Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e89c02507c9078dde1
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/50 N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV33 J.L.D. NIMES 19 janvier 2023 [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2022 notifié le 23 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2022, notifiée le même jour à 18h01 concernant : M. [M] [H] né le 19 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Turque Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2023 à 16h08, enregistrée sous le N°RG 23/331 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 à 11h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 janvier 2023 à 18h01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [H] le 20 Janvier 2023 à 10h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [D] [K] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [M] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 29 mars 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 23 juin 2022. Le 21 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h01. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [H] le 24 décembre 2022 et confirmée en appel le 27 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 18 janvier 2023 à 16h08, le Préfet des Bouches du Rhone a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 Janvier 2023 à 11h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 janvier 2023 à 10h58. Sur l'audience, Monsieur [M] [H] indique que : - il ne peut pas quitter la France car c'est dangereux pour lui en Turquie, car il est militant politique, - il est marié et a un enfant, il a une famille, son enfant est français, - il partirait dans deux ou trois mois, il est détenteur d'une adresse personnelle, - il voulait se marier en France, pour enlever la procédure de la Préfecture. Son avocat soutient que la Préfecture n'a pas fait diligence et qu'en outre il a une famille sur le territoire et notamment un enfant français, raison pour laquelle il fait une demande d'assignation à résidence. Son identité est certaine. Pour le surplus, son avocate s'en rapporte. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que les diligences ont été faites avec une relance le 18 janvier 2023. En outre, l'intéressé est inscrit sur un fichier d'auteur d'infraction terroriste. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, Monsieur [M] [H] soulève le défaut de diligences de la Préfecture. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le 22 décembre 2022, puis le 28 décembre 2022. Le 9 janvier 2023, la demande d'asile de Monsieur [M] [H] a été rejetée. Une nouvelle saisine du consulat turque est donc intervenue, à la suite de ce rejet, le 18 janvier 2023. Dès lors, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a considéré qu'à ce stade de la procédure il ne pouvait être considéré qu'un laisser passer ne serait pas délivré. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [H] : Monsieur [M] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [M] [H] n'apporte aucune preuve des dangers qu'il craint ne Turquie. Il ne justifie pas de sa situation familiale et surtout il indique ne pas vouloir regagner le pays dont il est ressortissant sans apporter d'élément sur une possibilité de partir sur un autre territoire. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [H], pour notification au CRA Me Wafae EZZAITAB, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63cb92e89c02507c9078dde1
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