Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e39c02507c9078ddbe
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 874 512 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02569 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6PP [Y] C/ Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DE GE RLAND APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Mars 2020 RG : 18/02445 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : [H] [Y] née le 21 Juillet 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association POUR LA GESTION DU CENTRE SOCIAL DE GERLAND [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [H] [Y] a été engagée le 29 août 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aménagé pour une durée hebdomadaire de 14h30 en moyenne en qualité d'animatrice. Deux avenants successifs des 22 octobre et 2 décembre 2015 ont porté la durée de travail moyenne mensuelle à 62 heures puis à 80h30. Pour la période intermédiaire du 24 septembre 2014 au 1er juillet 2015, l'association pour la gestion du centre social de Gerland produit un contrat d'engagement éducatif (CEE) non signé de la salariée prévoyant l'accomplissement de journées de travail le mercredi. Suite à un événement en date du 28 septembre 2016 reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant un accident du travail, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail. Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 13 février 2018, avec mention que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mars 2018. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 6 août 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 13 mars 2020, l'a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande de l'association pour la gestion du centre social de Gerland sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 mai 2020, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2020, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein ; - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association pour la gestion du centre social de Gerland à lui payer les sommes de : - 2 045,16 euros brut, outre 204,51 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées le mercredi de septembre 2014 à juillet 2015 ou subsidiairement 889,20 euros brut, outre 88,92 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées le mercredi de mars à juillet 2015, - 7 039,75 euros brut, outre 703,97 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour un travail à temps plein pour la période du 13 mars au 31 décembre 2015, - 6 046,40 euros brut, outre 604,64 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour un travail à temps plein pour la période du 1er janvier au 28 septembre 2016, - 8 745,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 830,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - elle a travaillé tous les mercredis en période scolaire entre septembre 2014 et juillet 2015 et ainsi accompli des heures complémentaires sans en être rémunérée ; que, le CEE produit par l'association pour la gestion du centre social de Gerland n'ayant pas été signé, il s'agit bien d'heures complémentaires, devant comme telles être majorées ; - la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à temps plein dès lors qu'elle a travaillé tous les mercredis en dehors de tout avenant contractuel pendant plusieurs mois ; qu'elle a a ainsi accompli des heures complémentaires sans respect du délai de prévenance et en nombre supérieur au tiers de son temps de travail ; que par ailleurs son horaire moyen a été dépassé de deux heures par semaine pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, ce qui a entraîné la modification de son contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'également elle était ainsi contrainte de se tenir à la disposition de son employeur de manière permanente ; qu'enfin son contrat ne respectait par la durée minimale légale de 24 heures par semaine ; - en l'employant tous les mercredis sans porter sur les bulletins de paie les heures ainsi effectuées, l'association pour la gestion du centre social de Gerland s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est consécutive à une agression reconnue comme étant un accident du travail, laquelle est elle-même la conséquence d'une faute de l'employeur qui a failli à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour la protéger alors qu'elle travaillait dans un quartier sensible. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2020, l'association pour la gestion du centre social de Gerland demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la demande de rappel d'heures complémentaires est prescrite pour la période antérieure au 13 mars 2015 compte tenu de l'application de la prescription triennale et du fait que le contrat de travail a été rompu le 13 mars 2018 ; qu'elle est par ailleurs mal fondée dans la mesure où Mme [Y] a été rémunérée de l'ensemble des heures de travail réalisées ; que, si elle a effectivement travaillé le mercredi entre septembre 2014 et le 1er février 2015, ce travail s'est effectué sur la base du CEE et, conformément à ce contrat, elle a été réglée de façon forfaitaire des heures accomplies à ce titre ; - il n'y a pas lieu à requalifier son contrat en contrat à temps plein dès lors que : - la durée minimale de 8,5 heures par semaine prévue conventionnellement a été respectée ; - les heures complémentaires effectuées par Mme [Y] n'ont jamais dépassé la limite conventionnelle ; - Mme [Y] a toujours connu à l'avance sa durée et ses horaires de travail ; - le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude de Mme [Y] ; que l'agression dont a été victime cette dernière ne pouvait être prévenu et qu'elle a soutenu l'intéressée après sa commission. SUR CE : - Sur le rappel de salaire au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps complet : Attendu que ni le moyen tiré du dépassement du plafond conventionnel des heures complémentaires, ni celui tiré de l'accomplissement régulier de deux heures par semaine de l'horaire prévu au contrat, ni enfin celui tiré du non-respect de la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne sont opérants pour solliciter la requalification d'un contrat de travail en contrat à temps complet ; Attendu que, si Mme [Y] prétend par ailleurs qu'elle a été contrainte d'effectuer des heures complémentaires le mercredi sans respect du délai de prévenance et qu'elle était ainsi à la disposition de son employeur, les pièces du dossier démontrent le contraire ; qu'en effet la salariée a accompli toujours les mêmes horaires le mercredi (11h15 - 18h15), ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans un courrier du 27 octobre 2016 ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute Mme [Y] de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement du rappel de salaire correspondant ; - Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées le mercredi entre septembre 2014 et juillet 2015 : - Sur la recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ; Attendu qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail de Mme [Y] est intervenue le 13 mars 2018 ; qu'en application des dispositions susvisées, l'association pour la gestion du centre social de Gerland est bien fondée à soutenir que la demande est prescrite, et partant irrecevable, pour la période de septembre 2014 au 13 mars 2015 et recevable pour la seule période du 13 mars à juillet 2015 ; - Sur le fond : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Attendu qu'en l'espèce Mme [Y] soutient avoir accompli 6 heures de travail par semaine complémentaires chaque mercredi entre le 13 mars et le 31 juillet 2015 correspondant à la période non prescrite de sa réclamation ; Attendu toutefois qu'elle se borne à produire une attestation du directeur de l'association pour la gestion du centre social de Gerland dans laquelle il déclare : 'Madame [Y] [H] a travaillé tous les mercredis en période scolaire, pour l'année scolaire 2014/2015, du 24 septembre 2014 au 11 février 2015 en qualité d'animatrice d'accueil périscolaire.' ; qu'il n'est ainsi aucunement fait état d'un travail le mercredi pour la période du 13 mars au 31 juillet 2015 non prescrite ; Attendu que, faute d'apporter des élémenst suffisamment précis quant aux heures complémentaires non rémunérées qu'elle soutient avoir réalisées, Mme [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande de rappel de salaire ; - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu que, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'heures complémentaires non rémunérées, il ne peut être fait grief à l'association pour la gestion du centre social de Gerland d'avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ; - Sur le licenciement : Attendu qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ; Attendu, par ailleurs, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; Qu'il appartient ainsi à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; Attendu qu'en l'espèce il est acquis aux débats que Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016 et que son inaptitude est en lien avec cet accident; Attendu qu'alors que la salariée invoque un manquement de l'association pour la gestion du centre social de Gerland son obligation de prévention et de sécurité, l'association ne justifie aucunement que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement en la matière ; qu'elle se borne en effet à soutenir que l'agression dont a été victime Mme [Y] ne pouvait être prévue et prévenue, alors même que pour sa part la salariée précise qu'elle se trouvait seule dans un quartier sensible sans endroit pour y disposer ses effets personnels ; que la cour retient dès lors l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de l'appelante ; Attendu que, par suite, et par infirmation, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, l'association pour la gestion du centre social de Gerland ayant un effectif supérieur à dix salariés et Mme [Y] ayant une ancienneté de trois ans, cette dernière a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire ; que sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 5 830,98 euros correspondant à quatre mois de salaire est accuellie ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la l'association pour la gestion du centre social de Gerland des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Conamne l'association pour la gestion du centre social de Gerland à payer à Mme [H] [Y] les sommes de 5 830,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la l'association pour la gestion du centre social de Gerland des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [H] [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois, Condamne l'association pour la gestion du centre social de Gerland aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92e39c02507c9078ddbe
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