Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e89c02507c9078dddf
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/49 N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3P J.L.D. NIMES 19 janvier 2023 [U] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 7 décembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [R] [U] né le 26 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2023 à 10h30, enregistrée sous le N°RG 23/314 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2023 à 15h24 présentée par Monsieur [R] [U], tendant àvoir contester la mesure de placement en rétention administrative prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 à 11h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 janvier 2023 à 16h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [U] le 20 Janvier 2023 à 09h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [Z], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [U] a été condamné le 7 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. Monsieur [R] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 janvier 2023 à 10h454 à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 17 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 18 janvier 2023, Monsieur [R] [U] et la Préfète du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2023 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 janvier 2023 à 9h59. Sur l'audience, Monsieur [R] [U] d indique que : - sa famille est en France : parents, enfants, fratrie, - il a une adresse en France chez sa s'ur, il pourrait respecter une obligation de pointage, - Il veut voir sa famille avant de devoir partir s'il n'a pas le choix car le contrôle est intervenu alors qu'il venait d'arriver sur le territoire national. Son avocat soutient que : - illégalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention administrative, - toute la famille de l'intéressé est en France, Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : Le retenu a enfreint la loi, il a été éloigné le 12 avril 2022, et il est revenu malgré l'interdiction du territoire pendant dix ans. Il n'est pas possible d'envisager une assignation à résidence, alors qu'il a donné dans le cadre de la procédure deux adresses distinctes. Les conditions de crédibilité ne sont de toute façon pas remplies. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Monsieur [R] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le19 janvier 2023 à 11h11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [R] [U] conteste la mesure de rétention. Il a formé une requête en ce sens dans es délais impartis par la loi. Ce moyen est recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, la Préfecture indique dans son arrêté de placement que Monsieur [R] [U] est porteur d'un passeport en cours de validité mais sans justifier de l'adresse sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Par voie de conséquence, au regard des éléments dont disposait l'administration, au moment de prendre sa décision, Monsieur [R] [U] ne pouvait pas justifier d'une adresse en France. L'adresse donnée par la suite avec les justificatifs afférents n'ont été communiqués que postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [R] [U] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. - sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Gard en date du 17 janvier 2023 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'absence d'état de vulnérabilité, - l'existence d'un passeport en cours de validité, - l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes pour une durée de 10 ans, - l'absence de justificatif de domicile. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, le 18 janvier 2023, l'administration a formée une demande de routing. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [U] : Malgré l'interdiction du territoire national prononcée le 7 décembre 2021, Monsieur [R] [U] a été appréhendé en France, le 17 janvier 2023, en dépit d'une interdiction de retour pendant dix ans. Il produit des éléments de domiciliation et il dispose d'un passeport. Lors de son audition par les services de police, Monsieur [R] [U] a déclaré vivre [Adresse 2] à [Localité 3], tandis que les justificatifs de domicile portent sur l'adresse de sa s'ur à [Localité 5]. Cependant, sa présence sur le territoire national, ses déclarations sur sa volonté de rester auprès de sa famille en France et les incertitudes liées à son hébergement réel ne permettent pas d'envisager une assignation à résidence, laquelle ne peut être utilisée pour se maintenir sur le territoire, malgré une première violation de la condamnation prononcée, moins d'un an après son éloignement exécuté par les autorités françaises. Monsieur [R] [U] a exprimé le souhait de se maintenir sur le territoire national. Monsieur [R] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cb92e89c02507c9078dddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel