Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92eb9c02507c9078ddf3
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 12 600 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 20 JANVIER 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° APPELANTE S.C.I. MA.VAL.DA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique DEBUT, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS CONSTRUCTIONS NOGUES Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Valérie GEORGET, Conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 13 janvier 2023 puis prorogé au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2017, la société Constructions Nogues a adressé à la société civile immobilière Ma.Val.Da (la SCI) une facture d'un montant de 13 734,30 euros TTC correspondant aux études, à la fabrication de platines d'ancrages et à l'approvisionnement de matériaux effectués dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment en charpente métallique au [Adresse 1]. La SCI ayant refusé de lui payer le montant de la facture en arguant du fait qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec elle, la société Constructions Nogues l'a, après mise en demeure du 2 août 2017, par actes d'huissier des 28 novembre et 2 décembre 2017, assignée devant le tribunal judiciaire d'Evry en paiement et en dommages et intérêts. Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : Condamne la SCI Ma.Val.Da à régler à la SAS Constructions Nogues la somme de 12 810,19 euros TTC au titre de la facture n°2017.05.013 du 15 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017; Déboute la SAS Constructions Nogues de sa demande de dommages et intérêts; Déboute la SCI Ma.Val.Da de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts; Condamne la SCI Ma.Val.Da à régler la somme de 1 800 euros à la SAS Constructions Nogues au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SCI Ma.Val.Da aux dépens dont distraction au profit de la SCP Vignet et associés; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 juillet 2020, la SCI a relevé appel du jugement, intimant la société Constructions Nogues devant la cour d'appel de Paris. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la SCI demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Ordonner la jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/08356 et la procédure RG 20/08619 enregistrée suite à la déclaration d'appel rectificative du 4 juillet 2020 et enrôlée au pôle 4 chambre 6; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : - condamnée à régler à la SAS Constructions Nogues la somme de 12 810,19 euros TTC au titre de la facture n°2017.05.013 du 15 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, - déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamnée à régler la somme de 1 800 euros à la SAS Constructions Nogues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, - condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau, Condamner la SAS Constructions Nogues à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Débouter la SAS Constructions Nogues de l'ensemble de ses demandes, Confirmer le jugement dont appel pour le surplus, Y ajoutant Condamner la SAS Constructions Nogues à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître D. Debut, avocat au Barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Constructions Nogues demande à la cour de : Débouter la SCI Ma.Val.Da de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 13 mars 2020, sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts formulées par la SAS Constructions Nogues ; En conséquence, Infirmer la décision sur ce point et statuant à nouveau, Condamner la SCI Ma.Val.Da à payer à la SAS Constructions Nogues la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI Ma.Val.Da à payer à la SAS Constructions Nogues la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI Ma.Val.Da aux entiers dépens de la procédure et de ses suites, dont distraction au profit de la SCP Vignet et associés sur ses offres et affirmations de droit. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022. *** MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les deux procédures inscrites au rôle à la suite des déclarations d'appel de la SCI du 1er juillet et du 4 juillet 2020 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 12 janvier 2021. Dès lors, la demande de jonction formée par la SCI est sans objet. Sur la demande en paiement de la société Constructions Noguès Moyens des parties La SCI soutient qu'elle n'est pas engagée contractuellement vis-à-vis de la société Constructions Nogues, que M. [F], gérant, n'est pas l'auteur de la signature et des mentions manuscrites portées au devis du 12 juillet 2016, que les éléments essentiels de son consentement font défaut, que la société Constructions Nogues n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une commande, que le devis litigieux ne prévoit pas de facturation pour la phase d'études et que la demande en paiement à ce titre est sans fondement, que la demande correspondant à l'approvisionnement des matériaux doit être rejetée puisqu'elle constitue l'une des étapes de la fabrication, que les matériaux ne lui ont jamais été livrés et qu'une condamnation de ce chef entraînerait un enrichissement de la société Constructions Nogues. La société Constructions Nogues fait valoir que le devis du 12 juillet 2016 est valable et qu'il n'est pas démontré qu'il n' a pas été signé par M. [F], que le consentement de la SCI n'a pas été vicié, que les plans communiqués sont des plans d'exécution et que la somme réclamée correspondant à la réalisation de l'étude, la fabrication des premiers éléments et l'approvisionnement des matériaux est justifiée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Constructions Nogues a établi un devis le 12 juillet 2016 ayant pour objet la fourniture, le transport et la pose d'un bâtiment en charpente métallique pour un montant de 126000 euros TTC. (pièce n°3 de la société Constructions Nogues) La cour constate que ce devis a été signé le 18 juillet 2016, qu'à côté de la signature il est mentionné '[F] manuel', et que sont ajoutées les mentions manuscrites 'bon pour accord' et 'conditions de règlement : 30 % à la remise des plans d'exécution par chèque et le solde sur situations mensuelles.' M. [F], gérant de la SCI, soutient que le devis a été signé par sa conjointe, Mme [M], qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société. Cependant, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour conclure que c'est Mme [M] qui aurait signé le devis du 12 juillet 2016 à la place de M. [F], étant observé, au surplus, que Mme [M] est le second membre de la SCI qui a notamment été constituée en vue de la réalisation du projet immobilier en cause. En tout état de cause, il résulte de l'ensemble des échanges postérieurs entre M. [F] et la société Constructions Nogues que le devis du 12 juillet 2016 a été accepté par la SCI et qu'il ne peut être considéré, comme il est soutenu, comme un 'document de travail'. En effet, la société Constructions Nogues a adressé le 29 septembre 2016 à M. [F] les plans et descentes de charges (pièce n°4) et le 7 février 2017 les plans (pièce n°5), ce dernier ayant échangé avec elle par courriels du 18 septembre 2016 (pièce n°15), 21 septembre 2016 (pièce n° 16), 25 septembre 2016 (pièce n°17), 25 octobre 2016 (pièce n°18), 26 octobre 2016 (pièce n°19), 28 novembre 2016 (pièce n°24), 19 janvier 2017 (pièce n°25) pour valider des éléments du projet et faire des propositions techniques. Si le 15 novembre 2016, la société Constructions Nogues a établi un 'devis définitif'et 'un marché de travaux privés', en précisant que 'ces documents annulent et remplacent ceux en votre possession', qui n'ont pas été signés par la SCI, la cour constate que ce devis comporte le même montant de travaux que celui du 12 juillet 2016, c'est-à-dire 126 000 euros TTC, que son objet est également identique, seuls quelques éléments techniques et dimensions ayant été modifiés, ainsi que les conditions financières, conformément aux mentions manuscrites du devis du 12 juillet 2016. (pièce n°4 de la SCI) Au surplus, par courriel du 19 janvier 2017, M. [F] a échangé avec la société Constructions Nogues sur plusieurs questions techniques, précisant uniquement qu'il signerait ces documents pour valider son engagement si elle lui confirmait qu'elle assurait 'tous les calculs et que si un avis d'un bureau de contrôle est nécessaire, cela fait bien partie de votre offre commerciale initiale' (pièce n°5 de la SCI), celle-ci lui ayant répondu par courriel du 20 janvier 2017, que 'Nous vous avons envoyé, par mail, fin août les DDC suite à votre commande. Elles sont soumises à approbation éventuelle d'un bureau de contrôle mais demeurent exécutables en l'état en l'absence d'un contrôleur technique.' (pièce n°26 de la société Constructions Nogues) Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI a bien confié à la société Constructions Nogues son projet immobilier et accepté le devis en date du 12 juillet 2016 ayant pour objet la fourniture, le transport et la pose d'un bâtiment en charpente métallique, les échanges entre les parties manifestant sans aucune ambiguïté le consentement du maître de l'ouvrage à l'opération, la cour constatant, au surplus, qu'ils ne font ressortir aucune difficulté particulière ou contentieux. Le fait que les plans ont été transmis après la signature du devis du 12 juillet 2016 et que le permis de construire n'a été accordé que le 13 mars 2017 est manifestement inopérant et il n'est pas démontré que le devis litigieux a été signé, comme l'affirme la SCI, pour 'bloquer le prix de l'acier'. De même, si le devis du 12 juillet 2016 ne comporte pas les conditions générales de ventes et garanties mentionnées dans le devis du 15 novembre 2016, cela ne saurait suffire pour retenir que le consentement de la SCI a été vicié et qu'aucune commande n'a été passée auprès de la société Constructions Nogues. Dès lors, la SCI ne peut utilement soutenir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société Constructions Nogues, étant observé qu'elle ne l'a jamais informée de sa volonté de ne plus lui confier la réalisation des travaux, se contentant, lorsque la première facture lui a été adressée le 15 mai 2017, de contester la signature du devis. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il appartient à la société Constructions Nogues, qui réclame le paiement du montant de sa facture, de justifier de la réalisation de ses prestations. La cour constate, tout d'abord, que la société Constructions Nogues n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la fabrication des platines d'ancrages pour un montant de 645 euros HT. La société Constructions Nogues sollicite le paiement des études réalisées pour un montant de 4098, 25 euros HT. Il résulte des éléments versés aux débats que la société Constructions Nogues a établi des plans et descentes de charges transmis à M. [F] le 29 septembre 2016 et le 7 février 2017 (pièces n°4 et 5 de la société Constructions Nogues). M. [F] ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité d'ouvrir les documents transmis par courriels ni que ceux-ci étaient inexploitables. Le fait que le devis du 12 juillet 2016 ne prévoit pas expressément de facturation pour la phase étude est manifestement inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci était un préalable nécessaire à la réalisation de l'opération. De même, la SCI ne peut opposer à la société Constructions Nogues le fait que ces plans ne lui ont pas été utiles et qu'elle a finalement confié la prestation à un tiers. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI, la facture du 15 mai 2017 précise le détail des prestations facturées (Calculs, dimensionnement, mises aux points techniques, implantation, descente de charges, plans d'ensemble) et le taux horaire appliqué (48, 5h x 84, 50 euros/h). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société Constructions Nogues la somme de 4 098, 25 euros HT, soit 4917, 90 euros TTC au titre des études réalisées. Selon le devis du 12 juillet 2016, la mise en fabrication ne devait avoir lieu qu'après approbation des plans, réception d'un original de l'accord bancaire de financement et encaissement de l'acompte prévu au devis. Or, les commandes des matériaux, nécessaires à la fabrication, ont été effectuées par la société Construction Noguès entre octobre et novembre 2016, sans en informer la SCI et alors que les plans transmis n'avaient pas fait l'objet d'une approbation et qu'aucun acompte n'avait été versé. Dès lors, le jugement sera infirmé en qu'il a condamné la SCI de ce chef et la demande de la société Construction Noguès au titre des matériaux sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectives des parties pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte. Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la SCI sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu'il: - condamne la société civile immobilière Ma.Val.Da à payer à la société Construction Noguès la somme de 7 892, 29 euros TTC au titre des matériaux, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande de la société Construction Noguès au titre des matériaux, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de jonction formée par la société civile immobilière Ma.Val.Da, Condamne la société civile immobilière Ma.Val.Da aux dépens avec distraction au profit de la SCP Vignet et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63cb92eb9c02507c9078ddf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel