Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e39c02507c9078ddc2
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05878 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGRB [Z] C/ Société MJACDIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 12 Octobre 2020 RG : 20/00027 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : [K] [Z] née le 22 Octobre 1988 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020025397 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société MJACDIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A.R.L. MJACDIS exploite un fonds de commerce, un supermarché, sous l'enseigne Carrefour Market, à [Localité 4] (Loire). La société MJACDIS a embauché Mme [K] [Z], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 18 novembre au 11 décembre 2019, puis, dans le cadre d'un second contrat, du 12 décembre 2019 au 20 décembre 2020. A compter du 13 mars 2020, Mme [Z] a été en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 24 juin 2020, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en formation de référé, car elle indiquait ne plus recevoir d'indemnités journalières depuis deux mois, faute pour son employeur d'avoir transmis les attestations nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie. Par ordonnance du 12 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - déclaré Mme [K] [Z] remplie de ses droits quant au versement des indemnités journalières de sécurité sociale - débouté Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [K] [Z] à payer à la S.AR.L. MJACIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [K] [Z], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le 22 octobre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de référé, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, qui sont expressément énoncées dans l'acte d'appel et l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. MJACDIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions uniques, notifiées le 25 novembre 2020, Mme [K] [Z] demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 12 octobre 2020 et, statuant à nouveau, - condamner la société MJACDIS à lui payer une provision de 1 000 euros, en raison de son préjudice matériel lié à l'absence de tout paiement d'indemnités journalières à compter du 25 avril 2020 - condamner la société MJACDIS à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 (2°) du code de procédure civile - condamner la société MJACDIS aux dépens de première instance et d'appel. Mme [Z] soutient que son employeur, en tardant à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie, lui a causé un préjudice certain, puisque, faute de recevoir les indemnités journalières à compter du 25 avril 2020, sa situation financière s'en est trouvée alors fortement fragilisée. Elle ajoute que sa condamnation, prononcée en première instance, à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas équitable. Par conclusions uniques, notifiées le 21 décembre 2020, la S.A.R.L. MJACDIS demande à la Cour de : - à titre principal, juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande et de rejeter les demandes de Mme [Z] - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel de Mme [Z] - à titre infiniment subsidiaire, confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions - en tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale. La société MJACDIS fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [Z] ne précise pas expressément les chefs du jugement qui sont critiqués, que l'appel n'est pas recevable pour avoir été formé à l'encontre d'une décision prononcée légalement en dernier ressort, qu'enfin, Mme [Z] ne démontre pas qu'elle ait eu un comportement fautif ayant eu pour conséquence un retard dans le versement des indemnités journalières. MOTIFS DE LA DECISION La Cour relève qu'il est nécessaire de statuer sur la recevabilité de l'appel principal, avant de se prononcer le cas échéant sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Sur la recevabilité de l'appel principal L'article R. 1462-1 du code du travail énonce que « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ». L'article D. 1462-3 du même code, dans sa rédaction applicable au 22 octobre 2020, précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. Il résulte de l''article R. 323-10 du code de la sécurité sociale qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies par ailleurs. Cette attestation est adressée à la caisse sous forme électronique, par l'employeur. En l'espèce, Mme [K] [Z] a, par requête du 29 juin 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la SARL MJACDIS à : - lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel et pécuniaire subi du fait de l'absence de perception des indemnités journalières par la CPAM - établir et signer l'attestation de salaires permettant le calcul et le versement des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail pour maladie à compter du 26 avril 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir - lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de la procédure prud'homale, incluant les frais d'exécution forcée éventuellement dus. A l'analyse de ces prétentions, la Cour retient que Mme [Z] a demandé d'une part une provision, d'un montant inférieur à 5 000 euros, et, d'autre part, la remise, sous astreinte, d'une pièce que l'employeur était tenu d'établir. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié l'ordonnance du comme rendue en dernier ressort. La voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre de cette décision, l'appel de Mme [Z] sera en conséquence déclaré irrecevable. Sur les dépens Mme [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour un motif tiré de l'équité, la demande de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [K] [Z] ; Condamne Mme [K] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la S.A.R.L. MJACDIS en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 700 du code de procédure pénale.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63cb92e39c02507c9078ddc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel