attestations produites en justice et qu'il contiendrait des propos mensongers. Elle justifie avoir déposé plainte contre M. [F] pour fausses attestations. La société communique en outre l'attestation de M. [Z] qui écrit le 15 octobre 2018 avoir été nommé représentant de section syndicale par la CGT le 21 septembre 2016 pour représenter le syndicat dans la société et se présenter aux prochaines élections et avoir été depuis cette date en contact avec la direction pour tout ce qui concernait le syndicat, avoir été en copie des courriels échangés entre le syndicat et la société et avoir été mandaté pour négocier le protocole d'accord pré-électoral. M. [Z] ajoute qu'il n'aurait pas manqué d'être informé de l'adhésion et de la candidature d'un salarié aux prochaines élections afin de pouvoir s'organiser, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il n'a jamais entendu parler de Mme [D]. Quant à l'intervention de l'inspection du travail, la société fait remarquer que la salariée s'est en réalité constitué des preuves à elle-même. Enfin la société fait valoir que Mme [D] ne produit aucun courrier par lequel le syndicat ou elle-même l'aurait informée qu'elle était à l'origine de la demande d'élections professionnelles et qu'elle entendait se présenter sous la bannière CGT. Le mandataire judiciaire fait également valoir que M. [Z] était représentant de section syndicale pour la CGT au moment de l'organisation des élections, que la CGT n'a jamais adressé le moindre courrier pour prévenir la société de la candidature de Mme [D], que celle-ci n'était jamais en copie des courriels échangés entre la société et la CGT, contrairement à M. [Z], que l'inspectrice du travail n'évoque le statut de salariée protégée de Mme [D] que parce qu'elle aurait été mandatée par la CGT pour négocier les NAO et non en raison de son action en matière d'élections professionnelles. Il sollicite de la cour qu'elle écarte des débats le compte rendu de M. [F] pour les motifs déjà évoqués par la société. Sur l'organisation des élections, le mandataire judiciaire rappelle que la société a dû patienter jusqu'en janvier 2018 afin de disposer du décret d'application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoyant la mise en place du comité social économique. La cour relève que ni la CGT ni Mme [D] n'ont informé officiellement l'employeur que celle-ci était à l'initiative de la demande d'organisation d'élections professionnelles ou qu'elle était candidate aux dites élections. D'après Mme [D], l'employeur aurait eu connaissance de ces 2 éléments lors de l'entretien préalable du 6 novembre. La seule preuve qu'elle rapporte des propos qui ont été tenus ce jour-là tient dans le compte rendu de M. [F]. Or ce compte rendu est contesté par l'attestation établie par Mme [I] et M. [Z], qui était pourtant le représentant de section syndicale pour la CGT, n'était pas au courant de l'action menée par Mme [D] en matière électorale alors qu'il avait été chargé par son syndicat de négocier le protocole d'accord préélectoral. La cour constate donc que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que l'employeur savait qu'elle était à l'initiative de la demande d'organisation d'élections professionnelles, ni qu'elle était candidate aux élections lorsqu'il a entamé et mené à son terme la procédure de licenciement. Mme [D] ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait été impliquée dans les négociations annuelles obligatoires comme représentante de la CGT. Le licenciement n'est pas nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. 1-2-Sur le motif tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur 2 séries de motifs : « de graves anomalies dans l'exécution » du travail, à savoir le fait de n'avoir pointé qu'une petite partie des points de contrôle prévus et de ne pas s'être déplacée sur les lieux à surveiller ; une absence injustifiée le 17 décembre 2017, laquelle aurait eu pour conséquence de désorganiser le service. Sur le premier grief, l'employeur cite dans la lettre des exemples portant sur les vacations du 14 et du 16 décembre 2017, ainsi que sur celles du 8 septembre et des 17 et 19 octobre 2017. Il verse aux débats les rapports de géolocalisation du véhicule de service de Mme [D] lors de ses rondes du 1er septembre au 31 décembre 2017, ainsi que les relevés de géolocalisation simplifiés de ce même véhicule sur la même période de temps et un courriel du responsable du support technique explicitant les différents états du véhicule tels qu'ils apparaissent sur ces différents tableaux. La société fait remarquer que ces données de géolocalisation font apparaître de nombreuses périodes d'inactivité incompatibles avec les rondes que Mme [D] devait effectuer. Par exemple, le 7 décembre 2017, les relevés indiquent que le véhicule est resté pendant plus de 5 heures au total stationné avec la clé sur le contact pour des durées pouvant atteindre près de 50 minutes. L'envoyeur produit en outre un plan de la ville de [Localité 10] avec la liste des divers équipements municipaux concernés par les pointages afin de montrer qu'ils étaient relativement éloignés les uns des autres, ainsi que le cahier des clauses particulières du marché public conclu avec la commune, lequel prévoit un délai d'intervention de 15 minutes pour procéder à une levée de doutes en cas d'incident. Il en déduit que si Mme [D] avait effectué une grande partie de ses rondes à pied, elle aurait pas été en mesure d'intervenir dans le délai imparti. En tout état de cause, Mme [D] aurait également commis de graves manquements si elle avait laissé le véhicule à l'arrêt avec la clé sur le contact pour effectuer ses rondes à pied. Quant aux pointages, l'employeur précise que les pointeaux sont tous différents d'un bâtiment à l'autre et reçoivent chacun une dénomination précise, si bien que le pointage ne peut être réalisé qu'en se déplaçant sur le site concerné. Il communique la liste des adresses et horaires de pointage PC053 par Mme [D] et fait remarquer que cette dernière pointait sur le même pointeau, à savoir le PC053, à plusieurs reprises dans une même vacation, sur des points géographiques différents, alors qu'elle est la seule à pointer ce pointeau. En réponse aux attestations de MM. [N] et [Y] qui font valoir que certains pointeaux n'étaient pas détectables, la société indique que lorsqu'un salarié pointe, Il ne peut savoir quel point de contrôle est enregistré par le logiciel de pointage, sauf à prendre connaissance du listing, auquel ces 2 personnes n'avaient pas accès. Elle fait remarquer également que Mme [D] n'a rapporté aucun problème relatif à des pointeaux manquants, alors qu'elle avait l'obligation de reporter tout incident constaté lors de ses rondes, et produit le registre de main courante qu'elle a rempli entre septembre et décembre 2017. Sur le second grief, la société affirme que Mme [D] n'a pas prévenu de son absence et qu'elle a transmis aucun justificatif. Elle communique l'attestation établie par M. [V], salarié coordonnateur de site, qui affirme que Mme [D] était absente à son poste de travail, le 17 décembre et qu'elle ne l'a pas avisé préalablement, ce qui a fortement désorganisé le service, mais aussi qu'elle n'a jamais transmis aucun justificatif. La société verse également aux débats le courriel que M. [V] a adressé à M. [E] le 20 décembre 2017 pour l'informer de l'absence de Mme [D] le 17 décembre et du défaut de tout justificatif, ainsi que la copie du courriel du 8 janvier 2018 par lequel Mme [D] lui a transmis « un justificatif de l'hospitalisation du 17 au 21/12/17 de [sa] compagne pour l'accouchement de [leur] enfant. » La société ajoute qu'en tout état de cause, même si elle avait prévenu, encore aurait-il fallu qu'elle obtienne l'accord de son employeur pour s'absenter. Mme [D] conteste les faits reprochés. Sur le premier grief, elle affirme qu'il existe en réalité au moins 110 points de contrôle et non 90 et communique en ce sens un listing non daté comprenant les différents sites et adresses des points de contrôle. Elle fait valoir que son nom figure sur les rapports détaillés des relevés de géolocalisation de son véhicule de service mais pas sur les relevés de pointage, si bien qu'il n'est pas possible d'affirmer que ces relevés sont les siens. Elle fait valoir des incohérences entre ces 2 pièces qui démontreraient à son sens l'existence de défaillances techniques. Ainsi, par exemple le 8 septembre 2017 à 2h19, elle aurait été géolocalisée au [Adresse 4] alors que le relevé de pointage la situe au PC056 situé [Localité 8], soit à plus de 5 km de là. Elle verse aux débats les attestations de MM. [N] et [Y] qui signalent la présence de systèmes de pointage défectueux et le manque de nombreux pointeaux sur les sites contrôlés lors des rondes à [Localité 10]. M. [Y] précise que les absences représentaient une vingtaine de pointeaux et les dysfonctionnements une quinzaine. Tous deux affirment avoir signalé ces défaillances sur la main courante sans avoir constaté d'amélioration pour autant. Mme [D] fait valoir qu'il a été fait sommation en vain à la société de communiquer le cahier des rondiers sur la commune de [Localité 10] pour les années 2016 et 2017. Elle ajoute qu'en pratique, les 110 lieux de pointage ne peuvent être systématiquement badgés au cours d'une ronde et que la société ne peut justifier d'aucune plainte ou signalement de la commune au sujet de son travail. Sur le second grief, Mme [D] affirme avoir prévenu M. [V] dès le 15 décembre de son absence du 17, afin de lui permettre de s'organiser, et elle soutient que M. [V] s'est présenté lors de l'entretien préalable, à la demande de M. [F] et qu'il alors confirmé avoir reçu cette information. Elle en veut pour preuve le compte rendu établi par M. [F]. Le mandataire judiciaire reprend les moyens de droit et de fait de la société. Sur ce, la cour constate qu'il ressort largement des relevés de géolocalisation du véhicule de service utilisé par Mme [D] lors de ses rondes que celle-ci laissait son véhicule immobilisé pendant de longues périodes. Elle devait pourtant parcourir un périmètre géographique important et intervenir dans le délai bref de 15 minutes en cas d'incident, si bien que la société démontre qu'elle ne pouvait matériellement faire une partie de ses rondes à pied. En tout état de cause, à la lecture de ces relevés, il apparait que lorsque le véhicule était immobilisé, il était régulièrement en état « stationnaire », c'est-à-dire que la clé était sur le contact, et ce sur de longues périodes pouvant excéder une heure. Sans même qu'il soit utile de s'intéresser à l'effectivité ou non des pointages ou à l'absence du 17 décembre 2017, l'employeur établit ainsi que Mme [D] a commis une faute grave en s'abstenant de façon répétée de réaliser correctement et complètement les rondes dont elle était chargée afin d'assurer la surveillance des installations municipales de la ville de [Localité 10]. Cette faute était d'une telle gravité qu'elle ne permettait pas la poursuite des relations contractuelles, puisque Mme [D] n'assurait en définitive pas la mission dont elle était chargée. Le licenciement est justifié. Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le mandataire judiciaire ne demande pas d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et la société liquidée n'a pas qualité à le faire. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de [Localité 6] ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2411-6 du code du travail disposearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure pénale et la socarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92de9c02507c9078ddac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel