Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93119c02507c9078de19
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 20 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2022 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2022R00009 APPELANTE S.E.L.A.R.L. MJC2A Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FRANCE ETOILE », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 Assistée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 INTIMEES Société DENTAL COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E223 S.A.R.L. FRANCE ADJOINTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée par Me Aurélie COULIBALY substituant Me Pierre Xavier BOUBEE, avocats au barreau de PARIS, toque E1868 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. La société Dental company, dont le siège social est situé au [Adresse 1]), exerce une activité de fabrication de prothèses dentaires. La société France étoile, qui avait son siège social au [Adresse 7]), exerçait la même activité. Par un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 22 novembre 2021, elle a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [C], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société France adjointe, dont le siège social est situé au même endroit, exerce également une activité de fabrication de prothèses dentaires. Par requête du 24 août 2021, les sociétés France étoile et France adjointe ont saisi le président du tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir désignation d'un huissier chargé de se rendre au siège de la société Dental company et au domicile de Mme [D] [S] pour vérifier la présence de tout salarié des sociétés France étoile ou France adjointe, se faire remettre et prendre copie de tout document appartenant ou à en-tête des sociétés France étoile ou France adjointe, tout document faisant mention d'un salarié de France étoile ou France adjointe et tout document faisant mention d'un des clients de France étoile ayant rompu ses relations avec cette société. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a accueilli la demande de mesure d'instruction in futurum. La mesure a été exécutée le 16 novembre 2021. Par acte du 21 janvier 2022, la société Dental company a assigné en référé-rétractation la société France adjointe et la Selarl MJC2A ès qualités devant le président du tribunal de commerce d'Evry. Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2022, celui-ci a : dit les exceptions recevables en la forme ; rejeté l'exception d'incompétence ; rétracté l'ordonnance sur requête du 27 septembre 2021 ; ordonné à la SCP Pouray-Drogue-Houtart, à la société France adjointe et à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile, de restituer à la société Dental company le procès-verbal de l'huissier et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal de l'huissier, sous astreinte de 300 euros par jour par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; interdit à la société France adjointe et à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile, de communiquer le procès-verbal et les pièces et documents collectés en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; débouté la société France adjointe et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile, de l'intégralité de leurs demandes ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné solidairement la société France adjointe et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile à payer à la société Dental company la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 26 avril 2022, la Selarl MJC2A, en qualité de mandataire liquidateur de la société France étoile, a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf ceux relatifs à la recevabilité des exceptions et à la compétence. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2022, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a rétracté l'ordonnance sur requête du tribunal de commerce d'Evry du 27 septembre 2021 ; lui a ordonné ainsi qu'à la SCP Pouray-Drogue-Houart et à la société France adjointe de restituer à la société Dental company le procès-verbal de l'huissier et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal de l'huissier sous astreinte de 300 euros par jour par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; lui a interdit ainsi qu'à la société France adjointe, de communiquer le procès-verbal et les pièces et documents collectés en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; l'a déboutée ainsi que la société France adjointe de l'intégralité de leurs demandes ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; l'a condamnée solidairement avec la société France adjointe à payer à la société Dental company la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; statuant à nouveau : débouter la société Dental company de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Dental company à payer à Maître [C], ès-qualités, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Dental company aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, la société Dental company demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; rétracter intégralement l'ordonnance du 27 septembre 2021 en raison de l'absence de motifs légitimes, du caractère général et disproportionné de l'investigation, de la violation du secret des affaires ; annuler les opérations de la SCP Poudray-Drogue-Houtart réalisées en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 ; en tout état de cause : débouter la société France adjointe et à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile, de l'intégralité de leurs demandes ; condamner in solidum la société France adjointe et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2022, la société France adjointe demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a rétracté intégralement l'ordonnance sur requête du tribunal de commerce d'Evry en date du 27 septembre 2021 ; lui a ordonné ainsi qu'à la SCP Pouray-Drogue-Houart et à la Selarl MJC2A ès qualités de restituer à la société Dental company le procès-verbal de l'huissier et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal de l'huissier sous astreinte de 300 euros par jour par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; lui a interdit ainsi qu'à la Selarl MJC2A ès qualités de communiquer le procès-verbal et les pièces et documents collectés en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 sous astreinte de 300 euros par jour par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; l'a déboutée ainsi que la Selarl MJC2A ès qualités de l'intégralité de leurs demandes ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; l'a condamnée solidairement avec la Selarl MJC2A ès qualités à payer à la société Dental company la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; statuant à nouveau : débouter la société Dental company de toutes ses demandes ; condamner la société Dental company au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Dental company aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent donc être ordonnées sur requête qu'à la condition, pour le requérant de justifier, d'une part, d'un motif légitime, d'autre part, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction. Sur le motif légitime Il incombe au requérant à la mesure de justifier d'un « procès en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Au cas présent, la chronologie suivante, rappelée par la Selarl MJC2A, est établie par les pièces produites : la société Dental company, qui exerce une activité directement concurrente de celle des sociétés France étoile et France adjointe, a été créée le 13 janvier 2020 par M. [T], quelques semaines après son départ de la société France étoile, où il avait été embauché en qualité de plâtrier en contrat à durée déterminée d'avril à octobre 2019 ; lors de sa création, la société Dental company a fixé son siège social à une adresse correspondant au domicile de Mme [D] [S], qui était alors salariée de la société France étoile et est devenue la présidente de la société Dental company le 31 janvier 2021 ; la société Dental company a facturé à un dentiste, Mme [G], du matériel commandé le 9 octobre 2019, à une date où elle n'était pas encore constituée et où M. [T] était encore salarié de société France étoile ; Mme [Z], qui a été embauchée par la société Dental company le 1er juin 2021, était présente dans les locaux de cette société les 29, 30 et 31 mars 2021 alors qu'elle était encore salariée de la société France étoile, en chômage partiel, ainsi qu'en atteste sans équivoque le rapport de la société ID Investigations du 5 avril 2021 versé aux débats ; Mme [D] [S] a présenté sa démission à la société France étoile le 6 mai 2020 et est devenue présidente de la société Dental company ; Mme [Z] a présenté sa démission à la société France étoile et a été embauchée par la société Dental company le 1er juin 2021 ; le chiffre d'affaires réalisé par la société France étoile avec ses 18 principaux clients, qui était stable depuis cinq ans et représentait plus de 60% du chiffre d'affaires global, s'est effondré dès le mois de mars 2020 et n'a pas retrouvé un niveau normal après le déconfinement en mai 2020. La société Dental company soutient que rien n'interdisait à M. [T] de créer son entreprise après avoir quitté la société France étoile car il n'était tenu d'aucune clause de non-concurrence, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas liée à des manoeuvres déloyales de sa part mais est imputable à la seule société France étoile, qui ne donnait plus satisfaction à ses clients, qui s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses et dont le dirigeant faisait preuve de mauvaise gestion, n'ayant aucune qualification dans le domaine de la prothèse dentaire. Elle ajoute que Mme [D] [S] était libre de démissionner et que les conditions de travail étaient contraires aux règles d'hygiène et de sécurité. Cependant, le principe de la libre concurrence n'exclut pas que des faits puissent relever de manoeuvres de concurrence déloyale, ce que les mesures d'instruction sollicitées tendaient à établir. La circonstance que des dentistes aient pu choisir de changer de prothésiste car ils n'étaient plus satisfaits du travail de la société France étoile - ainsi que certaines attestations produites en justifient -, ou que la société France étoile se soit rendue coupable de pratique commerciale trompeuse, ainsi qu'il est allégué, n'exclut pas que des manoeuvres de démarchage ou de détournement de clientèle aient pu avoir lieu. Enfin, les critiques dont le dirigeant de la société France étoile aurait fait l'objet dans d'autres sociétés sont étrangères au présent litige, de même que les conditions de travail au sein de la société. En tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties pour caractériser les éventuels faits de concurrence déloyale, le juge de la rétractation n'ayant pas le pouvoir de trancher le fond du litige entre les parties. Au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que les suspicions de captation déloyale de clientèle alléguées par la société France étoile n'étaient pas dépourvues de fondement, de sorte que sa demande de mesure d'instruction reposait sur un motif légitime. En revanche, Mme [D] [S], Mme [Z] et M. [T] n'ont jamais été salariés de la société France adjointe et celle-ci expose elle-même dans ses conclusions qu'à partir du mois de mai 2020, ses clients historiques ont repris leur activité avec elle « à un niveau équivalent à celui que cette dernière connaissait avant la crise sanitaire ». Il n'existe donc pas, la concernant, de motif légitime de recourir à une mesure d'instruction in futurum. Si l'absence de motif légitime concernant la société France adjointe ne peut avoir pour conséquence, comme le demande la société Dental company, la rétractation de l'ordonnance sur requête, en présence d'un motif légitime pour la société France étoile, il en résulte toutefois que les pièces saisies et le procès-verbal de l'huissier ne pourront être remis qu'à la Selarl MJC2A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France étoile. Sur la dérogation au principe de la contradiction Le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié de déroger au principe de la contradiction. Mais, ainsi que l'exposaient les sociétés France étoile et France adjointe dans leur requête, le risque de disparition d'éléments de preuve était réel en présence des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Dental company. En effet, si les pratiques illicites reprochées à la société Dental company étaient avérées, celle-ci, une fois informée de la procédure engagée à son encontre, pouvait tenter de modifier ou supprimer certains éléments de preuve. La crainte était d'autant plus avérée en l'espèce que les requérantes faisaient état d'une disparition du contrat de travail de Mme [Z] des dossiers du personnel lors de la reprise de la société, sans que la salariée n'ait déféré aux demandes répétées de son employeur, la société France étoile, de lui en remettre une copie, ainsi qu'en atteste la sommation du 13 novembre 2020 versée aux débats. A hauteur d'appel, la société Dental company affirme qu'il n'est pas établi que Mme [Z] aurait fait disparaître des contrats de travail afin d'empêcher la société France étoile de vérifier l'existence d'une éventuelle obligation de non-concurrence. Mais la preuve n'est pas requise au stade des mesures d'instruction in futurum, des craintes et la perspective d'un procès futur non voué à l'échec pouvant justifier la mesure. Certes, comme le relève la société Dental company et l'a retenu le premier juge, certains des documents objets de la mesure d'instruction in futurum, tels que les contrats de travail et bulletins de paie, doivent être conservés par toute entreprise et la liste des clients est indiquée dans le grand livre. Cependant, les mesures de saisie portaient également sur « tout document faisant mention de l'un quelconque des salariés des sociétés France étoile et France adjointe », « tout document de toute nature appartenant et/ou à l'en-tête des sociétés France étoile et France adjointe » et sur « tout document faisant mention de l'un quelconque des clients de la seule société France étoile figurant dans la liste des clients ayant rompu leurs relations avec cette société ». Or, ces documents, qui incluent notamment des courriels et des fichiers informatiques, peuvent être aisément supprimés, même à distance par un administrateur. L'effet de surprise était par conséquent une condition de l'efficacité des mesures, justifiant une dérogation au principe de la contradiction. Sur la légalité des mesures ordonnées Les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être légalement admissibles et ne pas revêtir un caractère disproportionné. En l'espèce, les mesures ordonnées sont légalement admissibles et sont limitées quant à leur objet, à savoir l'établissement des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Dental company. Elles tendent en effet uniquement à la vérification de la présence de salariés de la société France étoile dans les effectifs de la société Dental company, à la remise des documents à en-tête de la société France étoile ou lui appartenant et des documents faisant mention des salariés de France étoile ou des clients de cette dernière ayant rompu ses relations avec elle. Elles sont circonscrites quant aux clients visés par d'éventuels actes de concurrence déloyale, une liste précise de clients étant établie. Elles sont également circonscrites quant à la période considérée, allant du 15 octobre 2019 à la date d'exécution de la mesure. Enfin, étant circonscrites aux faits litigieux, elles ne s'apparentent pas à une mesure d'investigation générale mais sont proportionnées et nécessaires au regard du but poursuivi. Sur le secret des affaires La société Dental company soutient que le secret des affaires n'a pas été respecté, en violation de l'article L. 153-1 du code de commerce. Mais le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que le prévoit l'article R. 153-6 du code de commerce qui autorise la communication des pièces lorsqu'elles sont nécessaires à la solution du litige, alors même qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à un secret des affaires En outre, la société Dental company ne précise pas en quoi, selon elle, les pièces saisies seraient protégées au titre du secret des affaires au sens de l'article L.151-1 du code de commerce, dès lors qu'il s'agit pour l'essentiel de documents relatifs aux salariés de la société France étoile ou de la société France adjointe, de documents à en-tête de ces sociétés et de documents faisant mention de client dont une liste limitative était donnée. Il n'est donc pas explicité en quoi les pièces ne seraient pas connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité (article L. 151-1, 1°, du code de commerce), en quoi elles revêtiraient une valeur commerciale du fait de leur caractère secret (article L. 151-1, 2°) ou en quoi elles feraient l'objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (article L. 151-1, 3°). La mesure ordonnée, qui est circonscrite dans le temps et dans son objet, ainsi qu'il a été précédemment constaté, constitue la seule mesure permettant à l'appelante de se constituer des éléments de preuve en vue d'un procès futur, l'atteinte au secret des affaires étant limité aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le futur procès potentiel. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société Dental company, au regard de l'objectif poursuivi, et concilie le droit à la preuve de l'appelante et le droit au secret des affaires de l'intimée. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée des chefs dont il a été fait appel. Sur la nullité des opérations exécutées La société Dental company soulève la nullité des opérations exécutées par l'huissier au motif d'une attitude déloyale de celui-ci et de la violation des droits de la défense, soutenant qu'il aurait indiqué à Mme [D] [S] qu'il n'était pas utile d'appeler un avocat et qu'en cas d'opposition à l'exécution de la mesure, les forces de l'ordre seraient appelées. Mais le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). La cour étant saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la rétractation, la demande d'annulation des opérations de saisie ne relève pas de ses attributions. Sur les frais et dépens L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la société France adjointe et la Selarl MJC2A ès qualités à payer à la société Dental company la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148). Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la société Dental company sera condamnée à indemniser la Selarl MJC2A ès qualités des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société France adjointe. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 septembre 2021 formée par la société Dental company ; Rejette la demande d'annulation des opérations de l'huissier formée par la société Dental company ; Dit que les pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 et le procès-verbal de l'huissier ne pourront être remis qu'à la Selarl MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France étoile, à l'exclusion de la société France adjointe ; Ordonne, en tant que de besoin, à la société France adjointe de restituer à la société Dental company les pièces saisies qui lui auraient été remises ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ; Condamne la société Dental company à payer à la Selarl MCJ2A, en qualité de mandataire liquidateur de la société France étoile, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées par les parties sur le fondement de ces dispositions. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle L.151-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 153-1 du code de commerce.article 145 du code de procédure civile ne peuvenarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne requiearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 145 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
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- 20 janvier 2023
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Référence
63cb93119c02507c9078de19
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