Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e29c02507c9078ddbc
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02515 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6MW [D] C/ Société MARBRERIE CARRARA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 10 Mars 2020 RG : 19/00034 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANT : [J] [D] né en à [Adresse 2] [Localité 1] représenté par M. [P] [E] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir INTIMÉE : Société MARBRERIE CARRARA [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET, avocat plaidant inscrit au barreau de MACON/CHAROLLES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A.R.L. Marbrerie Carrara, une entreprise funéraire, applique la convention collective nationale des pompes funèbres (IDCC 759). Elle a embauché M. [J] [D] à compter du 1er avril 2010 en qualité d'assistant funéraire niveau IV position 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 21 mars 2016, M. [D] exprimait par écrit sa volonté de démissionner. Durant la période de préavis, il est revenu sur sa décision ; son employeur a formalisé, le 21 avril 2016, un avenant au contrat de travail, redéfinissant les responsabilités confiées au salarié et augmentant sa rémunération. Le 20 juillet 2017, M. [D] a adressé un courrier à son employeur, dans lequel il indiquait de nouveau démissionner, en respectant un préavis de deux mois. Il précisait alors que, depuis le 1er octobre 2016, toutes ses heures supplémentaires travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires n'avaient pas été payées, alors qu'il tenait à la disposition de son employeur ses relevés d'heures. La relation contractuelle s'est en conséquence achevée le 20 septembre 2017, M. [D] ayant été placé en congés payés et en récupération d'heures pour la période allant du 31 août au 20 septembre 2017. Par courrier du 5 février 2018, l'avocat de la société Marbrerie Carrara indiquait à M. [D] que cette dernière lui était redevable de la somme de 263,07 euros bruts, à titre de régularisation de 14,25 heures supplémentaires à 25 % travaillées. Le 24 septembre 2018, à la demande de M. [D], la société Marbrerie Carrara lui communiquait les fiches de présence du salarié établies par ses soins. Le 6 février 2019, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de réclamer le paiement des heures supplémentaires et de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - condamné la société Marbrerie Carrara à payer à M. [J] [D] la somme de 257,40 euros brut au titre des rappels de salaire des heures du dimanche, ainsi que 25,74 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Marbrerie Carrara à payer à M. [J] [D] la somme de 91,01 euros brut au titre des rappels de salaire des heures du dimanche, ainsi que 9,10 euros au titre des congés payés y afférents ; - ordonné la rectification des documents de fin de contrat ; - débouté M. [D] de l'intégralité de ses autres demandes ; - laissé les dépens à la charge des parties. Par requête adressée au conseil de prud'hommes, reçue le 8 avril 2020, la société Marbrerie Carrara a sollicité la rectification d'une erreur matérielle, en ce que le jugement l'a condamné à payer à M. [D] deux montants différents, au titre des rappels de salaire des heures du dimanche. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 avril 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de ce dernier, lesquelles sont expressément visées dans la déclaration d'appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juillet 2020, M. [J] [D] demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse - requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Marbrerie Carrara à lui payer : - 639,86 € d'heures supplémentaires à 25 % sur 2016 et 2017 et 63,98 € de congés payés afférents - 1 230,50 € d'heures supplémentaires à 50 % sur 2016 et 2017 et 123,05 € de congés payés afférents - 19,50 € d'heures de pauses non rémunérées en 2016 et 1,95 € de congés payés afférents - 173,54 € d'heures de dimanche non majorées et 17,35 € de congés payés afférents - 615,71 € de repos compensateurs en 2016, non attribués, et 61,57 € de congés payés afférents - 5 119,88 € d'indemnité de préavis et 511,98 € de congés payés sur préavis - 3 890,13 € d'indemnité légale de licenciement - 20 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive - condamner la société Marbrerie Carrara à lui remettre des bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard, une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard, un certificat de travail conforme au jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard - condamner la société Marbrerie Carrara aux intérêts de droit - condamner la société Marbrerie Carrara à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] soutient qu'il n'a jamais été payé pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de 39 heures chaque semaine, sans que celles-ci ne puissent juridiquement donner lieu à repos compensateur. Il ajoute que ses temps de pause (20 minutes pour 6 heures travaillées) ne lui ont jamais été payés. Il soutient qu'il a travaillé plus que le contingent annuel de 220 heures supplémentaires et qu'au cours de dimanches de l'année 2016, il a travaillé au total 11,75 heures, qui n'ont pas été rémunérées en tant qu'heures supplémentaires à 100 %. Dans ses uniques conclusions, signifiées le 17 septembre 2020, la société Marbrerie Carrara, intimée, demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de rappel de salaires de M. [D], a validé sa démission et a rejeté ses demandes financières afférentes - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a condamné deux fois la société Marbrerie Carrara à un rappel de salaire au titre des heures du dimanche Statuant à nouveau, - fixer le rappel de salaire au titre des heures du dimanche à 91,91 € bruts et le rappel de congés payés afférents à 9,10 € bruts - débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'indemnité compensatrice de préavis. La société Marbrerie Carrara met en exergue que le non-paiement d'heures supplémentaires, tel qu'allégué par M. [D], ne l'a pas empêché de continuer à travailler suffisamment longtemps pour que sa seconde démission ne puisse pas être justifiée par ce fait. Elle rappelle que, en vertu de la convention collective des pompes funèbres, les heures supplémentaires font l'objet d'une rémunération majorée ou d'une compensation sous forme de repos, et que les heures travaillées les dimanches sont payées avec une majoration de 75 %. Elle prétend que M. [D] ne justifie pas sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pauses. Elle soutient qu'il n'a jamais dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et que la période de préavis qui a fait suite à la démission a déjà été rémunérée. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération des temps de pauses M. [D] conclut, au visa des articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, que ses heures de pause n'ont jamais été réglées, même si elles sont en nombre limitées, et qu'il lui est dû en conséquence 19,50 euros, outre 1,95 € de congés payés afférents. La Cour retient que cette demande n'est pas fondée, ni justifiée, M. [D] ne précisant même pas à quel moment lesdits temps de pause ont été pris. Le rejet de celle-ci mérite d'être confirmé. Sur la rémunération des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, M. [D] verse aux débats les relevés d'heures de travail établis par ses soins (pièce n° 20 de l'appelant), qu'il a rapprochés des fiches de présence remises précédemment par son employeur (pièce n° 13-1 à 13- 40 de l'appelant), pour établir un décompte du nombre d'heures travaillées par semaine, concernant les 52 semaines de l'année 2016 et les 30 premières semaines de l'année 2017 (pièces n° 18b et 18c de l'appelant). M. [D] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, c'est à dire les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine, au cours des semaines où sa durée de travail a dépassé 39 heures. La société Marbrerie Carrara réplique que M. [D] a effectivement effectué des heures de travail supplémentaires, sur la période considérée. Elle ajoute que, chaque mois, M. [D] était payé pour 169 heures de travail, soit structurellement 17,33 heures supplémentaires, qui étaient payées chaque mois avec une majoration de 25 %, ainsi que cela est mentionné sur chaque bulletin de salaire (pièces n° 17 de l'intimée). Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, la société Marbrerie Carrara met en exergue que M. [D] a bénéficié régulièrement de repos compensateur. En droit, l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. L'article L. 3121-37 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. Dès lors, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088, la société Marbrerie Carrara pouvait se prévaloir de l'article 319 de la convention collective des pompes funèbres pour remplacer le paiement des heures supplémentaires travaillées au-delà de 39 heures par semaine, ainsi que des majorations afférentes, par des repos compensateurs, le choix entre l'une ou l'autre forme de récupération des heures supplémentaires appartenant au salarié. Après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088, l'employeur avait la faculté de mettre en 'uvre un tel remplacement, sans que l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise ne soit de nature à y faire obstacle. En fait, M. [D] a décompté 95,42 heures supplémentaires travaillées au-delà de 39 heures par semaine, au cours de l'ensemble de l'année 2016, et 56,75 heures au cours des trente premières semaines de l'année 2017 (pièces n° 18b et 18c de l'appelant). Compte tenu des majorations applicables, de 25 % ou de 50 %, M. [D] avait donc droit de bénéficier de repos compensateur, venant remplacer la rémunération de ces heures, à hauteur de : - en 2016, 54,75 x 1,25 + 40,67 x 1,5 = 129,44 heures - en 2017, 41 x 1,25 + 16,75 x 1,5 = 76,375 heures. L'employeur établit, en analysant les relevés d'heures de M. [D] en 2016 et 2017, que ce dernier a bénéficié, à titre de repos de compensateur, d'un total de 105,50 heures en 2016 et de 16,25 heures en 2017 (pièces n° 3, 9 et 21 de l'intimée) : en effet, ces relevés font apparaître qu'au cours de certaines semaines des années 2016 ou 2017, M. [D] a travaillé moins que 39 heures, avec parfois la mention « récup » pour les journées non-travaillées. En outre, l'employeur lui a payé, en régularisation de la rémunération des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à repos compensateur : - en septembre 2017 : 46 heures supplémentaires majorées à 25 % (pièce n° 2 de l'intimée) - en janvier 2018 : 14,25 heures supplémentaires majorées à 25 % (pièce n° 5 de l'intimée) - en février 2019 : 46,25 heures supplémentaires majorées à 25 %, qui ont été travaillées en 2015, 4,75 heures supplémentaires majorées à 25 %, qui ont été travaillées en 2016 et 2017, 3,40 heures majorées à 25 %, qui ont été travaillées en 2015, ainsi qu'il est précisé sur le bulletin de salaire alors délivré (pièce n° 13 de l'intimée). Il en résulte que, pour l'année 2016, M. [D] a effectué au total 54,75 heures supplémentaires majorées à 25 % et 40,67 heures supplémentaires majorées à 50 %. Pendant les trente premières semaines de l'année 2017, M. [D] a effectué au total 41 heures majorées à 25 % et 16,75 heures majorées à 50 %. Après analyse de l'ensemble des pièces et des observations fournies par chaque partie, la Cour a la conviction, au visa du texte susvisé, que l'intégralité de ces heures a donné lieu soit à rémunération, soit à repos compensateur. Dès lors, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi qu'en paiement des congés payés afférents, mérite d'être confirmé. Sur les repos compensateurs obligtoires en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel L'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'article 314.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 17 mars 2008, ajoute que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé. En l'espèce, le contrat de travail de M. [J] [D] prévoit expressément que la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 35 heures par semaine, que le salarié s'engage, sur demande de l'employeur, à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail et encore qu'il percevra une rémunération mensuelle de brute de 1 915 € pour un horaire mensualisé de 151,67 heures. Au cours de l'année 2016, dans la mesure où la demande de M. [D] concerne uniquement cette période, l'analyse de ses fiches de présence (pièces n° 13-1 à 13-40 de l'appelant) permet d'établir que celui-ci a effectué un total de 176 heures supplémentaires, en ce inclus, le cas échéant, toutes les heures effectivement travaillées correspondant aux trente-sixième, trente-septième, trente-huitième et trente-neuvième heures de travail dans la semaine. Ce total étant inférieur au contingent annuel fixé conventionnellement, M. [D] n'avait pas le droit à une repos compensateur obligatoire en contrepartie. Dès lors, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de congés compensateurs non pris en 2016, ainsi que des congés payés afférents, mérite d'être confirmé. Sur les heures travaillées le dimanche Il résulte de l'article 317.1 de la convention collective nationale des pompes funèbres que, lorsque le travail du dimanche est effectué en dehors de l'horaire normal de travail, le temps de travail doit être rendu en repos compensateur ' dans les six jours suivants ' et faire l'objet du payement d'une majoration égale à 75 % du salaire horaire. En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a a travaillé les dimanches 24 janvier 2016, 31 janvier 2016, 13 mars 2016, 27 mars 2016, 24 avril 2016, 8 mai 2016 et 28 août 2016, pour un total de 11,75 heures (pièces n° 13-3, 13-4, 13-10, 13-12, 13-16,13-18 et 13-34 de l'appelant), sans avoir bénéficié d'un repos compensateur, ni être payé en conséquence. La société Marbrerie Carrara réplique que ces heures n'ont effectivement pas été payées. Au demeurant, il n'apparaît jamais sur les bulletins de salaire de M. [D] le paiement d'heures majorées à 75 %. En conséquence, M. [D] a droit, à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées des dimanches de l'année 2016, en appliquant le taux horaire adéquat majoré de 75%, à la somme de : (2,75 heures x 13,1865 € x 1,75) + (3 heures x 13,8458 € x 1,75) + (6 heures x 14,7690 € x 1,75) = 291,22 euros. M. [D] a limité le montant réclamé de ce chef à 173,54 euros. La Cour ne pouvant pas accorder plus que ce qui est demandé, le jugement déféré sera réformé sur ce point et la société Marbrerie Carrara sera condamnée à payer à M. [D] 173,54 euros, à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées au cours de dimanches en 2016, ainsi que 17,35 euros au titre des congés payés afférents. En outre, l'employeur n'allègue pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que M. [D] a bénéficié d'un repos compensateur équivalent en nombre d'heures dans les six jours suivant le dimanche qui a été travaillé. En conséquence, la demande de celui-ci en paiement de 173,54 euros au titre de ces repos compensateurs non pris, outre 17,35 euros au titre des congés payés afférents, est fondée et justifiée ; il convient de faire droit à celle-ci et, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les conséquences pécuniaires de la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, la lettre de démission de M. [D], datée du 20 juillet 2017, précise que, depuis le 1er octobre 2016, son employeur lui a demandé de ne plus lui remettre ses relevés d'heures hebdomadaires et que, depuis cette date, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ne lui ont pas été payées. M. [D] ajoute que, de ce fait, il demande le paiement de ces heures supplémentaires et qu'il peut à cette fin fournir ses relevés d'heures. Ces éléments démontrent l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission, de sorte que celle-ci doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture. Le non-respect des règles concernant le paiement des heures supplémentaires est avéré puisque l'employeur a régularisé ce paiement en trois fois, en septembre 2017, en janvier 2018 et février 2019, alors que le contrat de travail a été rompu dès le 20 septembre 2017. Ce fait, ajouté au non-respect des règles concernant la rémunération des heures travaillées en dimanche en 2016 constituent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. En conséquence, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 223.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres prévoit notamment que, pour le personnel technique, le montant de celle-ci est calculée ainsi : - pour la période de 2 à 4 ans : 10 % de mois par année de présence depuis l'embauche, - en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25 % de mois par année de présence au-delà de 4 ans, sans que le montant de l'indemnité ne puisse excéder 9 mois de salaire. Cette même disposition conventionnelle précise que les fractions d'années incomplètes seront décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet et que le salaire de référence à prendre en considération est le salaire fixe moyen des 3 derniers mois précédant la date du licenciement, augmenté du 1/12 des rémunérations variables concernant les 12 derniers mois, à l'exclusion des primes hors contrat de travail et des gratifications éventuellement réparties pour le compte de tiers. En aucun cas, le montant calculé ainsi ne peut être inférieur au montant de l'indemnité calculé selon les règles du code du travail. En l'espèce, M. [J] [D] présente, au jour de la fin du préavis, soit le 20 septembre 2017, une ancienneté de 7 ans et 5 mois. Il ne percevait pas de rémunération variable et son salaire fixe moyen, calculé pour les mois d'avril, mai et juin 2017, s'élevait à 2 559,94 euros. Dès lors, le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur, calculé selon les règles conventionnelles, est de : (4 x 2 559,94 x 10 %) + (3,5 x 2 559,94 x 25 %) = 3 263,92 euros. Par ailleurs, le montant de l'indemnité de licenciement, calculé selon les dispositions des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au moment de la rupture du contrat de travail, est au plus de : 1/5 x 7,42 années x 2185,81 euros = 3 243,74 euros (en retenant la solution la plus avantageuse pour le salarié, soit un salaire de référence de 2 185,81 euros correspondant au tiers des salaires perçus au cours des trois derniers mois). Dès lors, la société Marbrerie Carrara sera condamnée à payer à M. [D] 3 263,92 euros, à titre d'indemnité de licenciement. En application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts lorsque les parties s'accordent sur sa non-réintégration dans l'entreprise, étant rappelé que cette dernière employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. En considération de la situation particulière de M. [J] [D], notamment de son âge (40 ans) et de son ancienneté (7 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Marbrerie Carrara à lui verser la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable entre le 10 août 2016 et le 24 septembre 2017. . M. [D] a travaillé durant le préavis et a été régulièrement rémunéré en contrepartie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demande aux fins d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis. Sur les demandes accessoires de l'appelant Il y a lieu d'ordonner la remise à M. [D] des attestations Pôle-emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette disposition du prononcé d'une astreinte. Il sera dit que les condamnations prononcées, au titre de créances salariales, ainsi qu'à titre d'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 8 février 2017, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Les condamnations prononcées à titre indemnitaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation. Sur les dépens La société Marbrerie Carrara, partie perdante pour le principal, sera condamné aux dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile La demande de la société Marbrerie Carrara en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif d'équité, la société Marbrerie Carrara sera condamnée à payer à M. [D] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 10 mars 2020, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes : - en paiement des temps de pause, ainsi que des congés payés afférents ; - en rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi qu'en paiement des congés payés afférents ; - en paiement de repos compensateurs en 2016, non attribués, ainsi que des congés payés afférents ; - en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant, Condamne la société Marbrerie Carrara à payer à M. [J] [D] : - 173,54 euros, à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées au cours de dimanches en 2016, ainsi que 17,35 euros au titre des congés payés afférents ; - 173,54 euros au titre des repos compensateurs non pris, auxquels le salarié avait droit en suite des heures travaillées au cours de dimanches en 2016, outre 17,35 euros au titre des congés payés afférents - 3 263,92 euros, à titre d'indemnité de licenciement - 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les condamnations à payer des créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal de droit, à compter du 12 février 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne à la société Marbrerie Carrara de remettre à M. [J] [D] une attestation Pôle-emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ; Condamne la société Marbrerie Carrara aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Marbrerie Carrara en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Marbrerie Carrara sera condamnée à payer à M. [J] [D] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-30 du code du travail énonce que des heuarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle L. 3121-37 du code du travailarticle 319 de la convention collective des pompe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92e29c02507c9078ddbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel