Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e09c02507c9078ddb2
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 550 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02201 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5ZW Société HENRI MAIRE FRANCE C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Février 2020 RG : F16/01343 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Société HENRI MAIRE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON. INTIMÉE : [I] [V] née le 04 Décembre 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [I] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 18 septembre 2007 par la SA Henri Maire en qualité de VRP Multicartes. Son contrat a été transféré à la SASU Henri Maire France le 7 octobre 2015. Elle a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2012 et placée en arrêt de travail à compter de cette date, l'arrêt étant pour maladie de droit commun à compter du 1er janvier 2013. A l'issue des deux visites de reprise des 6 et 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a précisé que son état de santé est compatible avec un poste sédentaire sans conduite automobile. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2015. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 4 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 février 2020, a : - dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; - condamné la SASU Henri Maire France à payer à la salariée les sommes de : - 5 024,94 euros brut à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 299,43 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 20 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 19 mars 2020, la SASU Henri Maire France a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2021, la SASU Henri Maire France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que l'inaptitude est d'origine non professionnelle et que le licenciement est fondé, de débouter la salariée de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de réduire le montant des condamnations à 7 277,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du régime de l'inaptitude d'origine non professionnelle et à 3 638,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 794,69 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 14 555,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle en cas d'application du régime de l'inaptitude d'origine non professionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle avait connaissance, au moment du licenciement, de ce que l'inaptitude de Mme [V] avait une origine professionnelle, alors même que l'absence de lien entre l'inaptitude et l'accident du 16 janvier 2012 a été retenue par la caisse primaire d'assurance maladie et par le tribunal lors de la contestation par la salariée de la date de consolidation de son état, fixée au 30 novembre 2012 ; que l'inaptitude ne peut donc être consiédére comme étant d'origine professionnelle ; - le licenciement est fondé dès lors que : - dans la mesure où elle igorait que l'inaptitude pouvait découler de l'accident du travail, elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel ; - elle n'a pas failli à son obligation de reclassement ; qu'il n'existait en effet acun poste disponible de type administratif au sein de la société et du groupe auquel elle appartient ; - le salaire de référence à prendre en compte pour l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 1 212,99 euros ; que par ailleurs, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, l'ancienneté à prendre en compte de de 8 ans et 2 mois, la date de cessation du contrat étant celle de notification du licenciement ; - Mme [V] ne démontre pas avoir apporté, créé et développé une clientèle personnnelle ; qu'elle n'a donc pas droit au paiement d'une indemnité de clientèle ; - Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le fait qu'elle n'a pas bénéficié des deux derniers volets du plan de formation professionnelle. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, Mme [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné la SASU Henri Maire France à lui régler 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société à lui verser les sommes de : - à titre principal, en application du régime de l'inaptitude professionnelle : - 3 801,71 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 6 363,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude : - 6 363,66 euros, outre 636,36 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 231,02 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 25 000 euros à titre d'indemnité de clientèle déduction faite de l'indemnité de licenciement perçue - aucune demande n'étant alors faite au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ou du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle fait valoir que : - son inaptitude est d'origine professionnelle dans la mesure où elle est la conséquence de son accident du travail du 16 janvier 2012, n'ayant jamais pu reprendre le travail suite à ce sinistre, et où l'employeur avait connaissance de cette origine, les arrêts de travail successifs mentionnant l'existence d'un lien avec l'accident ; - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que : - la SASU Henri Maire France n'a pas consulté les délégués du personnel ; - la SASU Henri Maire France a failli à son obligation de reclassement, ne justifiant ni de recherches de postes, ni de l'absence de postes disponibles adapté aux compétences et aux capacités physiques de la salariée ; - son salaire de référence pour le calcul des indemnités lui revenant doit être fixé à 2 121,22 euros correspondant à la moyenne brute des trois derniers mois complets travaillés en 2011 ; que l'indemnité de licenciement doit quant à elle être calculée sur la base d'une ancienneté de 8 ans et 5 mois ; - ayant créé pas moins de 312 nouveaux clients entre décembre 2008 et février 2011, elle a droit à une indemnité de clientèle ; - elle n'a bénéficié que de trois temps de formation sur les cinq prévus dans le plan prévu pour les VRP et a de ce fait subi une perte de chiffre d'affaires. SUR CE : - Sur l'indemnité de clientèle : Attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail : 'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. / Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. (...)' ; que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant sa perte de clientèle ; Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre débouté de sa réclamation au titre de l'indemnité de clientèle faute de préjudice démontré en retenant que le listing sur lequel se base Mme [V] ne précise pas le nombre et le montant des commandes passées par chaque client apporté, qu'il s'agissait de particuliers non susceptibles de renouveler leur commande ne pouvant donc constituer une clientèle fidèle et que le chiffre d'affaires réalisé par la salariée avait d'ailleurs diminué en 2011 ; qu'il a également noté que Mme [V] avait perçu au cours de la relation contractuelle des commissions liées à la réalisation de son chiffre d'affaires et donc au développement ponctuel de sa clientèle ; - Sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle : Attendu que, s'il est exact que Mme [V] n'a bénéficié que de trois volets de formation sur les cinq prévus par la SASU Henri Maire France au bénéfice de ses VR, elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette carence, alors même qu'il ne lui a jamais été fait grief d'un manque de compétence et qu'aucun lien n'est établi d'une part entre la baisse de son chiffre d'affaires en 2011 et un défaut de maîtrise de son poste, d'autre part entre l'impossibilité de la reclasser et une inadaptabilité à un poste sédentaire ; que la demande indemnitaire est donc par voie de confirmation rejetée ; - Sur l'origine de l'inaptitude : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la condition relative à la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie est remplie lorsqu'au jour du licenciement l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine; Attendu qu'en l'espèce la SASU Henri Maire France ne conteste pas expressément le lien au moins partiel entre l'inaptitude de Mme [V] et son accident du travail du 16 janvier 2012 mais prétend qu'elle n'en était pas informée au moment du licenciement ; Attendu toutefois que la société ne pouvait que connaître la volonté de la salariée de faire reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, alors même que celle-ci n'a jamais repris le travail après l'accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2012, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation de ses blessures au 30 novembre 2013 et a transmis à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail faisant tous référence à une polyarthralgie post-traumatique - donc nécessairement en lien avec l'accident survenu le 16 janvier 2012 ; que la cour ajoute que ces différents éléments confirment également, si besoin est, l'existence même du lien entre l'inaptitude et le sinistre du 12 janvier 2012 ; qu'elle observe que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de la contestation de la date de consolidation a simplement retenu l'absence de lien direct entre l'état de Mme [V] après le 30 novembre 2013 et l'accident du 19 janvier 2012 mais n'a pas exclu de lien indirect et a au contraire noté que l'accident avait décompensé un état névrotique préexistant - caractérisant ainsi le rôle joué par le sinistre dans la dégradation de l'état de santé de la salariée ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que l'inaptitude de Mme [V] a une origine professionnelle ; - Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du même code : 'La rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.l234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. (...) ' ; - S'agissant de l'indemnité compensatrice : Attendu, d'une part, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixé à une somme égale à celle que le VRP aurait perçue s'il avait travaillé pendant son préavis ; que l'indemnité d'un VRP dont la rémunération est composée de commissions est évaluée sur la base de la moyenne annuelle de la rémunération du salarié, c'est-à-dire les 12 mois de salaire précédant le préavis ou,en cas d'arrêt de travail pendant cette maladie, les 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail ; que par ailleurs le salaire mensuel brut moyen correspond au salaire brut abattu, la fraction correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels devant être déduite ; Que, d'autre part, le montant de l'indemnité ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du préavis légal ; Attendu qu'en l'espèce, en application des règles susvisées, au vu des salaires perçus par Mme [V] en 2011 et du fait que, ainsi qu'il ressort du solde de tout compte, une déduction forfaitaire de 30% était pratiquée correspondant au remboursement des frais professionnels, le salaire de référence à prendre en compte doit être fixé à 1 212,99 euros ; que la durée du préavis légal est, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, de deux mois ; que le montant de l'indemnité compensatrice doit donc être fixée à 2 439,98 euros ; que la cour observe que certes la SASU Henri Maire France soutient à titre subsidiaire que l'indemnité compensatrice devrait être limitée à 3 638,97 euros euros correspondant à trois mois de salaire compte tenu de la durée du préavis conventionnel ; que toutefois la cour ne statue pas infra petita dans la mesure où la société demande à titre principal le rejet de cette réclamation ; - S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que sur ce point la SASU Henri Maire France est bien fondée à soutenir que doivent être pris en compte d'une part une ancienneté de 8 ans et 2 mois dès lors que le paiement par l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de faire reculer la date de cessation du contrat de travail, qui est celle de la notification du licenciement, d'autre part un salaire mensuel de 1 517,99 euros correspondant à la moyenne des 3 derniers mois ayant précédé son arrêt de travail - solution plus favorable à la salariée qu'un calcul sur les 12 derniers mois ; Que, selon le calcul opéré par la société auquel la cour se réfère, l'indemnité spéciale s'élève à 5 134,36 euros ; que, Mme [V] ayant perçu 3 339,67 euros, il lui reste dû 1 794,69 euros ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que la SASU Henri Maire France n'a pas consulté les délégués du personnel ; que les dispositions de l'article L. 1226-10 susvisées ont dès lors été méconnues et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de recherches sérieuses de reclassement, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable que, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code ; Attendu que Mme [V] sollicite que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 12 mois de salaire ; que la cour retient comme référence une rémunération mensuelle de 1 219,99 euros correspondant, ainsi qu'il a été dit plus, à la moyenne brute du salarié abattu de l'année 2011 ; qu'il est donc alloué à la Mme [V] la somme de 14 639,88 euros ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, - condamné la SASU Henri Maire France à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [I] [V] de ses demandes en paiament d'une indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la SASU Henri Maire France à payer à Mme [I] [V] les sommes de : - 2 439,98 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 794,69 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 14 639,88 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les fris exposés en cause d'appel, Condamne la SASU Henri Maire France aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail et condamné la SASarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle L. 7313-13 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L.1226-15 du code du travail dans sa version aparticle L. 1226-10 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92e09c02507c9078ddb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel