Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92de9c02507c9078ddae
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 865 611 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01675 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WC Société. SNL C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 03 Février 2020 RG : F 17/01886 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Société SNL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON INTIMÉE : [X] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Isabelle NABUCET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU PARTIE INTERVENANTEE : [T] [P] [U] épouse [R] PARTIE INTERVENANTE FORCEE née le 01 Juillet 1972 à Zakho Dohuk [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [X] [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 1er décembre 2011 par Mme [T] [P] [U] épouse [R], qui exploitait un salon de coiffure, en qualité de coiffeuse. Son contrat a été renouvelé suivant avenant du 20 février 2012 puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 27 septembre 2016. Le 1er décembre 2016, Mme [R] a informé Mme [B] de 'l'abandon' du licenciement et lui a demande de justifier de son absence du même jour, ce à quoi la salariée a répliqué qu'elle considérait son contrat comme étant rompu. La SASU SNL a acquis le fonds de commerce de Mme [R] le 2 décembre 2016, Mme [B] étant identifiée comme salariée dans l'acte de cession. Constatant l'absence de Mme [B] à son poste de travail, la SASU SNL a convoqué l'intéressée à un entretien préalable le 4 janvier 2017 et a procédé à son licenciement pour faute grave le 21 janvier suivant. Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme [B] a saisi le 23 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 février 2020, a : - dit que le licenciement du 21 janvier 2017 est privé d'effet ; - dit que la poursuite de contrat de travail n'est pas ordonnée ; - condamné la SASU SNL à payer la salariée les sommes de : - 8 656,11 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 4 065,57 euros, outre 406,55 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2013 à novembre 2016, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de lamise en demeure de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ; - débouté les parties du surplus de leurs réclamations. Par déclaration du 28 février 2020, la SASU SNL a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2021, la SASU SNL demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - mettre en la cause Mme [R] ; - la mettre hors de cause et débouter Mme [B] de ses réclamations à son encontre ; - subsidiairement, condamner Mme [R], appelée en intervention forcée, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ou à défaut dire que l'arrêt à intervenir est commun à Mme [R] ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - elle doit être mise hors de cause dans la mesure où, du fait de la rupture du contrat de travail de Mme [B] au 27 septembre 2016, elle n'a jamais été l'employeur de cette dernière - peu important qu'elle ait crut avoir repris l'intéressée lors du transfert du fonds de commerce ; qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse entre la cédante et la cessionnaire ; - l'intervention forcée de Mme [R] est justifiée par l'évolution du litige ; qu'elle a en effet, après le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, remis en cause la validité de la cession du fonds. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [B], qui a formé appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement du 21 janvier 2017 est privé d'effet ; - condamné la SASU SNL à lui payer les sommes de : - 4 065,57 euros, outre 406,55 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2013 à novembre 2016, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SASU SNL de sa demande tendant à sa mise hors de cause ; - l'infirmer pour le surplus et : - ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner la SASU SNL à lui verser l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 30 novembre 2016 et la date de sa réintégration ou à défaut à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de 961,79 euros brut mensuels, outre les congés payés afférents ; - subsidiairement, condamner la SASU SNL à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant correspondant à l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 30 novembre 2016 et la date de sa réintégration ou à défaut à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de 961,79 euros brut mensuels augmentés de 10 % ; - condamner la SASU SNL à lui régler les sommes de : - 5 605 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (sic), - 5 605 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, - 5 605 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 605 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où l'assignation en intervention forcée de Mme [R] serait déclarée recevable, condamner in solidum cette dernière avec la SASU SNL au paiement des montants qui lui sont alloués. Elle fait valoir que : - son licenciement est privé d'effet en ce qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les sociétés cédantes et cessionnaires s'étant entendues de manière frauduleuse pour aboutir à ce que les règles instaurées par ce texte soient écartées ; que c'est d'ailleurs cette collusion qui explique la mise en cause tardive de Mme [R] par la SASU SNL ; - conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 susivisées, elle est en droit de demander la poursuite de son contrat de travail avec la SASU SNL et donc un rappel de salaire jusqu'à la date de sa réintégration ou celle de la décision de la cour ou subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant équivalent ; - le contrat de travail ayant été transféré, la SASU SNL est tenue d'assumer les obligations et engagements pris par Mme [R] ; - compte tenu de sa formation et de son expérience progfessionnelle, elle aurait dû bénéficier de la classification niveau II échelon 2 alors qu'elle n'a été rémunérée qu'au salaire minimum de croissance ; qu'elle a droit à un rappel de salaire à ce titre ; - l'employeur a méconnu son obligation de sécurité dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et qu'une modification de ses jours de travail n'a été réalisée que 5 mois après les préconisations du médecin du travail en ce sens suite à ses arrêts de travail de février et mars 2015 ; - l'employeur a méconnu son obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques, ce qui a empêché la prévention de ses problèmes de santé ; - elle a en réalité été licenciée parce qu'elle n'était plus physiquement apte à tenir le rythme de travail ; qu'elle a de ce fait subi un préjudice moral. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2020, Mme [R] demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la SASU SNL à son encontre, à titre subsidiaire de confirmer le jugement querellé et en tout état de cause de condamner la SASU SNL à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que : - la demande d'intervention forcée est irrecevable faute d'évolution du litige ; - la cession du fonds de commerce a entrainé le transfert du contrat de travail de Mme [B] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi d'ailleurs que l'acte de cession le prévoit ; que la SASU SNL s'est bien comportée comme l'employeur puisqu'elle a licencié l'intéressée. SUR CE : - Sur les demandes formulées à l'encontre de la SASU SNL : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' ; Que les contrats valablement rompus avant la cession d'entreprise ne sont plus considérés come étant en cours d'exécution et ne peuvent dès lors se voir appliquer le régime protecteur de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [R] a licencié Mme [B] pour motif économique le 27 septembre 2016, soit plus de deux mois avant l'acte de cession de son fonds de commerce au profit de la SASU SNL ; Attendu que, par suite, la salariée n'est pas fondée à soutenir que son contrat aurait été transféré à la SASU SNL en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et ce quand bien même l'acte de cession mentionne que le cédant déclare qu'il existe un contrat de travail qui repris en application de l'article L. 1224-1 ; Attendu que Mme [B] ne peut valablement invoquer une collusion frauduleuse entre Mme [R] et la SASU SNL dans la mesure où son licenciement est intervenu, non au moment de la cession du fonds, mais antérieurement ; qu'en tout état de cause une telle collusion n'est pas démontrée, de même qu'il n'est pas établi que la reprise du salon par la SASU SNL aurait été réalisée en fraude de ses droits ; qu'aucune pièce n'est en effet produite sur ce point et que la seule circonstance que la SASU SNL n'a pas appelé Mme [R] en garantie en première instance est insuffisante à en rapporter la preuve ; que la cour observe au contraire que la SASU SNL, constatant l'absence de Mme [B] au salon, a cru devoir la mettre en demeure de reprendre son travail puis prononcer son licenciement - éléments qui confirment qu'elle se croyait - à tort - l'employeur de l'intéressée; Attendu que la cour observe enfin également que Mme [B] était parfaitement consciente de la rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2016 dès lors que, suite au courrier du 1er décembre 2016 par lequel Mme [R] lui a indiqué abandonner le licenciement, elle a répondu que son contrat était rompu ; que de même elle n'a pas cru devoir effectuer de prestation de travail pour le compte de la SASU SNL alors même qu'elle avait été mise en demeure de le faire ; Attendu que, par suite, la cour retient que la SASU SNL n'a jamais été l'employeur de Mme [B] ; que l'ensemble des réclamations formulées à son encontre par cette dernière, découlant de l'existence d'un contrat de travail entre les deux parties, est donc rejeté ; que, s'agissant du licenciement du 21 janvier 2017 qui a effectivement été prononcé, la cour constate qu'il était sans objet ; - Sur les demandes formulées à l'encontre de Mme [R] : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile qu'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance ne peut être appelée devant la cour que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause ; Attendu qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'évolution du litige entre Mme [B] et la SASU SNL depuis le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que la seule circonstance, invoquée par la SASU SNL, selon laquelle elle aurait par courrier remis en cause la validité de la cession du fonds de commerce de Mme [R] n'est pas constitutive d'une telle évolution, alors même qu'aucune demande de nullité de la cession n'a été introduite en justice et qu'en tout état de cause le contrat de travail de Mme [B] avait été rompu avant la cession et n'a pas été transféré ; Attendu que, par suite, la cour déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [R], non partie en première instance et appelée en intervention forcée devant la cour ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [B] de ses demandes tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner la SASU SNL à lui verser l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 30 novembre 2016 et la date de sa réintégration ou à défaut à la date de l'arrêt à intervenir ainsi que des dommages et intérêts pourmanquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, et rejeté la demande de la SASU SNL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement du 21 janvier 2017 est sans objet, Déboute Mme [X] [B] de ses demandes de rappel de salaires pour la période de mai 2013 à novembre 2016 et de dommages et intérêts pour licenciement abusif présentées à l'encontre de la SASU SNL , Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [T] [R] , Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 555 du code de procédure civile quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92de9c02507c9078ddae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel