Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e09c02507c9078ddb4
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 048 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02204 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5Z4 Société CABINET [B] [D] C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 28 Février 2020 RG : 18/02685 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Société CABINET [B] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [P] épouse [J] née le 15 Février 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [H] [P] a travaillé pour le compte de la SASU Cabinet [B] [D], qui a pour activité l'expertise comptable, à compter du 18 octobre 2016 dans le cadre de la préparation du DSCG. Le 5 janvier 2017, les parties ont signé un contrat de professionnalisation ayant pour terme le 8 juillet 2017. Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 février 2017. Saisi par Mme [P] le 10 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 février 2020 : - dit que le contrat établi entre les parties est dès le 18 octobre 2016 un contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la SASU Cabinet [B] [D] à payer à la salariée les sommes de : - 3 477,12 euros, outre 347,71 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2016 au 8 juillet 2017, - 1 748 euros à titre d'indemnité de requalification, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sous astreinte à la SASU Cabinet [B] [D] de fournir les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 18 octobre 2016 au 8 juillet 2017 ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 19 mars 2020, la SASU Cabinet [B] [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, la SASU Cabinet [B] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses réclamations ou subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions et de condamner Mme [P] à lui régler les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour subtilisation et production de documents confidentiels et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - le contrat n'a pas été exécuté déloyalement, les faits invoqués à ce titre par Mme [P] étant inexacts ; - il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où l'attitude de Mme [P] a été la cause exclusive de l'absence de contrat écrit pour la période d'octobre à décembre 2016 et où la volonté des parties était de conclure un contrat de professionnalisation à durée déterminée ; - Mme [P] a été réglée de l'intégralité des salaires dus ; - il n'y a pas eu de travail dissimulé, Mme [P] ayant été déclarée lors de son embauche et le paiement de ses salaires ayant été régularisé ; que l'absence de contrat écrit provient de l'attitude de la salariée ; - Mme [P] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ; - Mme [P] ayant moins de 6 mois d'ancienneté, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que les dommages et intérêts ne pourraient être quant à eux supérieurs à un mois de salaire ; - Mme [P] produit des ordres d'envoi et de paiement de TVA obtenus frauduleusement et qui ne sont pas utiles à sa défense ; que ces pièces doivent donc être écartées et elle est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [P], qui a formé appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le contrat établi entre les parties est dès le 18 octobre 2016 un contrat de travail à durée indéterminée ; - condamné la SASU Cabinet [B] [D] à lui payer les sommes de : - 3 477,12 euros, outre 347,71 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 18 octobre 2016 au 8 juillet 2017, - 1 748 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sous astreinte à la SASU Cabinet [B] [D] de fournir les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 18 octobre 2016 au 8 juillet 2017 ; - débouté la SASU Cabinet [B] [D] de sa demande du dommages et intérêts pour vol et recel de documents ; - l'infirmer pour le surplus et condamner la SASU Cabinet [B] [D] à lui verser les sommes de : - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 748 euros brut, outre 174,80 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10 488 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 159,28 euros brut, oute 215,92 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a travaillé pour le compte de la SASU Cabinet [B] [D] à compter du 18 octobre 2016 sans qu'un contrat écrit ne soit établi et n'est nullement responsable de ce défaut d'écrit ; que l'intention des parties était bien de régulairser un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ; que la relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2016 ; que, le contrat de travail à durée indéterminée n'ayant jamais été rompu, le contrat de professionnalisation à durée déterminée régularisé en 2017 n'a pas vocation à s'appliquer; qu'elle a dès lors droit à une indemnité de requalification ainsi qu'à un rappel de salaire, n'ayant perçu au total que 3 514,88 euros de rémunération sur toute la relation contractuelle; - aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre, la rupture de la relation contractuelle est irrégulière et abusive ; qu'elle a par ailleurs droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l'article 6.2 de la convention collective des cabinets d'expert comptable applicable ; - le contrat a été exécuté déloyalement ; - la SASU Cabinet [B] [D] s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé dès lors qu'elle n'a sciemment établi aucun contrat de travail pour la période d'octobre 2016 à janvier 2017, n'a pas délivré de bulletins de paie pour le mois de décembre 2016 et a délivré les autres avec retard ; qu'en outre les bulletins émis ne correspondent pas aux sommes effectivement versées ; - elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; que les mails émanant de la messagerie du cabinet qu'elle produit sont utiles à sa défense car ils permettent d'établir ses heures travaillées. SUR CE : - Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (...)' et que, selon l'article L. 1245-1 du même code dans sa rédaction applicable : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.' ; Attendu qu'en l'espèce il est constant d'une part que Mme [P] a commencé à travailler pour le compte de la SASU Cabinet [B] [D] à compter du 18 octobre 2016, d'autre part qu'aucun contrat écrit n'a été établi avant à tout le moins le 5 janvier 2017, date mentionnée sur le contrat de professionnalisation ayant pour terme le 8 juillet 2017 ; Attendu que, en application des règles légales susvisées, Mme [P] est dès lors bien fondée à solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2016, sans que la SASU Cabinet [B] [D] ne puisse valablement arguer de ce que l'attitude ambigüe de la salariée serait à l'origine de l'absence d'établissement d'un écrit ; Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article L1245-2 : ' Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' ; Attendu que la demande de Mme [P] tendant au paiement d'une indemnité de requalification de 1 748 euros correspondant à un mois de salaire est donc accueillie ; - Sur le rappel de salaire : Attendu que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; qu'en cas de contestation, l'employeur est donc tenu de prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu qu'en l'espèce Mme [P] soutient sans être contredite qu'elle aurait dû percevoir une rémunération totale de 6 992 euros brut pour la période effectivement travaillée du 18 octobre 2016 au 16 février 2017 - date de son arrêt de travail pour maladie ; que les parties s'accordent également à reconnaître que la salariée a touché 3 514,88 euros en quatre versements : 1 000 euros le 7 novembre 2016, 800 euros le 5 décembre 2016, 1 064,43 euros le 9 février 2017 et 650,45 euros le 10 mars 2017 ; Attendu que les parties s'opposent en revanche sur le paiement du solde dû que la SASU Cabinet [B] [D] prétend avoir versé en mars 2017 et que Mme [P] dénie avoir effectivement reçu ; Attendu que, sur ce dernier point, si la SASU Cabinet [B] [D] produit le journal de paie et cotisations URSSAF de mars 2017, elle ne verse aucun document justifiant le paiement effectif du montant litigieux au profit de la salariée ; Attendu que, par suite, et par confirmation , la cour fait droit à la demande de Mme [P] tendant au paiement d'un rappel de salaire de 3 477,12 euros, outre 347,71 euros de congés payés ; - Sur demandes afférentes à la rupture du contrat de travail : Attendu que la cour rappelle en premier lieu que, faute d'avoir été rompu, le contrat de travail à durée indéterminée était toujours en cours au 8 juillet 2017, la signature d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée n'ayant pas eu pour effet d'y mettre un terme ; Attendu que le rupture du contrat de travail à durée indéterminée au 8 juillet 2017 est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation de ses motifs; qu'elle est donc irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme [P] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi du fait des irrégularités de forme et de fond ; qu'en considération de son ancienneté (8 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 748 euros), de son âge (34 ans au moment du licenciement) et de sa situation postérieure au licenciement (elle a alterné des périodes d'emploi, de chômage et de formation), son préjudice a été justement évalué à la somme de 3 000 euros par le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'aux termes de l'article 6.2.0 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : 'La durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres.' ; qu'en application de ce texte, qui ne soumet à aucune condition d'ancienneté le délai-congé, Mme [P] est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 748 euros brut, outre 174,80 euros brut de congés payés, correspondant à un mois de salaire ; - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu que la SASU Cabinet [B] [D] a procédé à la déclaration d'embauche de Mme [P] dès le 21 octobre 2016 ; que par ailleurs elle a régularisé en mars 2017 la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie hormis celui de décembre 2016 ; qu'il n'est pas établi que le défaut de remise de cette seule fiche de paie soit volontaire ; qu'enfin il n'est pas allégué d'une mention volontaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement travaillé ; Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [P] est déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que Mme [P] fait à ce titre grief à la SASU Cabinet [B] [D] d'avoir tardé à lui établir un contrat de travail, à délivrer des bulletins de paie, à lui verser son salaire et à l'inscrire auprès de la médecine du travail, d'avoir fait pression pour qu'elle change d'école de formation, de ne pas l'avoir formée, de lui avoir fait des reproches injustifiés et de l'avoir humiliée devant les clients, et de lui avoir confié des tâches sans rapport avec ses attributions; Attendu toutefois qu'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi d'une indemnité de requalification et un rappel de salaire n'est caractérisé concernant le premier reproche ; que, s'agissant de l'inscription auprès des services de médecine du travail, la cour observe que Mme [P] ne démontre aucun manquement de l'employeur ni préjudice pour elle et qu'elle ne s'est pas présentée aux visites organisées lors de ses absences pour maladie simple ; Que la réalité des quatre autres griefs n'est quant à elle pas établie par les pièces fournies ; qu'au contraire les courriels et SMS produits tendent à attester d'une bonne ambiance entre Mme [D], gérante de la SASU Cabinet [B] [D], et Mme [P] ; que le témoignage de Mme [L], assistante comptable au sein du cabinet, fourni par cette dernière est quant à lui à compléter par celui de Mme [M] versé aux débats par la SASU Cabinet [B] [D], expliquant le contexte dans lequel les faits rapportés par la première se sont déroulés ; Attendu que, par suite, Mme [P] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce Mme [P] soutient avoir accompli 52 heures 15 supplémentaires entre octobre et décembre 2016 et 84 heures 50 supplémentaires entre le 1er janvier et le 16 février 2017 ; qu'elle produit : - son contrat de professionnalisation mentionnant ses heures de cours, - un décompte du nombre d'heures accomplies chaque jour et chaque semaine ainsi que du nombre d'heures supplémentaires réalisées pour la période considérée ; - des captures d'écran d'échanges de SMS avec Mme [D], - des courriels professionnels provenant de sa boîte mail personnelle, - un fichier de répartition de son temps de travail, avec mention des tâches effectuées et des heures de leur réalisation ; - le témoignage de Mme [L] selon lequel il y avait à son arrivée un retard de 6 mois de saisie ; Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; Attendu que la SASU Cabinet [B] [D] conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle note des incohérences dans le chiffrage des heures alléguées et verse par ailleurs aux débats : - le contrat de travail de Mme [L], présente au cabinet en janvier et février 2017 et participant donc activement à l'activité du cabinet ; - l'attestation de M. [V] [Z], en contrat de professionnalisaton entre 2014 et 2016, qui déclare ne jamais avoir constaté de surcharge de travail au sein du cabinet ; - le témoignage de M. [Y] [U], en stage entre le 17 et le 28 octobre 2016, qui indique que Mme [P] quittait souvent le travail avant l'heure prévue et était très libre dans son emploi du temps ; Attendu que la SASU Cabinet [B] [D] ne produit aucun décompte des heures de travail de Mme [P] et ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [P] a bien réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ; que toutefois, au vu des observations et pièces fournies par l'employeur, la cour retient qu'il est dû à Mme [P], non le montant total réclamé, mais la somme de 1 200 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés ; - Sur la remise de bulletins de paie rectifiés : Attendu que les dispositions non critiquées du jugement de ce chef - les parties n'ayant pas conclu sur ce point - doivent être confirmées, sauf à dire que la rectification se fera conformément aux dispositions du présent arrêt et dans les conditions fixées au dispositif ; - Sur la demande reconventionnelle : Attendu que, si les ordres d'envoi et de paiement de TVA produits par Mme [P] dans le cadre de sa pièce 26 sont des documents internes à l'entreprise, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient été obtenus frauduleusement - alors même que la salariée, qui ne disposait pas de boîte mail à son nom, utilisait les codes d'accès qui lui avait été communiqués pour accéder à la messagerie du cabinet, ou encore que la société aurait subi un préjudice du fait de leur production ; que la demande indemnitaire formée par la SASU Cabinet [B] [D] à ce titre est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la SASU Cabinet [B] [D] à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouté la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de congés payés afférents à ces deux créances salariales, et sauf à dire que les bulletins de paie dont la remise a été ordonnée seront rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et qu'ils devront être délivrés dans le mois suivant la notification de l'arrêt et qu'à défaut d'exécution volontaire dans ce délai la SASU Cabinet [B] [D] sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, l'astreinte étant limitée à six mois , délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit, Statuant sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la SASU Cabinet [B] [D] à payer à Mme [H] [P] les sommes de : - 1 748 euros brut, outre 174,80 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 200 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Déboute Mme [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la SASU Cabinet [B] [D] aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92e09c02507c9078ddb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel