Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e19c02507c9078ddb8
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 3 855 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02245 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M54M Société KEOLIS [Localité 3] C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2020 RG : F16/02946 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Société KEOLIS [Localité 3] [Adresse 2]' [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : [N] [J] née le 08 Mai 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Fanny CIONCO, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A. Kéolis [Localité 3] exerce une activité de transports urbain et suburbain de voyageurs, assurant la gestion des transports en commun lyonnais sous l'appelation commerciale TCL. Elle applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424). La société Les cars roannais a embauché Mme [N] [J] à compter du 17 mai 2005 en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 19 juillet 2007, les relations contractuelles se poursuivaient avec la société Kéolis [Localité 4], en qualité d'employeur. A compter du 1er juin 2010, le contrat de travail était transféré de la société Kéolis [Localité 4] à la société Kéolis [Localité 3]. En dernier lieu, Mme [N] [J] a transmis à son employeur un arrêt de travail pour cause de maladie, débutant le 8 décembre 2014 et s'achevant le 13 février 2015. Par courrier du 14 avril 2015, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 avril 2015, auquel elle ne s'est pas présentée. Elle a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mai 2015, pour faute grave, l'employeur retenant qu'elle était en situation d'absence injustifiée depuis le 13 février 2015. Le 5 août 2016, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement. Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [N] [J] a été respectée ; - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [J] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement - condamné la société Kéolis [Localité 3] à payer à Mme [N] [J] les sommes de : - 6 426 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 642,60 euros bruts au titre des congés payés afférents - 2 142 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté la société Kéolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; - fixé le salaire mensuel moyen de Mme [N] [J] à 2 142,35 € brut ; - condamné la société Kéolis [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée. Le 26 mars 2020, la société Kéolis [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [J] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Kéolis [Localité 3] à payer à Mme [N] [J] les sommes de : - 6 426 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 642,60 euros bruts au titre des congés payés afférents - 2 142 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Kéolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Kéolis [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2020, la société Kéolis [Localité 3] demande à la Cour de : Sur la régularité du licenciement - à titre principal, juger irrecevable la demande adverse relative au non-respect de la procédure de licenciement - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2020, sur ce point et, en conséquence, débouter Mme [J] de sa demande afférente au prétendu non-respect de la procédure de licenciement Sur le bien-fondé du licenciement - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2020, en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [J] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse - en conséquence, juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mme [N] [J] et débouter Mme [N] [J] de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause - condamner Mme [N] [J] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile La société Kéolis [Localité 3] soutient que le licenciement de Mme [J] pour faute grave est justifié, alors que, malgré ses quatre relances, la salariée ne lui a jamais donné de ses nouvelles, et ce pendant trois mois. Ce comportement, qui l'a laissée dans l'incertitude quant à la date du retour de Mme [J] au travail, ne lui a pas permis d'organiser le service qui lui était confié, celui de conducteur-receveur, de la manière la plus efficiente. S'agissant de la régularité de la procédure, la société Kéolis [Localité 3] souligne que Mme [J] n'a pas critiqué, par la voie de l'appel incident, la disposition du jugement du conseil de prud'hommes disant que la procédure de licenciement avait été respectée. En tout état de cause, l'appelante prétend qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, s'agissant du cours de cette procédure. Dans ses uniques conclusions notifiées le 11 septembre 2020, Mme [N] [J], intimée, demande pour sa part à la Cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 9 mars 2020, en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse - dire et juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner la société Kéolis [Localité 3] à lui payer les sommes de : - 6 426 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents - 642 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 142 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 142 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement - 38 555 € au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter la société Kéolis [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 9 mars 2020, en ce qu'il a considéré que son licenciement devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement pour le surplus En tout état de cause, - condamner la société Kéolis [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner la société Kéolis [Localité 3] aux dépens. Mme [J] fait valoir qu'elle s'est vu prescrire un arrêt de travail le 13 février 2015, courant jusqu'au 15 juin 2015, prolongé jusqu'au 15 septembre 2015. Elle prétend que cet arrêt de travail a été réceptionné par son employeur et qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle dit avoir appris qu'elle avait été licenciée qu'à la réception d'une attestation de Pôle emploi, datée du 2 septembre 2015. Mme [J] soutient qu'il appartient à son employeur de prouver qu'il n'a pas reçu l'arrêt de travail prescrit le 15 février 2015, alors même que ce dernier a mentionné, sur les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2015, qu'elle était en situation d' « absence suspension longue maladie ». Elle ajoute que, de manière générale, elle retire les courriers qui lui sont adressés en recommandé. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 12 mai 2015, adressée à Mme [N] [J] énonce et fixe ainsi les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à son encontre : « Nous avons eu à déplorer de votre des agissements constitutifs d'une faute grave, qui ont motivé votre comparution devant le conseil de discipline le 6 mai 2015 et qui avaient justifié la convocation à votre entretien préalable du 22 avril 2015, auquel vous ne vous êtes pas présenté. En effet, depuis le 13 février 2015, vous êtes en absence injustifiée. Nous vous informons que ces faits constituent une faute grave désorganisant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent impossible le maintien de votre contrat de travail ». Mme [J] justifie de la copie d'un avis d'arrêt de travail, prescrit le 16 février 2015 par le docteur [B], jusqu'au 15 juin 2015 (pièce n° 7 de l'intimée). Elle indique qu'elle a adressé cet avis à son employeur par courrier simple et la société Kéolis [Localité 3] affirme qu'elle ne l'a pas reçu. Le 19 mars 2015, l'employeur de Mme [J] lui a adressé un document de synthèse, dans lequel il est mentionné que : « depuis le 13 février 2015 dernier arrêt maladie, je n'ai aucune nouvelle de votre part. Je vous positionne en absence irrégulière », sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 24 mars 2015 (pièce n° 11 de l'appelante). Mme [J] confirme qu'elle a effectivement reçu ce courrier mais qu'elle n'y a pas répondu, en raison de son état de santé et du fait qu'elle avait déjà transmis l'avis médical d'arrêt de travail. La Cour relève que Mme [J] ne justifie aucunement que son état de santé l'empêchait alors de répondre à ce courrier, alors même que son employeur lui annonçait qu'il la plaçait en position d'absence irrégulière. La société Kéolis [Localité 3] démontre ainsi que Mme [J] a eu un comportement fautif, en ne justifiant pas de son absence à la réception du courrier du 19 mars 2015. La société Kéolis [Localité 3] a ensuite adressé à Mme [J] une convocation à une visite médicale de reprise, datée du 26 mars 2015, la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, datée du 14 avril 2015, une convocation en vue de sa comparution devant le conseil de discipline, datée du 27 avril 2015, ces trois documents prenant la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été retourné à chaque fois à l'employeur avec la mention apposée par la Poste : « Pli avisé et non réclamé » (pièces n° 12, 13 et 15 de l'appelante). Mme [J] n'allègue pas que ces convocations auraient été envoyées à une adresse erronée, autre que celle de son domicile. La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, en son article 48, prévoit que « toute absence irrégulière de plus de 5 jours est considérée comme une cause de rupture du contrat de travail, sauf si le salarié fournit une justification écrite preuve à l'appui ». Sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de démontrer que l'absence du salarié désorganiserait le bon fonctionnement de l'entreprise, le fait imputable à Mme [J] de ne pas justifier de son absence à compter du 16 février 2015, malgré le courrier du 19 mars 2015, puis de ne pas retirer les trois courriers envoyés en recommandé par lesquels la société Kéolis [Localité 3] cherchait à obtenir des éclaircissements sur la situation de celle-ci, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de Mme [J] au sein du personnel de l'entreprise. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1234-1 et 1234-9 du code du travail, Mme [J] n'a pas le droit à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Kéolis [Localité 3] à payer à Mme [J] l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés afférents. Sur la régularité de la procédure de licenciement Mme [J] sollicite le versement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors qu'elle n'a pas critiqué, par la voie de l'appel incident, la disposition du jugement du conseil de prud'hommes disant que la procédure de licenciement de Mme [N] [J] a été respectée. Toutefois, la Cour relève que, ce faisant, la juridiction de première instance s'est prononcé, dans le dispositif de la décision, sur un moyen, et non pas sur une prétention, et que, par ailleurs, Mme [J] conclut à l'infirmation de la disposition rejetant sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Dès lors, elle est recevable à remettre dans les débats, à hauteur d'appel, ce moyen, qui est développé pour fonder cette demande. La société Kéolis [Localité 3] produit la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, adressée le 14 avril 2015 à Mme [N] [J], sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été retourné à l'employeur avec la mention apposée par la Poste : « Pli avisé et non réclamé » (pièce n° 13 de l'appelante). Dès lors, il est établi que la société Kéolis [Localité 3] a, sur ce point, qui est le seul critiqué par Mme [J], respecté la procédure légale de licenciement. Le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement mérite d'être confirmé. Sur les dépens Mme [N] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile La demande de Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif d'équité, la demande de la société Kéolis [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare recevable la demande de Mme [N] [J] en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du 9 mars 2020, sauf en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [J] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Kéolis [Localité 3] à payer à Mme [N] [J] les sommes de : - 6 426 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 642,60 euros bruts au titre des congés payés afférents - 2 142 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Kéolis [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette les demandes de Mme [N] [J] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement ; Condamne Mme [N] [J] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Kéolis [Localité 3] et de Mme [N] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92e19c02507c9078ddb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel