Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e99c02507c9078dde7
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 513 900 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 20 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14373 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALAW Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018022983 APPELANTES SASU DYNAXIS prise en la personne de ses représentants légaux Venant aux droits de la société BOARDUS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS, toque :B934 SAS BOARDUS, Absorbée par la société DYNAXIS par transmission universelle de patrimoine INTIMEE SAS BOCASAY prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 750 521 684 représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté que la sas Dynaxis, sise à [Localité 5], est une société de gestion des ressources humaines créée en 2013 et ayant pour actionnaire unique M. [G] [B]. Elle exerce sous le nom commercial Solvus Investissements. La sas Boardus, sise à la même adresse, a été créée en 2015 pour exploiter le logiciel commandé par Dynaxis à la sarl Bocasay spécialisée dans le développement web et applicatif, par acte du 14 septembre 2015 pour un montant de 17.600€HT, avec des prestations additionnelles pour un montant de 3.650€HT, consistant en une plateforme permettant de stocker en ligne un certain nombres de données relatives à l'activité des entreprises concernées : bases de données économiques et sociales (BDES), informations comptables, plannings etc. La plateforme, qui devait être livrée le 30 novembre 2015, l'a finalement été le 31 mars 2017, les parties se rejetant la responsabilité de ces retards et dysfonctionnements invoqués. Dynaxis a absorbé Boardus suite à la transmission universelle du patrimoine de cette dernière. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 qui a : - débouté les sociétés DYNAXIS et BOARDUS de leur demande de résolution et de dommages et intérêts, - débouté la société BOCASAY de ses demandes reconventionnelles, - condamné solidairement les sociétés DYNAXIS et BOARDUS à payer à la société BOCASAY la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, déboutant pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, - condamné solidairement les sociétés DYNAXIS et BOARDUS aux entiers dépens. Vu l'appel interjeté par la sas Dynaxis et la sas Boardus le 19 juillet 2019, Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 19 novembre 2020 qui a ordonné une expertise et le dépôt du rapport du 22 octobre 2021, *** Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2022 pour la sas Dynaxis, par lesquelles elle demande à la cour de : Vu le rapport d'expertise du 18 octobre 2021 Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1149 et 1184 anciens du Code civil - constater le retard dans l'exécution par la société Bocasay du contrat de prestation informatique du 14 septembre 2015 - constater à la fois les problèmes de sécurité et les dysfonctionnements mis en évidence par le rapport d'expertise affectant le progiciel livré par la société Bocasay à la société Dynaxis le 31 mars 2017 Par conséquent - dire et juger non conforme au cahier des charges le progiciel livré par Bocasay - infirmer le jugement rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions En conséquence, statuant à nouveau - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations informatique conclu entre les sociétés Dynaxis et Bocasay le 14 septembre 2015 aux torts exclusifs de cette dernière - condamner la société Bocasay à rembourser à la société Dynaxis la somme de 25.143€ TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 septembre 2017 - condamner la société Bocasay à payer à la société Dynaxis la somme de 28.622€HT au titre du temps passé en pure perte par la société Boardus dans le cadre du développement de ce projet - condamner la société Bocasay à payer à la société Dynaxis la somme de 7.424 € HT au titre du remboursement des frais de constitution, gestion et absorption de boardus dépensés en pure perte par la société Dynaxis dans le cadre du développement de ce projet - condamner la société Bocasay à régler à la société Dynaxis la somme de 125.393 € HT au titre de l'indemnisation du manque à gagner - condamner la société Bocasay à régler à la société Dynaxis la somme de 5.735 € HT au titre du remboursement des frais d'accompagnement de Dynaxis par la société Modulo - condamner la société Bocasay à régler à la société Dynaxis la somme de 20.000 € au titre de la réparation son préjudice moral - débouter la société Bocasay de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société Bocasay à régler aux sociétés Dynaxis et Boardus la somme de 29.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Bocasay aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise fixés à 6.895 € TTC. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour la sas Bocasay, par lesquelles elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Dynaxis de ses demandes, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dynaxis à payer la somme de 5 000 € à la société Bocasay au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - Condamner la société Dynaxis à payer à la société Bocasay la somme de 5 139 € T.T.C., - Condamner la société Dynaxis à payer à la société Bocasay la somme de 39.630€ T.T.C., - Condamner la société Dynaxis à payer à la société Bocasay la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Dynaxis aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie HANOUN, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022, *** SUR CE, LA COUR, Sur l'accord transactionnel invoqué Le contrat du 14 septembre 2015 (pièce 6 appelante) conclu pour un montant de 17.600€HT, avec des prestations additionnelles pour un montant de 3.650€HT, prévoyait disposition une plateforme permettant de stocker en ligne un certain nombre de données relatives à l'activité des entreprises concernées : bases de données économiques et sociales (BDES), informations comptables, plannings etc, cette plateforme,devant livrée le 30 novembre 2015. Il résulte des constats techniques de l'expert : - que Dynaxis a confié au fur et à mesure de nouveaux travaux à Bocasay et demandé des modifications sur la plateforme, - que le cahier des charges, seul référentiel technique convenu entre les parties, avait un caractère trop général pour permettre la réalisation de travaux de développements du logiciel commandé et qu'en l'absence de spécifications fonctionnelles détaillées, les parties ont dû tenir de nombreuses réunions pour préciser les besoins. Bocasay a même réalisé des Spéfications Fonctionnelles Détaillées qu'elle a soumises à Dynaxis entre mars 2015 et août 2016, cette dernière n'en ayant approuvée aucune, de telle sorte que les parties ont décidé, d'un commun accord, d'abandonner les SFD à partir d'août 2016 pour ne plus travailler qu'au moyen de réunions et validations de maquette. Cet abandon des SFD a fait perdre, selon l'expert, un outil de gestion du projet permettant de s'assurer de la détermination des besoins avant le démarrage des travaux et de planifier les travaux, - que courant 2017, les parties se sont opposées sur la manière de mener le projet et sur les règles de gestion des accès (pages 8 et 14 point 3.5.3 de l'expertise), - que les délais prévus initialement n'ont pas été respectés. L'expert relève ensuite que « les parties ont conclu un accord pour formaliser la fin de leur relation, avec une remise des codes du logiciel litigieux et l'émission d'avoir par Bocasay et le règlement de factures par Dynaxis » (page 8 expertise), le tribunal ayant pour sa part retenu que la transaction avait mis fin au litige, ce que conteste Dynaxis. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Contrairement à ce qu'indique Dynaxis, l'écrit visé par ce texte a valeur probatoire et ne constitue pas une condition de validité de la transaction. Cette dernière requiert, à titre de validité, des concessions réciproques et une intention de mettre fin au litige né ou à naître. Par courriel du 28 mars 2017 (pièce 18 intimée), Bocasay a écrit à Dynaxis « comme convenu par téléphone nous acceptons l'accord suivant » en énumérant 3 avoirs qu'elle faisait à Dynaxis sur 3 factures différentes, pour un total de 4.282,50€ HT, et le paiement par Dynaxis de la 3e tranche de la facture du 30 décembre 2015 soit 5.280€ HT, en précisant « cet accord vaut acceptation de la plateforme Boardus développée par nos soins, telle qu'elle est présente sur notre serveur de pré-production en date du 28/03/2017. A réception de votre accord par retour de mail sur la proposition et du règlement attendu, nous installerons l'application Boardus sur le serveur de votre choix, que vous puissiez récupérer les sources ». Dynaxis répondait par retour de mail du même jour : « C'est conforme à nos discussions et notre accord oral de ce jour. Je vous donnerai sous une semaine les coordonnées de la personne qui sera chargée de mettre en place le serveur pour l'application et le site vitrine et qui récupérera les codes sources et design d'écrans. Je vous envoie le chèque dans la foulée ». Dans le contexte rapporté d'un litige entre les parties qui s'opposaient sur la gestion du projet et les conditions de réalisation de la plateforme commandée, et alors que Dynaxis avait déjà prévu de solliciter une autre entreprise pour reprendre le projet ce qu'elle a fait concomitamment à cet échange de courriels, en mars 2017, les codes source lui ayant été livrés par Bocasay (expertise page 16), il résulte de ces mails des concessions réciproques, Dynaxis acceptant la plateforme en l'état de son développement en échange des remises faites par Bocasay, et une intention de mettre fin au litige expressément manifestée par cette même acceptation de la plateforme en l'état et la remise des codes sources aux fins de reprise par une entreprise tierce. Si Dynaxis tente de réduire cet accord à « un accord financier », elle reconnaît elle-même que l'objet de l'accord était de « pouvoir mettre fin à un contrat qu'aucune des deux parties n'avait convenance à poursuivre et selon les propres termes du dirigeant de Bocasay 'permettre à Dynaxis de finaliser le dossier avec un autre prestataire' » (page 22 de ses conclusions), sans jamais démontrer l'existence d'une erreur ou d'une violence ayant pu vicier son consentement, comme elle les invoque en page 23 de ses conclusions. Partant, l'ensemble des demandes formulées à ce titre par Dynaxis, tant en résolution des contrats pour délivrance tardive et inexécution de ses obligations par Bocasay, qu'en indemnisation des préjudices subséquents, est irrecevable. De la même manière, la demande de remboursement des avoirs à hauteur de 5.139€ HT par Bocasay l'est tout autant, le sort de ces sommes étant réglé dans la transaction, tout comme la demande à hauteur de 39.630€ TTC pour travaux supplémentaires formée par Bocasay, la transaction ayant réglé l'ensemble du litige entre les parties tel qu'existant fin mars 2017. Le jugement sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points. En revanche, il résulte des constats techniques de l'expert, comme l'invoque Dynaxis, que l'application finalement délivrée présentait des failles de sécurité constatées par l'entreprise Modulo mandatée postérieurement à la transaction, en juillet/août 2017, que Bocasay avait en conséquence proposé à Dynaxis de corriger gratuitement (page 8 de ses conclusions et point 5 page 15 pièce 79 intimée). Toutefois, Dynaxis a refusé la correction de ces failles par Bocasay ; l'évaluation de 20.952,50€ HT avancée par l'expert pour réparer le préjudice « conséquence directe des dysfonctionnements de groupes n°1 et 2 » (page 41 expertise) met en compte principalement les dysfonctionnements relatifs à la sécurité des droits d'accès (groupe n°1, expertise page 36) déjà identifiés par Dynaxis avant la transaction, comme des « dysfonctionnements ayant conduit à l'arrêt du projet » (expertise page 41 « préjudice n°1 ») et partant traités par la transaction. Seuls les dysfonctionnements du « groupe n°2 » identifié par l'expert à savoir ceux énumérés dans le rapport Modulo, consistant dans les erreurs qui suivent et dont l'évaluation de la correction est faite par l'expert en page 18 de son rapport (en unité : 1 jour homme) entrent donc dans les dysfonctionnements révélés postérieurement à la transaction et susceptibles d'être réparés par la présente procédure, en ces termes : «- confusion entre le genre et le rôle de l'administrateur : 0,04 + 0,04 = 0,08 - aucun bouton « annuler » ne fonctionne : 1 - impossibilité de visualiser le contenu d'une BDES en tant que super administrateur: 1 - tentatives ratées de connexion trop stricte : 0,50 - noms de mois sont affichés en anglais : 0,04 - gestion de l'arborescence de la BDES non satisfaisante : 1,50 - mot de passe par défaut non sécurisé : 0,04 + 0,50 + 0,50 = 1,04 soit au total : 5,16 jour/homme arrondi à 5,5. Le contrat (pièce 6 appelante) prévoyait un prix calculé par l'expert de 272€ HT/jour homme, seul prix entré dans le champ contractuel, de telle sorte que le préjudice peut être évalué de ce chef à : 1.496€ HT arrondi à 1.500€ HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017 (pièce 21). Le jugement sera réformé sur ce seul point. En effet, ces seuls dysfonctionnements postérieurs à la transaction peuvent être retenus. Ils ne justifient à aucun moment les demandes au titre de l'indemnisation d'un manque à gagner, de frais d'accompagnement par Modulo, et de réparation du préjudice moral, tels que formées par l'appelante, qui doit être déboutée du surplus de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement, qui est confirmé pour l'essentiel, sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance. Statuant de ces chefs en cause d'appel, chaque partie succombant pour une part de ses demandes, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a avancés et de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le débouté intégral des demandes de la sas Dynaxis, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la sas Dynaxis à raison des préjudices non couverts par la transaction, Statuant à nouveau de ce chef, condamne la sas Bocasay à payer à la sas Dynaxis la somme de 1.500€ HT (mille cinq cent euros), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a avancés, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Cour d'Appel
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- Date
- 20 janvier 2023
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Référence
63cb92e99c02507c9078dde7
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