Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92f59c02507c9078ddfd
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTR Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/00626 APPELANTE S.C.I. RANCHO VILLA immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 499 851 376, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représentée et assistée par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 INTIMÉES Madame [T] [A] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 10] née le 07 Mai 1947 à [Localité 12] Madame [G] [D] [Adresse 9] [Localité 11] née le 11 Novembre 1969 à [Localité 13] Toutes deux représentées et assistées de Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [P] [I] [F] [DK] [Adresse 6] [Localité 11] Madame [S] [L] [R] [Adresse 6] [Localité 11] Tous deux représentés et assistés de Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude CRETON, Président de chambre M. Lionel LAFON, conseiller Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présent lors du prononcé. ****** Par acte authentique du 6 novembre 2007, Mme [X] [O] a vendu à la SCI Rancho Villa une propriété sise [Adresse 7] (91), cadastrée section CN numéros : [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], d'une surface totale de 96 centiares. Mme [T] [A], épouse [M] (Mme [M]), a hérité, à la suite des décès successifs de sa mère, [J] [C], survenu le 5 novembre 2013, puis de son père, [N] [A], survenu le 9 juin 2017, d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 6], cadastrée section CN numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 6] dans la même commune, d'une surface de 12 ares 52 centiares. À la suite de travaux réalisés par la société Rancho Villa sur la parcelle [Cadastre 2], par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2018, Mme [M] a assigné cette société, ainsi que sa gérante, Mme [SR] [V], en revendication de la propriété d'une partie de cette parcelle. Suivant conclusions du 16 octobre 2018, Mme [G] [D] (Mme [D]) est intervenue volontairement à l'instance, ayant acquis de Mme [M], par acte authentique du 31 janvier 2018, le bien immobilier précité, sis [Adresse 6]. C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 février 2021, le Tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré Mme [M] irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demande émises à l'encontre de Mme [SR] [V], - dit que Mme [D] avait acquis par prescription la propriété d'une parcelle de terre actuellement intégrée à la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11] (91), de forme rectangulaire s'étalant sur une largeur de 2 mètres et 15 centimètres et une longueur de 4 mètres et 98 centimètres le long de la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 4] jusqu'au coin de la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 3], - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière par Mme [D], - dit que, pour les besoins de cette division et de l'établissement et la publication du document d'arpentage afférent, Mme [D] pourra recourir au géomètre-expert de son choix et que la société Rancho Villa sera condamnée à lui rembourser la moitié des honoraires et frais que la requérante devra assumer au tire de l'intervention dudit géomètre-expert, - condamné la société Rancho Villa à remettre en l'état initial la parcelle de terre litigieuse impliquant de déposer la terrasse et les lambourdes implantées sur cette dernière, rétablir la clôture, les piquets, le grillage et la porte grillagée, ainsi que leur soubassement et remettre en place les terres et plantations équivalant à celles qui s'y trouvaient, - enjoint à la société Rancho Villa de faire réaliser lesdits travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, - condamné, à l'issue de ce délai et en l'absence de réalisation desdits travaux, la société Rancho Villa à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 30 € par jour de retard, - débouté la société Rancho Villa et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la société Rancho Villa à payer à Mme [D] la somme de 1800 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Rancho Villa aux dépens, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par acte authentique du 18 janvier 2021, Mme [D] a vendu la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 4] à M. [P] [DK] et Mme [S] [R]. La société Rancho Villa a interjeté appel du jugement précité le 2 avril 2021 à l'encontre de Mme [M] et de Mme [D]. M. [P] [DK] et Mme [S] [R] sont intervenus à l'instance d'appel. Par dernières conclusions du 24 novembre 2022, la société Rancho Villa, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 31, 32, 32-1, 122 du Code de procédure civile, 2258 et suivants du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - juger qu'elle est propriétaire de l'intégralité de la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 2], - juger que Mme [D], Mme [M] et, désormais, M. [DK] et Mme [R], ne justifient pas avoir possédé une bande au sein de la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 2] dans les conditions de l'article 2261 du Code civil pendant une période minimale de 30 ans, - condamner in solidum Mme [D], Mme [M] et, désormais, M. [DK] et Mme [R] au paiement d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation du Tribunal, mais ne saurait être inférieur à 5 000 €, - condamner in solidum Mme [D], Mme [M] et, désormais, M. [DK] et Mme [R] à lui payer, ainsi qu'à Mme [V], la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 16 novembre 2022, Mme [M], Mme [D], M. [DK] et Mme [R] prient la Cour de : - vu les articles 2261 et suivants du Code civil, 328 et suivants du Code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Rancho Villa de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Rancho Villa à payer à Mme [D] et Mme [M] la somme de 7 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. MOTIFS DE LA COUR C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit, dans les seuls motifs du jugement entrepris, que Mme [D], ne justifiant d'aucun titre de propriété sur la partie de la parcelle litigieuse, devait être déboutée de sa revendication de propriété fondée sur un titre. Il convient d'ajouter cette disposition au dispositif du jugement entrepris. S'agissant de l'usucapion invoquée par les intimés, celle-ci porte sur une fraction de la parcelle cadastrée section CN numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], parcelle dont la société Rancho Villa a acquis la propriété par acte authentique du 6 novembre 2007. La fraction de parcelle litigieuse est située devant deux fenêtres de la maison des intimés qui jouxtent et donnent sur la parcelle CN [Cadastre 2]. Concernant cette fraction de parcelle, la société Rancho Villa estime (p. 8 des dernières conclusions de l'appelante) : - qu'il 'ne s'agit pas d'un jardin clos, mais uniquement d'un grillage qui limitait l'accès aux fenêtres arrière de la maison, par ailleurs déjà munies de barreaux', - et que l'existence de ce grillage, ne peut s'analyser, 'dans le pire des cas', que 'comme un acte de simple tolérance de vue des précédents propriétaires'. Mme [X] [O], épouse [K], qui a vendu la parcelle CN [Cadastre 2] à la société Rancho Villa, atteste (pièce 6 du bordereau de l'appelante) que, propriétaire du bien vendu de novembre 1998 à novembre 2007 et pour être agréable à ses voisins, elle avait 'toujours fait en sorte de conserver les plantations qui masquaient les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme [A]'. Il est ainsi établi qu'en novembre 1998 existaient déjà, devant les fenêtres de la maison des époux [A] donnant sur la parcelle CN [Cadastre 2], des plantations entourées de grillage. Cet état de fait préexistait ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 29 juin 1964 (pièce 17 du bordereau des intimés), dressé à la demande de [Z] [Y], épouse [C], aïeule et auteur de Mme [M], par [B] [E], huissier de justice, qui s'est rendu dans une impasse commune située derrière la maison de [Z] [C] et a constaté, 'dans le fond à droite une parcelle de terre entourée d'une clôture. Cette clôture est constituée sur la droite par un grillage perpendiculaire au mur du fond de la maison de ma requérante, ce grillage en fil de fer rond mesure 215 cm de long et il a une hauteur de 100 cm. Il est tendu sur des montants, l'un en fer près de la maison, l'autre en bois à l'angle extérieur. En retour, et parallèle à la maison se trouve à droite une porte constituée d'un bâti métallique sur lequel est fixé un grillage et sur la gauche un grillage qui va jusqu'au mur de la propriété voisine. Ce grillage en fil de fer rond de 10 cm de hauteur est tendu sur quatre montants en fer. Dans cet enclos, ou poussent des plantes et des fleurs, donnent les fenêtres de la cuisine et du couloir de la maison de la requérante'. Dans ce même constat, [Z] [Y], épouse [C], expose : - qu'elle a hérité de cette parcelle de terre de sa propre mère laquelle en était propriétaire depuis 1925, - que les services du cadastre auraient commis une interversion dans l'attribution de ce terrain avec celui d'un propriétaire voisin qui en revendiquait le propriété et que c'était la raison pour laquelle elle voulait que l'état actuel de la parcelle de terre soit constaté. [Z] [Y], épouse [C], a présenté sa réclamation auprès du service du cadastre par lettre du 21 septembre 1964, mais celle-ci n'a pas abouti et il vient d'être dit que Mme [D], qui vient aux droits de [Z] [Y], ne justifiait d'aucun titre de propriété sur la partie de la parcelle revendiquée. Toutefois, le constat précité prouve l'état de la parcelle litigieuse au 29 juin 1964, ainsi que l'intention de [Z] [Y], épouse [C], de posséder la fraction de cette parcelle à titre de propriétaire. Or, l'état de la parcelle, minutieusement décrit par l'officier ministériel le 29 juin 1964, est corroboré par les photographies 10 et 11 jointes au procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2010 versé aux débats par l'appelante (pièce 16), par les photographies jointes à la mise en demeure de remettre le terrain en état adressée le 19 septembre 2017 par Mme [T] [M] à Mme [SR] [V] (pièce 9 du bordereau des intimés) et par l'attestation précitée de Mme [X] [O]. Cet état de fait dément les affirmations de M. [W] et de Mme [U] dans leurs attestations versées aux débats par la société Rancho Villa. Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une clôture entourant une petite parcelle en nature de jardin située devant deux fenêtres au rez-de-jardin de la maison des intimés, clôture faisant obstacle au libre accès à ce jardin. Cette clôture n'ayant d'utilité que pour la défense des fenêtres, il s'en déduit que celle-ci a été posée par les consorts [Y] et que la revendication du voisin dont faisait état [Z] [Y], épouse [C], dans le constat du 29 juin 1964, n'a pas abouti, la présence du petit jardin clos ayant persisté jusqu'à sa destruction par la société Rancho villa pendant l'été 2017 pour y installer une terrasse. Le droit de se clore étant l'apanage du propriétaire, l'acceptation de 1964 à 2017 par le propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 2] de la clôture entourant la petite parcelle en nature de jardin n'est pas un acte de simple tolérance de vue, ce grillage manifestant la possession du jardin à titre de propriétaire par les intimés. Le fait que [J] [C] n'ait pas accordé à M. [H] de servitude conventionnelle de vue sur ce jardin est insuffisant à établir le caractère équivoque de cette possession. Celle-ci a été continue dès avant le 29 juin 1964 jusqu'à l'été 2017, date de la destruction du jardin laquelle est à l'origine de la présente instance introduite par Mme [M]. Le jardin clos donnant dans une cour commune, la possession, trentenaire au 30 janvier 2018, a été publique et paisible, n'ayant été troublée que par la destruction précitée. C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que Mme [D] avait acquis ce jardin par usucapion. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. L'issue du litige implique le rejet de la demande d'amende civile formée par la société Rancho Villa. Cette société, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. Par suite, sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Ajoutant au jugement : Déboute Mme [G] [D] de sa revendication de propriété fondée sur un titre ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SCI Rancho Villa aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI Rancho Villa à payer à Mme [T] [A], épouse [M], et Mme [G] [D] la somme globale de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ne peut particle 700 du Code de procédure civile en causearticle 2261 du Code civil pendant une période minarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
63cb92f59c02507c9078ddfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel