Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92ff9c02507c9078de0b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 97 854 579 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03529 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6T Décision déférée à la cour : Arrêt du 28 octobre 2021-Cour d'appel de PARIS-RG n° 20/17545 APPELANT Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Plaidant par Me Maxime de la MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS par Me Philippe BRUNSWICK de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte authentique en date du 6 décembre 2005, la société Banque Populaire Val-de-France a accordé un prêt « in fine » sur 12 ans d'un montant de 975 700 euros à MM. [D], [O], [K] et [P], co-emprunteurs. Ce prêt était remboursable en 143 échéances de 2 845,79 euros correspondant au montant mensuel dû au titre des intérêts, outre une dernière échéance de 978 545,79 euros à régler avant le 2 décembre 2017. Il était destiné à financer l'acquisition en indivision d'une maison en état futur d'achèvement sur l'île de [Localité 5] dans le cadre d'un programme d'investissement défiscalisé. Cette maison une fois achevée était destinée à être louée puis vendue, le prix de vente devant rembourser le capital. Dès le 9 novembre 2017, la société Banque Populaire Val-de-France a attiré l'attention des emprunteurs sur le fait que la dernière échéance de 978 545,79 euros se présenterait le 2 décembre 2017 et qu'à défaut de paiement le dossier serait transféré au service contentieux. Le 15 mars 2018, M. [D] a été mis en demeure par la société Banque Populaire Val-de-France de régler le solde du crédit. L'immeuble n'a été vendu que le 29 mars 2019, au prix de 480 000 euros, postérieurement au passage de l'ouragan « Irma » au début du mois de septembre 2017. Ce prix de vente a été versé à la banque le 15 avril 2019. En outre, celle-ci a perçu la somme de 409 793,76 euros au titre des intérêts, celle de 174 373,90 euros au titre des contrats d'assurance-vie auxquels était adossé le contrat de prêt et celle de 59 803,70 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre causé par l'ouragan. En exécution de l'acte notarié du 6 décembre 2005, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [D], le 9 juillet 2019, qui lui sera dénoncée le 11 juillet 2019, pour un montant de 354 856,72 euros, dont 353 781,86 euros en principal, au titre du solde restant dû dans le cadre du prêt. Cette saisie, fructueuse, n'a pas été contestée en justice. Le 16 septembre 2019, M. [D] a adressé tant à M. [O] qu'à M. [K] et M. [P] des mises en demeure de lui rembourser leur quotes-parts de la dette, en les informant de ce qu'il avait lui-même payé celle-ci à la société Banque Populaire Val-de-France. M. [K] et M. [O] ont immédiatement contesté lui devoir les sommes réclamées. En exécution de ce même acte notarié de prêt et d'une quittance subrogative de la banque datée du 11 décembre 2019 (pour une somme de 345 706,39 euros), laquelle a été signifiée à M. [O] le 13 janvier 2020 et à M. [K] le 3 janvier 2020, M. [D] a fait pratiquer diverses saisies-attributions : - le 21 janvier 2020 entre les mains de la société CIC et à l'encontre de M. [O], pour avoir paiement de la somme de 85 865,65 euros ; elle sera dénoncée le 24 janvier 2020 ; - le 23 janvier 2020 entre les mains de la société LCL et à l'encontre de M. [O], pour avoir paiement de la même somme ; elle sera dénoncée le 28 janvier 2020 ; - le 5 février 2020 entre les mains de la société AXA et à l'encontre de M. [K], pour avoir paiement de la somme de 86 831,97 euros. Par acte en date du 24 février 2020, MM. [K] et [O] ont contesté les saisies-attributions les concernant devant le juge de l'exécution de Paris. Par ailleurs, par acte du 12 juin 2020, ils ont fait assigner M. [D] devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin que le reliquat éventuel de la dette solidaire soit divisé inégalement entre les quatre co-emprunteurs, du fait du comportement fautif de M. [D], poursuivant notamment la condamnation de ce dernier à supporter seul la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et les intérêts de retard de 42 697,26 euros appliqués par la banque du fait du non remboursement à l'échéance du prêt, et demandant qu'il soit ordonné que ces pénalités et intérêts de retard soient déduits de la quote-part de dette éventuellement supportée par eux, de sorte que la part contributive de M. [K] soit fixée à une somme de 26 298,59 euros et celle de M. [O] à celle de 25 774,19 euros. Par jugement du 12 novembre 2020, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris : - a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures de M. [D] ; - s'est déclaré compétent ; - a rejeté la demande de sursis à statuer ; - a dit n'y avoir lieu d'annuler les saisies-attributions des 21 et 23 janvier 2020 ni à les cantonner ; - a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ; - a dit irrecevable la demande de condamnation formée par M. [K] à l'encontre de M. [D] au titre du reliquat de la dette ; - a rejeté les demandes de dommages-intérêts ; - a condamné solidairement MM. [K] et [O] à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [K] et [O] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 3 décembre 2020. Par arrêt rendu par défaut en date du 28 octobre 2021, rendu à l'issue d'une instance à laquelle M. [D] n'avait pas comparu, la Cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures de M. [D] et en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent ; - infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ; - ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue à la suite de l'assignation du 12 juin 2020 délivrée par MM. [K] et [O] à M. [D] devant le Tribunal judiciaire de Paris ; - révoqué l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021 ; - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 2 juin 2022 ; - réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens. Cette affaire est actuellement renvoyée au 23 février 2023. Par déclaration en date du 9 février 2022, M. [D] a formé opposition à cet arrêt, qui lui avait été signifié le 10 janvier 2022. En ses conclusions notifiées le 13 juillet 2022, M. [D] a exposé : - qu'il avait été prévu de revendre le bien au bout de cinq ans ; qu'un litige était survenu à ce propos, M. [O] et M. [K] s'étant opposés à la vente de l'immeuble et l'ayant reloué ; - que finalement ces derniers avaient mis en vente le bien sans l'en avertir, à bas prix ; qu'ils avaient ensuite fait pression sur lui pour lui faire signer un mandat de vente dans ces conditions ; - que l'immeuble ne pouvant être vendu du fait d'un ouragan ayant ravagé l'île de [Localité 5] au mois de septembre 2017, M. [O] et M. [K] l'avaient évincé des démarches tentées en vue d'obtenir une indemnisation de la compagnie d'assurance ; - que le prêt n'étant pas remboursé à l'échéance du 2 décembre 2017, la banque avait réclamé le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts ; - qu'ils s'étaient finalement mis d'accord pour vendre le bien à un prix de 525 000 euros ; qu'il a été vendu le 29 mars 2019 pour 480 000 euros ; - que M. [O] et M. [K] sont de mauvaise foi, s'étant refusés à lui communiquer des pièces de fond ainsi que des justificatifs des procédures en cours ; qu'ils avaient notamment assigné en référé la société Banque Populaire Val-de-France devant le juge du Tribunal d'instance de Paris 16° arrondissement sans l'en informer ; - que lui-même ayant fait l'objet d'une saisie-attribution, qu'il n'avait pas contestée en justice, il se trouve subrogé dans les droits de la société Banque Populaire Val-de-France, qui lui avait remis une quittance subrogative le 11 décembre 2019 ; qu'il a adressé des mises en demeure de payer la somme de 103 794,62 euros à M. [P], celle de 83 186,17 euros à M. [K] et celle de 82 661,77 euros à M. [O] ; - qu'il a engagé contre les co-débiteurs diverses saisies-attributions qui se sont avérées infructueuses, si ce n'est celle régularisée à l'encontre de M. [K] le 23 janvier 2020 et dénoncée le 28 janvier 2020, qui lui avait permis d'appréhender la somme de 4 754,08 euros, et celle régularisée à l'encontre de M. [O] et entre les mains de la société LCL le 21 janvier 2020, dénoncée le 24 janvier 2020, pour la somme de 85 865,65 euros ; - que M. [K] lui a payé en sus la somme de 43 412,61 euros mais l'intéressé reste débiteur de celle de 91 559,85 euros, alors que M. [O] lui doit celle de 43 156,69 euros ; - que si les parties adverses ont intenté une action au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue de voir fixer le montant de leurs dettes à des sommes inférieures, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; - qu'en effet, dès lors qu'il a payé la dette envers la société Banque Populaire Val-de-France, pour la somme visée dans le décompte transmis par elle le 6 juin 2019, il se trouve bien subrogé dans ses droits du chef du titre exécutoire conformément à l'article 1346 du code civil ; qu'il s'agit là d'une subrogation légale, qui a été notifiée à M. [K] et M. [O] le 16 septembre 2019 ; qu'il importe peu que ce soit la CARPA qui ait réglé la somme en cause à la société Banque Populaire Val-de-France ; - qu'il a bien payé à celle-ci la somme de 354 856,72 euros, frais inclus ; - que le juge de l'exécution est compétent pour statuer et fixer la part de chacun en fonction de l'acte notarié de prêt ; - que la dette se divise par parts viriles comme il est dit à l'article 1317 alinéa 1er du code civil, et aucune demande de répartition inégalitaire de cette dette n'est recevable, car M. [P] n'est pas dans la cause ; - qu'en outre, le défaut de remboursement du prêt ne lui est pas imputable, non plus que la tardiveté de la vente de l'immeuble de [Localité 5] ; qu'il a tout fait, au contraire, pour le vendre dans de bonnes conditions ; - qu'en tout état de cause il n'existerait pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et la nécessité qu'il y aurait à répartir la dette de façon inégalitaire ; - que s'agissant de la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation, elle a été interrompue par l'interpellation faite le 11 juillet 2019 via la dénonciation de la saisie-attribution diligentée par la société Banque Populaire Val-de-France, conformément à l'article 2245 du code civil ; qu'en outre des mises en demeure ont été adressées à M. [K] et M. [O] ; que cette interruption de prescription s'applique à la solidarité passive, qu'elle soit légale ou conventionnelle. M. [D] a en conséquence demandé à la Cour de : - rétracter l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent, et a rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que les demandes d'annulation des saisies-attributions ; - infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. [K] et de M. [O] ; et statuant à nouveau : - ordonner le paiement des sommes par les tiers saisis ; - condamner M. [K] au paiement du reliquat de sa dette sous astreinte de 100 euros par jour ; - condamner chacune des parties adverses à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - les condamner à lui régler chacune 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [O] et M. [K] ont répliqué : - que M. [D] savait pertinemment que le jugement du juge de l'exécution avait été frappé d'appel, mais avait fait le choix de ne pas comparaître devant la Cour ; - que M. [P], quant à lui, n'a pas à être mis en cause car il est étranger aux saisies-attributions en cause ; - que M. [D] avait fait pratiquer les saisies-attributions litigieuses non pas sur le fondement d'une décision de justice, mais d'un acte notarié daté du 6 décembre 2005 qui n'avait pas fixé la part contributive de chacun des co-débiteurs solidaires, et d'une quittance subrogative du 11 décembre 2019 ; - que la chronologie des faits montre que la vente tardive de l'immeuble est le fait de M. [D] ; qu'en effet ledit immeuble devait être vendu avant le mois de décembre 2017 qui constituait l'échéance du prêt ; que M. [D] a retardé la vente en refusant de signer un mandat, durant plus d'un an, et en s'abstenant de communiquer ses propres estimations du bien ; qu'il n'a finalement signé un mandat de vente que le 14 février 2018 ; que le bien a été vendu à vil prix (480 000 euros), le 29 mars 2019, après qu'un ouragan a dévasté l'île de [Localité 5] au mois de septembre 2017 ; - que M. [D] a en outre entravé les négociations qui avaient été menées avec la compagnie d'assurance pour obtenir une juste indemnisation ; qu'il n'a pas respecté ses obligations en omettant d'abonder le contrat d'assurance-vie auquel était adossé le prêt ; - qu'il a même tenté de négocier seul avec la société Banque Populaire Val-de-France la réduction de sa part de la dette ; - qu'il est responsable du défaut de paiement de l'échéance du prêt au mois de décembre 2017 ; - qu'il a agi ainsi par ressentiment, à la suite d'un litige existant entre eux, au sujet de leur cabinet d'avocat ; - que M. [D] a omis de contester en temps utile la saisie-attribution qui a été opérée à son encontre par la société Banque Populaire Val-de-France le 9 juillet 2019 ; - que le juge de l'exécution est incompétent pour fixer la part contributive de chacun des codébiteurs, et ne peut pas délivrer de titre, seul le Tribunal judiciaire pouvant le faire ; que celui de Paris est du reste saisi du litige et qu'il y a donc lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de sa décision ; - qu'en vertu de l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette telles que la prescription ; que celle de l'article L 218-2 du code de la consommation est acquise car le prêt était remboursable au 2 décembre 2017, si bien que la société Banque Populaire Val-de-France devait agir au plus tard le 2 décembre 2019, alors que M. [D], pour sa part, aurait pu agir dès le 9 juillet 2019, date de la saisie-attribution opérée par la banque à son encontre ; - que la subrogation n'est acquise que quand la dette est effectivement payée, alors que la quittance subrogative du 11 décembre 2019 ne mentionne pas de date de paiement et que la somme de 345 706,39 euros a été réglée le 8 novembre 2019, si bien qu'au 16 septembre 2019 (date de notification de la subrogation), M. [D] n'était pas encore subrogé ; - que ce dernier ne peut leur réclamer des frais générés par la saisie-attribution opérée par la société Banque Populaire Val-de-France à son encontre ; - que par application de l'article 1319 du code civil, il y a lieu de répartir de façon inégalitaire la dette résultant du prêt eu égard aux fautes commises par M. [D], à qui est imputable l'inexécution du contrat. M. [O] et M. [K] ont en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande d'annulation des saisies-attributions, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer le juge de l'exécution incompétent au bénéfice du Tribunal judiciaire de Paris ; - ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision dudit Tribunal ; - subsidiairement, ordonner la mainlevée des saisies-attributions ; très subsidiairement les annuler ; - ordonner la rectification des sommes dues, en déduire celle de 2 287,58 euros ; - diviser le solde de la dette de façon inégalitaire et condamner M. [D] à prendre en charge les pénalités (67 040,18 euros) et les intérêts de retard (42 697,26 euros) ; - dire qu'ils détiennent chacun une créance de 27 434,36 euros à l'encontre de M. [D] ; - très subsidiairement, fixer le quantum de la dette de M. [K] à 53 464,23 euros et celui de celle de M. [O] à 52 939,83 euros ; - ordonner la compensation ; - rejeter les prétentions de M. [D] ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée à l'encontre de M. [O] à hauteur de 85 865,65 euros ; - condamner M. [D] à leur régler à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Par application de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il en résulte que le défendeur à l'opposition (ici MM. [O] et [K]) ne peut reprendre des prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen (Cass Civ 2°, 17 novembre 1993). Dans ces conditions, dans le cadre de la présente opposition, ne peuvent plus être remises en cause les dispositions de l'arrêt qui ont décidé que le juge de l'exécution était compétent. M. [D] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] et M. [K]. Le juge de l'exécution s'est fondé sur les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution pour rejeter cette demande mais ce texte ne s'applique qu'aux titres exécutoires d'origine judiciaire et non pas aux actes notariés. Le sursis à statuer a été prononcé par la Cour dans l'arrêt du 28 octobre 2021, et ce, jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue à la suite de l'assignation du 12 juin 2020 délivrée par MM. [K] et [O] à M. [L] [D] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Paris, après avoir relevé que pour faire les comptes entre les parties et décider du sort des saisies-attributions, notamment en ce qui concerne le quantum des sommes dues, il était nécessaire que ledit Tribunal, saisi au fond, décide quel était le montant des dettes de M. [O] et de M. [K] envers M. [D] au titre de la contribution. Il sera rappelé que ce dernier sollicite qu'elle soit fixée par parts viriles, c'est à dire par parts égales, alors que les parties adverses réclament, au contraire, une répartition inégalitaire de la dette eu égard aux fautes qu'elles imputent à l'opposant. Ils ont d'ailleurs demandé, dans l'assignation susvisée, que M. [D] soit condamné à supporter seul la charge définitive de la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et des intérêts de retard de 42 697,26 euros. Cette question a une incidence directe sur le sort des saisies-attributions querellées, car M. [D] y a réclamé à chacune des parties adverses le quart de la dette, alors que celles-ci s'y opposent. Par ailleurs, le contrat de prêt notarié que M. [P], M. [D], M. [O] et M. [K] avaient conclu avec la société Banque Populaire Val-de-France, s'il stipulait que les intéressés s'engageaient solidairement au remboursement du prêt, restait taisant sur la question de la contribution à la dette. En pareil cas, celle-ci se divise normalement en parts égales, mais si l'article 1319 du code civil dispose que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation, il prévoit que la charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. Il y a donc lieu de trancher la question de savoir si M. [D] est responsable du défaut de remboursement du prêt en raison de ses atermoiements au sujet de la vente de l'immeuble, ou si au contraire il n'en est rien, eu égard notamment au comportement des autres co-obligés et de l'agence immobilière chargée de vendre le bien, et que par voie de conséquence, la dette doit se subdiviser en quatre parts égales. C'est à juste titre que le juge de l'exécution a indiqué en page 6 de sa décision qu'il incombera au seul juge du fond de déterminer, par une décision ayant autorité de chose jugée au principal, la part contributive de chacune des parties à la dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 28 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris. Par suite la Cour ne peut statuer sur aucune des autres prétentions des parties, en cet état de la procédure, y compris les demandes de dommages et intérêts qui ne sauraient être examinées tant qu'il n'a pas été statué sur le sort des saisies-attributions litigieuses. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] et M. [K]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande de rétractation de l'arrêt en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer ; - REJETTE la demande de M. [B] [O] et M. [R] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - RESERVE les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1319 du code civil dispose que les codébitarticle 1346-5 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommation est acquisarticle 1319 du code civilarticle 2245 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 804 du code de procédure civile.article 572 du code de procédure civilearticle 1346 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63cb92ff9c02507c9078de0b
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