Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92f39c02507c9078ddf7
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 600 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 20 JANVIER 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11914 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH6H Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/09375 APPELANTE S.A.S. LAUDUN ENERGY prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat Me Nicolas COURTIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. URBASOLAR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 381 157 représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997 Ayant pour avocat Me Isabelle BARAT-BAIER, de VINCKEL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 10] [Localité 8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A.S. FM FRANCE SAS, anciennement dénommée FM LOGISTIC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 367 801 404 représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067 Ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine RICOU, de la SELARL SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES , avocat inscrit au barreau de STRASBOURG Société DELOS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 5] DÉFAILLANTE Société SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES GMBH Société de droit allemand Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] ALLEMAGNE DÉFAILLANTE Société MULTITEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En l'absence d'opposition des parties , l'affaire s'est tenue en juge rapporteur le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre ,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE ,Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier , présent lors de la mise à disposition. Dans le cadre du projet de la société FM Logistic de construction d'entrepôts à Laudun l'Ardois, la société Laudun Energy, alors filiale du groupe Akuo, a entrepris de devenir propriétaire et exploitant d'une centrale de production d'énergie photovoltaïque intégrée à la toiture d'un entrepôt, et à cette fin, trois contrats ont été passés le 31 octobre 2007. Un premier 'contrat clés en mains', passé entre la société Laudun Energy et la société Urbasolar, pour la réalisation de la centrale photovoltaïque d'un puissance de 1,4 mégawattheures, avec pour objet la fourniture des membranes et les équipements nécessaires à leur raccordement au transformateur, la maîtrise d'oeuvre de l'installation des membranes par la société FM Logistic en toiture, les travaux de raccordement des membranes - sous-traités par la société Urbasolar à la société Multitec -, et les essais et la mise en service de la centrale au prix global forfaitaire de 7.074.578 euros hors taxes ; un deuxième contrat pour l'approvisionnement des membranes photovoltaïques, régularisé entre la société Laudun Energy, la société Urbasolar et la société Solar Integrated Technologies GbmH, fournisseur des membranes fabriquées par sa filiale, la société Solar Integrated Technologies Inc. ; un troisième contrat, passé entre la société Laudun Energy et la société FM Logistic pour la mise en oeuvre de l'étanchéité en toiture et l'installation des membranes photovoltaïques, travaux sous-traités par la société FM Logistic à la société Delos France. Dans le cadre d'une procédure de réception et pour l'établissement du 'certificat d'achèvement substantiel' prévu au contrat clé en main, une visite d'inspection des membranes s'est déroulée en mai et juin 2008 permettant de constater des désordres (endommagement de certaines laizes, rayures ou chocs sur la façade avant des modules), donnant lieu à des réparations puis, le 13 novembre 2008, un procès-verbal d'achèvement substantiel avec réserves a été établi. Opposées sur les modalités à mettre en oeuvre pour mettre un terme aux désordres et sur les responsabilités, les sociétés Laudun Energy et Urbasolar ont confié une mission d'expertise amiable à la société Transénergie. Sur assignation des sociétés Urbasolar et Delos France par la société Laudun Energy, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné le 15 décembre 2009 une expertise des dommages confiée à Mrs [N] et [Y], déclarée commune aux sociétés Solar Integrated Technologies GbmH GmbH, FM Logistic et Multitec, le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2014. En mars 2015, la société Laudun Energy a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Urbasolar et son assureur, la SMABTP, les sociétés Solar Integrated Technologies GbmH et FM Logistic, ainsi que M. [L] [D] liquidateur de la société Multitec, et M. [F] [V],liquidateur de la société Delos France. Par jugement du 17 mai 2016, la juridiction commerciale s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris devant lequel les sociétés Delos, Multitec et Solar Integrated Technologies GbmH n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 19 juin 2020, la juridiction civile a : - débouté la société Urbasolar de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation, - débouté la société Urbasolar de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Laudun Energy, - condamné la société Urbasolar à payer à la société Laudun Energy la somme de 56 000 euros au titre du préjudice technique relatif aux défauts et destruction de connecteurs de raccordements des modules; - débouté la société Laudun Energy de ses demandes formées contre la société Solar Integrated Technologies GbmH, - débouté la société Laudun Energy de ses demandes formées contre la SMABTP, - dit la société Urbasolar irrecevable en sa demande formée contre la SMABT, - dit irrecevable le recours en garantie formé par la société Urbasolar contre la société Multitec - dit sans objet ses autres appels en garantie, - débouté la société Laudun Energy de sa demande afférente aux pénalités de retard, - débouté la société Laudun Energy de sa demande afférente à un préjudice extracontractuel, - condamné la société Laudun Energy à payer à la société Urbasolar la somme de 321.000 euros au titre du solde de l'installation de la centrale photovoltaïque, - condamné la société FM Logistic à payer à la société Urbasolar la somme de 52.537,89 euros au titre de la facture afférente au remplacement de 19 membranes, - dit irrecevable le recours en garantie formé par la société FM Logistic contre la société Delos France et dit sans objet ses autres appels en garantie, - ordonné la compensation des créances réciproques, - débouté la société Urbasolar de sa demande tendant à voir condamner la société Laudun Energy à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les préjudices, - dit que la demande de la société FM Logistic tendant à se voir réserver le droit de pouvoir conclure plus amplement sur l'étendue des mesures conservatoires entreprises ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, - dit que la demande de la société Laudun Energy tendant à lui voir donner acte de la possibilité de saisir ultérieurement et de nouveau le Tribunal su les mêmes fondements juridiques mais pour d'éventuels faits d'aggravations qui seraient constatées postérieurement à la clôture de leurs opérations par les Experts ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, - dit que la demande de la société Laudun Energy tendant à voir dire que le jugement sera commun et opposable aux sociétés FM Logistic, Delos France et Multitec est sans objet, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens (en ce inclus les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire) seront supportés, par part égale entre la société Laudun Energy, la société Urbasolar et la société FM Logistic, - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ; * * Vu l'appel interjeté le 10 août 2020 par la société Laudun Energy ; * * Vu les conclusions transmises par par le réseau privé virtuel des avocats le 23 Décembre 2021 pour la société Laudun Energy afin d'entendre, en application des articles 1147 ancien et suivants du code civil, 1382 ancien du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances : - infirmer le jugement, - condamner la société Urbasolar, solidairement avec la SMABTP, au paiement de 1.949.985 euros au titre du préjudice technique et pour un 1.160.685 euros somme solidairement avec la société Solar Integrated Technologies GbmH, - donner acte à la société Laudun Energy de la possibilité pour elle de saisir ultérieurement et de nouveau la juridiction compétente, sur les mêmes fondements juridiques mais pour d'éventuels faits d'aggravations qui seraient constatés postérieurement à la clôture de leurs opérations par les Experts. - condamner la société Urbasolar, solidairement avec la SMABTP, au paiement des pénalités de retard contractuellement dues de 707.457euros. - ordonne en tant que de besoin la compensation avec la somme de 321.000 euros que la société Laudun Energy était bien fondée à retenir, - condamner la société Urbasolar au paiement 124.781,04 euros au titre du préjudice extra contractuel, - condamner la société Urbasolar solidairement avec la société SMABTP et la Société Solar Integrated Technologies GbmH au paiement d'une indemnité de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Urbasolar solidairement avec la société SMABTP et la Société Solar Integrated Technologies GbmH aux entiers dépens, incluant le coût de l'expertise et les dépens des procédures de référés précédemment intervenues dans le même litige, - juger que l'arrêt sera commun et opposable aux sociétés FM Logistic, Delos France et Multitec, prise en la personne de son liquidateur, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Urbasolar, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022 pour la société Urbasolar afin d'entendre, en application des articles 1134, 1147 et 1152, 1382 (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à l'espèce), 1792 et suivants du code civil : - dire recevable la constitution et les conclusions, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - condamner en cause d'appel, l'appelante à payer à Urbasolar la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Laudun Energy aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A-444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge, subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de réformation de la société Laudun Energy, - dire que le fondement de l'action ne pouvant être que le régime des articles 1792 et suivants du code civil, toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est exclue, - dire irrecevable l'action engagée sur une base légale erronée, - débouter la société Laudun Energy de l'ensemble de ses demandes, - dire que sur le fondement de la garantie décennale, les vices allégués étant apparents et ayant été signalés au maître d'ouvrage, la garantie est exclue, - dire que la concluante a respecté ses obligations contractuelles, et que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre, - débouter la société Laudun Energy de l'ensemble de ses demandes, - débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - dire que le préjudice allégué par la société Laudun Energy est limité par l'installation d'une nouvelle centrale photovoltaïque en lieu et place de celle qui a connu des difficultés, - surseoir a statuer dans l'attente de l'évaluation de l'incidence de cette nouvelle installation sur l'éventuel préjudice allégué par la société Laudun Energy, à titre reconventionnel, - condamner la société Laudun Energy à payer à la somme de 321.000 euros au titre du solde de l'installation de la centrale photovoltaïque, - condamner la société Laudun Energy par réciprocité avec sa propre demande, à payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Laudun Energy à payer la somme de 250.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, * * Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2021 pour la société FM France, venant aux droits de la société FM Logistic, afin d'entendre : sur l'appel principal forme par la société Laudun Energy - confirmer les causes du jugement en ce qu'il dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Urbasolar à l'encontre de la société FM Logistic, - juger que la condamnation imputable à la société FM Logistic d'avoir à payer à la société Urbasolar la somme de 52.537,89 euros au titre de la facture afférente au remplacement de 19 membranes a été exécutée conformément aux causes du jugement, sur les demandes des sociétés Urbasolar et SMABTP, - confirmer les causes du jugement en ce qu'il ne prononce aucun appel en garantie à l'encontre de la société FM Logistic, - débouter les sociétés Urbasolar et SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société FM Logistic, sur l'appel incident, - déclarer l'appel incident de la société FM Logistic recevable et bien fondé. - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à supporter à part égale les dépens de l'instance, y compris de l'instance en référé et le coût de l'expertise, - décharger la société FM Logistic d'avoir à supporter les dépens liés à l'instance, y compris de l'instance en référé et le coût de l'expertise, - réduire subsidiairement la part à supporter ces frais, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante formée au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile à l'encontre de la société Urbasolar, et la SMABTP, ainsi que de la société Urbasolar et Solar Integrated Technologies GbmH, et sa demande de condamnation aux dépens, - condamner solidairement la société Urbasolar, la SMABTP et la société Solar Integrated Technologies GbmH à payer une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Urbasolar, la SMABTP et la société Solar Integrated Technologies GbmH à supporter l'intégralité des frais et dépens liés à la présente instance, les instances en référés et le coût de l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de ce même litige ; Vu les conclusions transmises par par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2021 pour la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics afin d'entendre, en application des articles des 1792-6 du Code civil : si la cour devait à l'instar de la société Laudun Energy, qui n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, considérer que les conditions d'une réception ne sont pas réunies et infirmer le jugement à ce propos, - juger que le litige porte sur un chantier juridiquement en cours, - juger que la responsabilité de la société Urbasolar ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du code civil, - juger que le litige est purement contractuel, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le litige porte sur chantier réceptionné avec réserves, - juger que l'existence de désordres de nature « physiquement » décennale n'est pas rapportée en l'absence de démonstration d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage dans sa globalité, - juger que la responsabilité de la société Urbasolar ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792 - 4 du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le litige est purement contractuel, en toutes hypothèses, - juger que les garanties obligatoires ne sont pas mobilisable le litige ne relevant pas de la responsabilité décennale de l'assuré, - juger que la résiliation a eu pour effet que les garanties facultatives et complémentaires ont cessé d'être applicables à compter du 1er janvier 2011, - juger que les pénalités de retard ne constituent pas un dommage immatériel au sens de la définition donnée dans le contrat d'assurance (Page 5 des Conditions générales), - juger que les pénalités de retard et les pertes de rendement ne constituent pas un préjudice immatériel indemnisable à défaut d'être la conséquence d'un dommage garanti conformément à l'exigence du contrat (Article 2.2 des Conditions générales), - juger dès lors et en toute hypothèse qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice immatériel garanti, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du contrat d'assurance 'PAC', - juger que les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des travaux de l'assuré, constituent des risques exclus des garanties offertes (Article 5.2 des Conditions générales), - juger que les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux de l'assuré, ouvrages, parties d'ouvrages, ou par les objets qu'il fournit et met en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages, constituent des risques exclus des garanties offertes (Article 5.3 des Conditions générales), - juger que les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) affectant les travaux, ses ouvrages, ses parties d'ouvrages, ou les biens, les matériaux, les approvisionnements, les produits, les objets qu'il vend et/ou qu'il fournit : de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et suivants du Code civil traitant de la responsabilité décennale et de la garantie de bon fonctionnement, ou qui engagent sa responsabilité contractuelle, après réception des travaux (au sens de l'article 1792-6 du code civil) ou après livraison, constituent des risques exclus des garanties offertes (article 5.4 des conditions générales), - juger que les conséquences pécuniaires de toute nature résultant de réserves à la réception, constituent des risques exclus des garanties offertes (Article 5.9 des Conditions générales), - juger que les dépenses engagées pour pallier l'insuffisance des résultats techniques expressément convenus dans le marché l'assuré, ainsi que les conséquences découlant de l'insuffisance de ces résultats, constituent des risques exclus des garanties offertes (Article 5.5 des Conditions générales), - juger que les pénalités de retard, constituent des risques exclus des garanties offertes, (article 5.7 des conditions générales), - juger dès lors et en toute hypothèse qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque garanti, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du contrat d'assurance 'ARTEC', si la cour devait infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation contre la SMABTP, - juger que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites de ses contrats avec opposabilité des franchises et plafonds opposables au tiers lésés le litige ne relevant pas des garanties obligatoires, - juger la société FM Logistic responsable des désordres, - condamner la société FM Logistic à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation tant en principal, intérêts et frais, - débouter les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la SMABTP, - condamner la société Laudun Energy, subsidiairement tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Laudun Energy, subsidiairement tous défaillants aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de de Me Patricia Hardouin société 2H Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * * La société Laudun Energy a régulièrement dénoncé sa déclaration d'appel et ses conclusions aux sociétés Solar Integrated Technologies GbmH, Delos France prise en la personne de son liquidateur, M. [F] [V], et Multitec prise en la personne de son liquidateur M. [L] [D], lesquels n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, au rapport d'expertise ainsi qu'aux écritures des parties. En liminaire, la cour relève que la société Urbasolar ne reprend pas au dispositif de ses conclusions la cause d'irrecevabilité tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable stipulée au contrat préalable à la saisine des juridictions, en sorte qu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, le moyen ne sera pas examiné. Et à l'instar du jugement, la cour écartera les demandes de donner acte de la société Urbasolar pour des réserves futures sur la centrale de production d'électricité qui non seulement ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de surcroît, ont déjà été appréciées dans l'évaluation des préjudices par les deux experts judiciaires. 1. Sur le droit de la responsabilité applicable Pour la détermination du régime de responsabilité, la cour adopte les motifs des premiers juges par lesquels, en raison de la vente d'un assemblage sur une toiture d'un centrale photovoltaïque et de ses composant de membranes, ils ont déduit que le 'contrat clef en main' devait être qualifié de louage d'ouvrage et entrait dans les prévisions des articles 1792 du code civil et suivants. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun des désordres ne portait atteinte à la solidité de l'ouvrage ou sa destination pour écarter l'application de la garantie décennale et retenir que les désordres intermédiaires dont la réparation était recherchée relevaient de la responsabilité contractuelle. S'agissant de la garantie des vices cachés pour certains des chefs de préjudices, le jugement sera aussi approuvé en ce que, sur la base des constatations de l'expertise, il a retenu qu'ils ont été révélés, pour l'essentiel, après le procès-verbal d'achèvement substantiel du 13 novembre 2008. 2. Sur la garantie de la société Laudun Energy par la société Urbasolar La cour relève en liminaire que ni la société Urbasolar, ni la société FM France ne mettent aux débats des éléments de nature à contredire les constatation de l'expertise ou à remettre en cause l'évaluation des préjudices, en sorte que la cour les tiendra pour acquis et rejettera par ailleurs la demande de sursis à statuer. 2.1. En ce qui concerne en premier lieu la réparation des préjudices liés aux atteintes aux membranes et imputées par l'expertise à leur installation en étanchéité des toitures des entrepôts par les interventions des sociétés Multitec, sous-traitante de la société Urbasolar et à la société Delos France, sous-traitante de la société FM Logistic, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société Urbasolar était tenue à une obligation de moyen par une distinction entre l'objet de chacune des trois conventions passées entre les parties, le contrat 'clé en main', la convention pour la fourniture des membranes et le contrat passé pour leur application en étanchéité sur toiture, alors que par leur objet, ces conventions constituent un ensemble d'obligations indivisibles assorties, pour la société Urbasolar, d'une obligation de résultat de livrer une installation exempte de vices ainsi que le rappellent, notamment le contrat clé en main stipulant de la société Urbasolar qu'elle supporte : 'une mission de fourniture de centrale photovoltaïque, en ce compris toutes autre installa- tions nécessaire à son exploitation et son raccordement au réseau, hors PTF'(...) et une mission de maîtrise d'ouvre complète de ladite centrale portant sur la conception de l ouvrage et sa mise ne ouvre, quand bien même partie de cette mise en ouvre (pour les Membranes) sera assumée par un tiers, à savoir FM LOGISTIC ». ou encore à l'article 9.1 : 'Il est ici rappelé qu'à raison de la spécificité de l'opération à intervenir et du présent Contrat le CONTRACTANT a mis en ouvre une nécessaire concertation avec la société FM LOGISTIC, de sorte qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre sa mission, et les obligations qui en découlent, telle qu'elle ressort du présent Contrat avec le MAITRE D'OUVRAGE et les obligations que le CONTRACTANT souscrit également envers FM LOGISTIC. De la sorte, le CONTRACTANT doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de contrariété dans l'exécution des contrats et obligations tant du MAITRE D'OUVRAGE, que de FM LOGISTIC'. Il en résulte que la société Urbasolar doit répondre des désordres imputés par l'expertise à l'installation des modules par les sociétés Delos et Multitec. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Urbasolar à payer la somme de 56.000 euros au titre des défauts et destruction de connecteurs de raccordements des modules by-pass dont la carbonisation a été constatée. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la société Urbasolar au titre des défauts et anomalies apparues sur les faces avant des modules PV, résultant de percements des rayures et des chocs syr plus de100 membranes, outre 150 autres membranes présentant une délamination avec risque d'évolution, et dont la réparation est estimée à la somme de 480.000 euros. 2.2. En ce qui concerne en deuxième lieu, la réparation de la perte de délivrance de puissance d'énergie de la centrale à laquelle la société Urbasolar est tenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de préjudice en relevant, d'une part, que suivant l'expertise, la perte elle n'excédait pas 14%, et retenu, d'autre part, une contradiction entre les annexes F et D du contrat d'approvisionnement dans la garantie d'une sortie minimale de puissance, respectivement, de 90% et 80 %, pour déduire suivant la règle d'interprétation de l'article 1162 du code civil, dans sa version applicable au litige, au bénéfice de la société Urbasolar le bénéfice du seuil de la seconde stipulation de garantie. 2.3. En ce qui concerne en troisième lieu la réparation des préjudices liés aux éléments d'équipements affectés de vices, le contrat clé en main désigne la société Urbasolar en qualité de 'vendeur et fournisseur' des membranes, et en préambule du contrat d'approvisionnement, il est précisé l'engagement de la société Urbasolar en qualité de 'd'entrepreneur', avec celui de la société Solar Integrated Technologies GbmH, en qualité de 'fournisseur', selon lequel : Compte-tenu de l'extrême importance de la fourniture des Membranes, le FOURNISSEUR a accepté de conclure le présent contrat avec le CLIENT et l'ENTREPRENEUR en vue de proposer un confort et des recours supplémentaires au CLIENT concernant la fourniture et la performance garantie des Membranes tel que spécifié par les dispositions des présentes, mais au lieu de considérer le FOURNISSEUR uniquement comme un sous-traitant de l'ENTREPRENEUR et étant donné que le CLIENT n a pas de lien contractuel avec le FOURNISSEUR, et en tant que tel, le FOURNISSEUR et l'ENTREPRENEUR acceptent d'être solidairement responsables envers le CLIENT tel que spécifié par les dispositions des présentes et conformément aux conditions générales et aux limitations prévues dans le présent Contrat. Le FOURNISSEUR ne fournit au CLIENT aucune déclaration, garantie, accord, engagement ou autre confort de quelque nature que ce soit relatif aux services ou à la performance de l'ENTREPRENEUR aux termes du Contrat EPCM'. Il en résulte que, sur ces chefs de préjudices, la société Urbasolar doit sa garantie solidairement avec la société Solar Integrated Technologies GbmH, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement qui a péremptoirement écarté cette garantie sur le fondement de la responsabilité du fabriquant sans constater que le vice était de nature à porter atteinte à la santé, l'intégrité physique ou psychique des individus, ou bien de provoquer la destruction ou la dégradation des biens. La cour reprendra par conséquent les conclusions de l'expertise, non contestées sur ces défaillances ainsi que sur la valeur de la réparation, d'une part en ce qui concerne le préjudice lié à la délamination et aux décollements des membranes liées à la fabrication des modules PV (défaut de réticulation de l'EVA ou du polymère d'encapsulation utilisé) pour 6 membranes et dont la réparation a été estimée à la somme de 30.000 euros ; d'autre part au titre des brûlures des connexions à l'intérieur des membranes lié au procédé des raccordements réalisés par soudure ou par sertissage entre les conducteurs, dont la réparation a été estimée à 34.400 euros ; enfin, le préjudice des délaminations des cellules entraînés au voisinage des diodes by-pass aussi caractérisé par les experts comme 'typique' du fabricant des modules PV Uni-Solar, et dont la réparation représentative du budget previsionnel pour leremplacement de 10 membranes, la maintenance et la surveillance a éét estimé à 60.000 euros. En conséquence, les sociétés Urbasolar et Solar Integrated Technologies GbmH seront solidairement condamnées à payer à la société Laudun Energy la somme de 124.000 euros au titre des vices affectant les membranes ; 2.4. S'agissant des destructions par carbonisation des connecteurs de raccordements des modules by-pass imputés par l'expertise à l'intervention de la société Multiotec sous-traitant de Urbasolar, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette dernière et l'a condamnée à la réparation de ce préjudice estimée à 56.000 euros. 2.5. La société Urbasolar conteste le jugement en ce qu'il a écarté sa demande en paiement des pénalités de retard telles qu'elles sont prévues à l'article 12 du contrat clé en main et de ses annexe en relevant que l'achèvement substantiel était fixé au plus tard au 30 juin 2008, tandis que la mise en service est intervenue le 2 septembre 2008 et l'achèvement substantiel est intervenu le 13 novembre 2008, de sorte qu'elle entend voir condamner la société Urbasolar à payer la somme de 707.457euros. Toutefois, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment retenu d'après les constatations de l'expertise, que les retards étaient imputables aux désordres affectant les travaux de la toiture que la société Urbasolar à régulièrement dénoncé et qui ne lui sont par conséquent pas imputables. 2.6. Enfin, la société Urbasolar conteste le jugement en ce qu'il a écarté sa demande de condamnation de la société Urbasolar à payer la somme de 124.781,04 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour dénouer les désordres au fur et à mesure de leur survenance (frais d''expertise des connecteurs, frais d'huissier, à l'occasion de sinistres, frais non prévisibles de maintenance dus aux dysfonctionnements et coûts internes de la société Laudun Energy). Au demeurant, la nécessité de ces dépenses n'est pas démontrée ou entrait dans les prévisions de la gestion du contrat d'après son ampleur suivant son objet et son accompagnement par le maîre de l'ouvrage, de sorte qu'à l'exception des dépenses exposées dans le cadre de l'instance judiciaire et tranchées au point 4 de l'arrêt ci-dessous, le jugement sera confirmée en ce qu'il les a rejetées. 3. Sur la garantie de la SMABTP La société Laudun Energy conteste le jugement qui a écarté la garantie de la société Urbasolar par la SMABTP. Néanmoins, l'article 5 des conditions générales du contrat 'ARTEC' décennale de stipule les exclusions de garanties pour : '5.2. les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet de votre marché ainsi que les dépenses nécessaires pour remédier à une non-conformité dans vos prestations contractuelles », 5.3. les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par vos travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou par les objets que vous fournissez et mettez en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages, 5.4. les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) affectant vos travaux, vos ouvrages, vos parties d'ouvrages, ou les biens, les matériaux, les approvisionnements, les produits, les objets que vous vendez ou que vous fournissez : de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et suivants du Code civil traitant de la responsabilité décennale et de la garantie de bon fonctionnement, - ou qui engagent votre responsabilité contractuelle, après réception des travaux (au sens de l'article 1792-6 du Code civil) ou après livraison, 5.7.les astreintes, les pénalités de retard , 5.8. les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, ne permettant pas de respecter les délais contractuels, 5.9. les conséquences pécuniaires de toute nature résultant de réserves à la réception de votre ouvrage. En conséquence, et pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie. 4. Sur les dommages et intérêts fondés sur l'abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles La société Laudun Energy triomphe pour une partie significative de ses demandes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts soutenue de ce chef par la société Urbasolar. Et en raison des responsabilités des parties retenues par la cour, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, les sociétés Urbasolar et FM France seront condamnées à payer à la société Laudun Energy, à proportion de 90% pour la première, et de 10% pour la seconde, d'une part les dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que ceux exposés en référé, et d'autre part en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 50.000 euros. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont : - condamné la société Urbasolar à payer à la société Laudun Energy la somme de 56.000 euros au titre du préjudice technique relatif aux défauts et destruction de connecteurs de raccordements des modules, - condamné la société Laudun Energy à payer à la société Urbasolar la somme de 321.000 euros au titre du solde de l'installation de la centrale photovoltaïque, - condamné la société FM Logistic à payer à la société Urbasolar la somme de 52.537,89 euros au titre de la facture afférente au remplacement de 19 membranes, - débouté la société Laudun Energy de sa demande en indemnisation du préjudice fondé sur la perte de puissance de la centrale photovoltaïque, les pénalités de retards et les frais de gestion de l'exécution du contrat, - écarté les appels en garantie de la SMABTP, - débouté la société Urbasolar de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Urbasolar à payer à la société Laudun Energy la somme de 480.000 euros au titre des préjudices liés à l'application des membranes en toiture ; Condamne solidairement les sociétés Urbasolar et Solar Integrated Technologies GbmH à payer à la société Laudun Energy la somme de 124.000 euros au titre des vices affectant les membranes ; Ordonne la compensation entre les condamnations prononcées par l'arrêt à l'encontre de la société Urbasolar avec la somme de 321.000 allouées par le jugement à la société Laudun Energy ; Condamne la société Urbasolar, à proportion de 90 %, et la société FM France, à proportion de 10 %, à payer à la société Laudun Energy : les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise ainsi que ceux exposés en référé, 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat clé en main et de ses aarticle 1792-6 du code civilarticle 5 des conditions générales du contratarticle 1792-6 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1162 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63cb92f39c02507c9078ddf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel