Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92fe9c02507c9078de09
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 67 898 891 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELH Décision déférée à la cour : Jugement du 21 décembre 2021-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 21/04375 APPELANTE Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie D'HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocat au barreau de PARIS et par Me Béatrice BILLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque P304 INTIMÉE S.C.I. SÈVRES MAJOLIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Plaidant par Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Nanterre le 3 novembre 2020, qui a été signifiée les 8 et 20 janvier 2021, la SCI Sèvres Majolique a, le 22 juin 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Banque Populaire Val de France et à l'encontre de Mme [P], pour avoir paiement de la somme de 678 988,91 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée à la débitrice le 22 juin 2021. Déclarant agir en vertu de la même décision de justice, la SCI Sèvres Majolique a délivré le 7 juillet 2021 à Mme [P] un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 676 577,17 euros. Ces voies d'exécution ayant été contestées par la débitrice devant le juge de l'exécution d'Evry, ce dernier a, par jugement daté du 21 décembre 2021 : - cantonné la saisie-attribution à hauteur de 597 269,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - ordonné sa mainlevée pour le surplus ; - cantonné le commandement à fin de saisie-vente à hauteur de la même somme ; - ordonné sa mainlevée pour le surplus ; - dit que l'huissier de justice devra recalculer les intérêts et les frais ; - octroyé des délais de paiement à Mme [P], qui a été autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 29 000 euros, la dernière majorée du solde ; - ordonné l'imputation des versements sur le capital ; - dit que la réduction de l'intérêt légal majoré à l'intérêt légal s'appliquera à compter du 27 mai 2020 ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens entre les parties. Selon déclaration en date du 27 janvier 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 16 novembre 2022, elle a exposé : - qu'elle avait été associée dans la SNC Leaders du 1er janvier 2012 au 29 novembre 2018, date à laquelle elle avait cédé l'unique part sociale par elle détenue ; - qu'elle avait été condamnée, dans l'ordonnance susvisée, en tant qu'associée de la SNC Leaders, avec la société Dilogues Services et M. [I] ; - que la SNC Leaders est en liquidation judiciaire ; - qu'à ce jour elle bénéficie de revenus mensuels de 2 500 euros et n'a pas de patrimoine personnel ; que son fils est gravement malade ; - qu'elle n'est pas en mesure de faire face à l'échéancier qui a été mis en place par le juge de l'exécution ; - que la créancière perçoit des règlements réguliers (10 000 euros par mois) de M. [I], lequel est le gérant et associé unique de deux sociétés qui se trouvent dans une très bonne situation financière. Mme [P] a en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de reporter sa dette et a mis en place un échéancier sur 24 mois ; - reporter sa dette à deux ans à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la SCI Sèvres Majolique au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions du 19 avril 2022, la SCI Sèvres Majolique a répliqué : - qu'un bail commercial a été consenti par la société Allianz Vie à la SNC Leaders le 16 juillet 2012 ; - qu'à la suite d'impayés de loyers, un protocole d'accord avait été signé par la société Allianz Vis, la SNC Leaders et M. [I] le 17 février 2017 ; - qu'un nouveau bail a été signé le 13 février 2017, modifié par avenant daté du 27 février 2018 ; - que la SCI Sèvres Majolique a acquis les locaux, la société Allianz Vie lui cédant sa créance ; - que compte-tenu des impayés, elle avait dû délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire et l'assigner en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Nanterre, une ordonnance étant rendue le 4 avril 2019 et confirmée par la Cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2019 ; - que la SNC Leaders, en liquidation judiciaire, n'ayant pas payé les sommes dues, elle avait assigné en paiement les cautions, M. [I], Mme [P] et la société Dilogues Services ; que seul M. [I] lui a réglé des acomptes ; - que l'appelante a déjà bénéficié de délais d'une durée importante tout en multipliant les recours et en ne lui payant aucune somme. La SCI Sèvres Majolique a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier-Bequet-Moisan. MOTIFS En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Au cas d'espèce, Mme [P], qui a perçu un revenu mensuel moyen de 2 645 euros en 2019, puis de 2 626 euros en 2020, puis de 2 675 euros en 2021, est de toute évidence dans l'incapacité de régler une somme mensuelle de 29 000 euros. Par ailleurs, elle peut espérer une amélioration de sa situation financière dans deux ans, alors que M. [I], co-débiteur, règle lui-même une somme mensuelle de 10 000 euros, réduisant d'autant le montant de la dette. Le jugement est en conséquence infirmé et sera ordonné le report de la dette de Mme [P] à deux ans. La situation économique de l'appelante commande de rejeter la demande de la SCI Sèvres Majolique en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif. Par suite, la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SCI Sèvres Majolique doit être rejetée, car par hypothèse aucun recouvrement de dépens n'interviendra. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a autorisé Mme [Y] [P] à s'acquitter de la dette envers la SCI Sèvres Majolique en 23 mensualités de 29 000 euros et une 24ème majorée du solde de la dette, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ; et statuant à nouveau : - ORDONNE le report de ladite dette à deux ans à compter de ce jour ; - RAPPELLE que durant ce délai les mesures d'exécution sont suspendues ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - DEBOUTE la SCI Sèvres Majolique de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés ; - REJETTE la demande de la SCP Regnier-Bequet-Moisan à fin d'application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63cb92fe9c02507c9078de09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel