Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ea9c02507c9078ddeb
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 678 281 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 20 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22945 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018068456
APPELANTE
SARL ALFARO
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 522 164 755
représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMEE
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 343 05 9 5 64
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que pour les besoins de son activité, la sarl Alfaro qui exerce une activité de société de holding, détentrice de participations dans des concessions de motocyclettes de la marque Harley Davidson, a souscrit le 25 octobre 2017 auprès de la société SFR plusieurs contrats dont deux « Pack Business Entreprises » comprenant des forfaits mobiles, ainsi qu'un abonnement pour des lignes analogiques, après avoir été cliente de la société Orange.
Alfaro explique que les lignes fixes souscrites devaient répartir automatiquement les appels sur les téléphones mobiles de ses collaborateurs de ses établissements sis à [Localité 5] (56) et [Localité 4] (35), ceux-ci ne pouvant être contactés par les clients que par ce moyen de standard fixe répartissant les appels, et que suite à des dysfonctionnements rendant impossibles les communications téléphoniques avec ses clients, elle a dû résilier ces abonnements au début de l'année 2018.
SFR a alors émis deux factures les 11 février 2018 et 11 mars 2018 comprenant des indemnités de résiliation anticipée correspondant aux mensualités restant à échoir jusqu'au terme de chacun des contrats. Alfaro s'est opposée au prélèvement automatique des sommes ainsi réclamées.
***
Par jugement du 4 décembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la sarl Alfaro de sa demande de constater la grave inexécution ou mauvaise exécution de SFR dans ses obligations contractuelles résultant des conventions du 25 octobre 2017 et de sa demande d'ordonner aux torts exclusifs de SFR la résolution des trois contrats régularisés le 25 octobre 2017 et ce au 31 janvier 2018 ;
- Débouté la sarl Alfaro de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la sarl Alfaro à payer à SFR la somme de 16.782,81 € au titre du contrat mobile n°683525 et la somme de 693,66 € au titre du contrat 9 Office n° 683587, outres les intérêts et pénalités de retard contractuels et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la sarl Alfaro à payer à SFR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la sarl Alfaro, Ia partie qui succombe, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
***
Le 11 décembre 2019 la sarl Alfaro a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a débouté la sarl Alfaro de sa demande d'expertise aux motifs qu'elle n'évoquait dans sa demande aucune investigation technique complexe nécessitant une qualification technique particulière au-delà de l'analyse juridique des engagements pris et de leur exécution au travers des documents produits et n'envisageait d'ailleurs pas, dans cette demande, la qualification technique particulière que l'expert désigné devrait présenter, la demande d'expertise ne répondant ainsi pas aux conditions posées par le code de procédure civile.
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 septembre 2020 pour la sarl Alfaro, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et suivants, ainsi que 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2019.
Statuant de nouveau,
- Constater la grave inexécution ou mauvaise exécution de la sa SFR dans ses obligations contractuelles résultant des conventions du 25 octobre 2017.
En conséquence,
- Prononcer la résolution judiciaire des contrats souscrits 25 octobre 2017 ou tout au moins la résiliation judiciaire desdits contrats au 31 janvier 2018, aux torts exclusifs de la sa SFR.
- Condamner la sa SFR à régler à la sarl Alfaro la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus.
- Condamner la sa SFR à régler à la sarl Alfaro la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposé en première instance et encore 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposé lors de la présente instance.
- Condamner la sa SFR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [H] [Y], Avocat constitué, qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
- Débouter la sa SFR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation de la société ALFARO à lui régler la somme globale de 16 782,81 € pour résiliation sans motif légitime de la relation contractuelle.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021 pour la sa Société Française de Radiotéléphone (SFR), par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1193, 1217, 1218, 1231-1, 1231-2, 1347 et 1353 du Code civil, 9 du Code de procédure civile,
- Dire et juger la Société ALFARO mal fondée en son appel et en ses moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent,
- Dire et juger que la Société SFR n'a commis aucune faute,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, pour l'hypothèse où par extraordinaire la Cour retiendrait une faute de la société SFR, et la démonstration d'un préjudice direct par la Société ALFARO.
- Dire et juger que la réparation à laquelle la Société ALFARO pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 1.078,59 €,
En tout état de cause,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la Société SFR.
En conséquence,
- Condamner la Société ALFARO à payer à la Société SFR :
- D'une part, la somme de 16.782,81 € au titre du contrat mobile n° 683525,
- D'autre part, la somme de 693,66 € au titre du contrat 9 Office n° 683587, outre les intérêts et pénalités de retard contractuels et ce jusqu'à parfait paiement,
- Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière
conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner la Société ALFARO à payer à la Société SFR une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société ALFARO aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exécution du contrat et la demande de résolution judiciaire des contrats
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Les contrats litigieux ont été conclus le 25 octobre 2017 de sorte qu'ils sont ainsi soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il ressort des contrats du 25 octobre 2017 auprès de SFR Business que Alfaro a souscrit à un « Pack Business Entreprises THD » comprenant 10 lignes fixes internes représentant 8 postes filaires et 2 postes Polycom VVX 410 sur « 2 sites », l'un à La Mézières (35) dénommé « Harley Davidson Porte de Bretagne » et l'autre à [Localité 5] dénommé « Harley Davidson Golfe de Bretagne », pour une durée de 60 mois, portant la mention « en convergence avec la mobilité, groupement d'appel », et 15 lignes mobiles complémentaires, pour un prix mensuel de l'abonnement de 1.416€ (pièces 1 et 2 SFR), et le même jour a également signé un « bon de commande messages studio » comprenant 2 packs 3 messages pour un prix total de 480€ HT « en convergence avec les deux packs Business Entreprises » (fixe et mobile) souscrits (pièce 3 SFR), pour une durée de 36 mois. Une « synthèse des configurations ' Ajout de ligne » est annexée en page 4 et détaille l'ensemble des numéros d'appel SFR des téléphones concernés sous le titre « synthèse configurations ».
La mise à disposition des lignes a eu lieu en novembre 2017.
Si SFR indique que Alfaro n'a ouvert qu'un ticket d'incident suite à cette installation, il ressort cependant :
- des propres conclusions de SFR (page 3) que le 06 décembre 2017, Alfaro a ouvert un ticket d'incident en raison « d'un problème d'aboutissement des appels à destination du 02 99 14 99 99 » dans le cadre du Pack Business Entreprises,
- de la pièce 10 de l'appelante que le 14 décembre 2017 Alfaro a adressé une 2e interpellation par courriel en indiquant : « Je vous rappelle que nous ne sommes plus joignables depuis 1 mois, ce qui est très compliqué pour faire du commerce. Merci de comprendre notre urgence » ; à son interlocuteur qui lui rétorquait : « je n'arrive pas à vous joindre sur votre portable », Alfaro répondait : « En effet, depuis que nous sommes chez SFR, il est très difficile de nous joindre » ;
- de la pièce 11 de l'appelante, que le ticket ouvert le 6 décembre 2017 à 16h26 est noté comme résolu par SFR qui indique « l'origine de la problématique est que la ligne est actuellement toujours propriété du précédent opérateur. Afin de corriger le problème, je vous invite à vous rapprocher de votre chef de projet afin de lancer la procédure de portabilité de la ligne (') Je clôture cet incident hors périmètre du support technique ». Or il résulte du courriel du 23 novembre 2017 du partenaire SFR dénommé « Agence Telecom », que la portabilité était en cours à cette date, alors que le 14 décembre 2017 (pièce 2/2) la convergence ne fonctionnait toujours pas, malgré les rappels de ce dysfonctionnement par Alfaro depuis le 11 décembre et de la vérification de tous les paramètres des appareils par Alfaro entre le 11 et le 14 décembre sur recommandation d'Agence Telecom,
- un nouveau ticket d'incident est ouvert le 19 décembre 2017 (pièce 12 appelante) ainsi résumé par SFR : « le client nous signale un échec d'appel entrant sur le site Alfaro » correspondant ainsi toujours aux mêmes difficultés et démontrant qu'elles ne sont pas résolues mi décembre. Le ticket est ouvert à cette date sans indication de prise en charge.
Au demeurant, le procès-verbal établi par huissier le 8 janvier 2018 à la demande d'Alfaro arguant que « depuis plusieurs semaines les numéros » des standards téléphoniques des deux établissements en Bretagne « sont injoignables », a constaté que tous les appels adressés à ces deux numéros donnaient lieu à la même réponse du standard : un message répété en boucle « le standard téléphonique de Harley Davidson Golfe/Porte de Bretagne fait le nécessaire pour vous passer un conseiller », et ce pendant 5 minutes et 5 secondes, puis la coupure automatique de la communication (pièce 5 appelante).
Les conséquences graves de ce dysfonctionnement technique constaté par l'huissier, sont rapportées par les messages des clients et collaborateurs (pièces 3, 4 et 8/1 et suivantes appelante) de décembre 2017 à février 2018 ne parvenant pas à joindre leur concessionnaire pour le service après vente de leurs motocyclettes. Le message d'un client ne se plaignant que de l'impossibilité de joindre la concession par téléphone indique par exemple le 23 décembre 2017 : « vous savez bien que je vis à 120 km de votre concession et j'hallucine qu'en 2017 Harley Davidson se retrouve du jour au lendemain sans moyen de communication et ce sans explication (') si vous n'êtes pas non plus capable au troisième millénaire d'avoir une ligne téléphonique qui fonctionne, vous n'êtes donc plus compétents pour répondre à mes attentes légitimes de client en terme de service après vente, suivi commercial ou encore support technique (') je vous raye de ma mémoire et mentionnerai partout où je peux (réseaux sociaux, amis, collègues motards etc) votre spectaculaire incompétence » (pièce 3). Les autres clients mentionnent l'impossibilité de joindre le concessionnaire en écrivant par courriel (pièce 4/1, 4/2, 4/3, 4/5).
De même, les salariés des deux sites attestent des difficultés subies au quotidien du fait de l'absence de convergence des standards vers les lignes mobiles et de la dégradation subséquente des relations avec la clientèle (pièces 7/1 et suivantes).
Si SFR indique que les difficultés constatées par l'huissier ne concernent « ni les lignes mobiles ni les lignes VGA », force est de relever que par les contrats conclus SFR était tenue de mettre en 'uvre une configuration des lignes permettant la convergence de celles-ci entre les lignes fixes et mobiles (l'article 2.3 du contrat décrivant le « service de convergence » comme un « répondeur vocal unique fixe-mobile », et le « groupement de ligne » étant décrit par l'article 3.1.4 conformément à la description faite par Alfaro comme « option qui permet de bénéficier d'un numéro fixe sans la nécessité de déployer un poste physique, l'avantage étant de créer un groupement d'appels virtuels indépendant de la localisation géographique, avec la possibilité d'inclure des lignes mobiles SFR Business du client ainsi que des lignes fixes »), à partir d'un standard bénéficiant de messages également fournis par SFR aux termes du 3e contrat et « en convergence avec les deux packs Business Entreprises ». Or il ressort des constats réalisés que les appels entrants ne parvenaient pas à leurs destinataires jusqu'en janvier 2018, alors que la portabilité des numéros était effectuée fin novembre 2017 (pièce 13 intimée visant une portabilité effectuée le 24 novembre), que les autres lignes étaient « à créer par SFR » en application du contrat signé comme il ressort du tableau en 5e page de la pièce 1 de SFR, et alors qu'aux termes de l'article D406-18 du code des postes et des télécommunications électroniques (auquel renvoie l'article 4.1 du contrat) applicable à cette date dans sa version issue du décret n°2012-488 du 13 avril 2012, le délai de portage ne peut excéder un jour. Par ailleurs, les échanges de courriels entre Alfaro et Agence Telecom entre le 11 et le 14 décembre 2017 tentant de résoudre le problème n'évoquent plus la portabilité des numéros mais cherchent d'autres causes au dysfonctionnement. A aucun moment non plus ces échanges n'évoquent l'absence de déploiement du Pack Business Entreprise à la demande d'Alfaro comme le présente SFR (page 8 de ses conclusions) ; bien au contraire, l'interrogation de l'interlocuteur téléphonique sur les causes du dysfonctionnement, et les recommandations qu'il fait de plusieurs manipulations des appareils, démontrent que l'absence de déploiement des packs n'est pas en cause.
En définitive, SFR ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations en ne démontrant ni le fonctionnement des lignes, ni la résolution du ticket ouvert le 19 décembre, ni aucune solution apportée aux difficultés décrites par courriel mi décembre par Alfaro ni une faute d'Alfaro dans la conduite du changement d'opérateur et du signalement des incidents contrairement à ce qu'elle avance.
Ainsi la preuve est rapportée de l'inexécution par l'intimée des obligations souscrites aux différents contrats conclus et la gravité de cette inexécution au regard des conséquences sur les relations clientèle du commerçant concerné.
En conséquence, les contrats doivent être résolus aux torts de SFR au 31 janvier 2018, et aucune indemnité de résiliation n'est en conséquence due par Alfaro. Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
S'agissant de la demande de réparation formée par Alfaro à hauteur de 150.000€ représentant selon elle « sa perte de chiffre d'affaires sur cette période », force est de constater que ni les comptes de l'entreprise ni aucune attestation d'un expert comptable ne sont versées. En réalité, aucune pièce n'est produite permettant d'évaluer le préjudice direct et certain subi par Alfaro consécutivement à l'inexécution subie alors que cette preuve lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile. La réparation offerte à titre subsidiaire par SFR correspond aux dispositions contractuelles incluses à l'article 7 du contrat selon laquelle « la responsabilité de SFR ne pourra excéder le montant de la somme effectivement réglée par le Client, déduction faite des éventuelles primes et avoirs, au titre du Contrat à l'origine du préjudice, pendant les trois (3) mois précédant le fait générateur » à hauteur de 1.078,59€ (359,53€ TTC x3), telle que calculée par SFR et non discutée par Alfaro, que SFR sera condamnée à lui payer en réparation du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en première instance et en appel, SFR qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître [H] [Y] sera autorisé, en application de l'article 699 à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision.
Condamnée aux dépens, SFR sera également condamnée à payer à Alfaro la somme globale de 5.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution des contrats souscrits par la sarl Alfaro auprès de la sas Société Française du Radiotéléphone (SFR) aux torts exclusifs de cette dernière, au 31 janvier 2018,
Déboute la sas Société Française du Radiotéléphone (SFR) de ses demandes de condamnation à paiement de la sarl Alfaro,
Condamne la sas Société Française du Radiotéléphone (SFR) à payer à la sarl Alfaro la somme de 1.078,59€ (mille soixante dix huit euros et cinquante neuf centimes) en réparation du préjudice subi,
Déboute la sarl Alfaro du surplus de sa demande de ce chef,
Y ajoutant :
Condamne la sas Société Française du Radiotéléphone (SFR) aux dépens de la première instance et de l'appel,
Autorise Maître [H] [Y] à recouvrer directement contre la sas Société Française du Radiotéléphone (SFR) les dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision,
Condamne la sas Société Française du Radiotéléphone (SFR) à payer à la sarl Alfaro la somme globale de 5.000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 7 du contrat selon laquellearticle 696 du code de procédure civile. Maarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civil.article 1103 du code civilarticle 9 du code de procédure civile. La répararticle 700 du code de procédure civile engagés earticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
63cb92ea9c02507c9078ddeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel