Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93129c02507c9078de1f
- Date
- 20 janvier 2023
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 20 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2EP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2019067476 APPELANTE S.A.S. INFOSANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833 INTIMEES S.A.S. NIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 10] S.A.S.U. WIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 7] [Localité 9] S.A.S.U. 3J SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 6] S.A.S. JJ CONSEIL & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 6] S.A.S.U. BIENFAIT SANTE INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 4] Association CENTRE DE SANTE DE LA [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 6] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées par Me Antoine CHIRON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 21 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'instruction in futurum, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'encontre de la société Infosanté, à la requête des sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil & Santé et Bienfait Santé Invest et de l'association Centre de santé de la [Adresse 11]. La mesure a été exécutée le 20 novembre 2019 et les éléments saisis ont été placés sous séquestre. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2020, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête formée par la société Infosanté. Parallèlement, les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil & Santé, Bienfait Santé Invest et l'association Centre de santé de la [Adresse 11] ont assigné la société Infosanté devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en levée du séquestre. Par ordonnance du 11 février 2021, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir sur l'appel de l'ordonnance du 27 novembre 2020. Cet arrêt est intervenu le 8 septembre 2021 et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 novembre 2020. Par lettre du 7 octobre 2021, les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil & Santé, Bienfait Santé Invest et l'association Centre de santé de la [Adresse 11] ont demandé au président du tribunal de commerce de reprendre l'instance et de convoquer les parties afin d'examen de la levée de séquestre. Par lettre du 8 novembre 2021, la société Infosanté a sollicité « le maintien du sursis à statuer » prononcé par l'ordonnance du 11 février 2021 au motif que l'arrêt de la cour du 8 septembre 2021 était frappé de pourvoi. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés a : dit n'y avoir lieu au maintien du sursis à statuer qui a expiré dans les termes de l'ordonnance de référé du 11 février 2021 ; rejeté la demande de la société Infosanté formée de ce chef ; ordonné la reprise des opérations de levée de séquestre et, pour ce faire, renvoyé les parties à comparaître à l'audience du 2 juin 2022 à 14h30 en référé cabinet ; condamné la société Infosanté à payer aux demanderesses la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société Infosanté. Par déclaration du 11 mai 2022, la société Infosanté a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2022, elle demande à la cour de : juger recevable son appel ; sur la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des dernières écritures des intimées, à titre principal, révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 30 novembre 2022 ; admettre aux débats ses dernières écritures signifiées le 5 décembre 2022 ; prononcer la clôture des débats au jour des plaidoiries ; à titre subsidiaire, rejeter les dernières écritures et jurisprudences signifiées par les sociétés intimées le 29 novembre 2022 ; sur l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à titre principal, constater que le président du tribunal de commerce de Paris, en la condamnant à la prise en charge de frais irrépétibles dans le cadre d'une simple mesure d'administration et de régulation de la procédure mettant fin à une décision de sursis à statuer a commis un excès de pouvoir ; en conséquence, annuler les dispositions de l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; ordonner aux sociétés intimées de lui rembourser les sommes versées à ce titre ; à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au titre des frais irrépétibles alors qu'elle n'était pas à l'initiative de la reprise des débats, que la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles n'a pas été faite au cours de l'audience qui était uniquement circonscrite au maintien ou non du sursis statuer et qu'enfin, les sociétés intimées n'ont rapporté aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elles auraient engagé des frais irrépétibles à hauteur de ce montant ; statuant à nouveau, juger qu'il n'y avait pas lieu pour le juge des référés de prononcer des condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; ordonner en conséquence aux sociétés intimées de lui rembourser les sommes versées à ce titre ; en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer une somme de 2.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître de Kervenoaël. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2022, les sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil & Santé et Bienfait Santé Invest et l'association Centre de santé de la [Adresse 11] demandent à la cour de : leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2022 formée par l'appelante ; en tout état de cause, admettre leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2022, soit avant la date de la clôture fixée au 30 novembre 2022 ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; en conséquence en tout état de cause, débouter la société Infosanté de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Infosanté à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022. Elle a été révoquée afin de permettre la prise en considération des dernières écritures des parties, en accord avec celles-ci, le 8 décembre 2022, avant l'ouverture des débats, l'instruction étant clôturée le même jour, toujours avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la demande principale d'annulation de l'ordonnance entreprise Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La société Infosanté soutient que la décision statuant sur une demande de sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire et que le juge qui ordonne une telle mesure n'a pas le pouvoir de condamner, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En prononçant cette condamnation, le premier juge aurait commis un excès de pouvoir. Les intimées répliquent qu'en application de l'article 73 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et que le juge qui rejette cette exception peut condamner la partie perdante au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans commettre d'excès de pouvoir. La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 11-24.157, Bull. 2014, IV, n° 5 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165), le juge qui rejette l'exception n'excède pas ses pouvoirs en condamnant la partie perdante aux dépens et, par suite, au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au cas présent, il résulte de la lettre du 7 octobre 2021 des sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil & Santé et Bienfait Santé Invest et de l'association Centre de santé de la [Adresse 11] qu'elles ont sollicité la reprise de l'instance après l'arrêt de la présente cour du 8 septembre 2021. Cependant, par lettre du 8 novembre 2021, la société Infosanté s'est opposée à cette reprise de l'instance en demandant « le maintien du sursis à statuer ». C'est dans ces conditions que le président du tribunal de commerce a invité les parties à conclure. La société Infosanté a alors, dans ses conclusions en vue de l'audience du 7 avril 2022, demandé au président du tribunal de commerce d'« ordonner le sursis à statuer dans l'attente que le litige relatif à la rétractation de l'ordonnance du 21 octobre 2019 soit tranché par une décision irrévocable ». Ayant soulevé une exception de procédure qui a été rejetée, elle pouvait, sans excès de pouvoir du juge, être condamnée aux dépens de l'incident et, par suite, au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être rejetée. Sur la demande subsidiaire d'infirmation Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'appelante soutient qu'elle n'a pas été à l'initiative de la demande de sursis à statuer, n'ayant fait que conclure sur le maintien du sursis à la demande du juge des référés et en réponse à la demande des intimées de reprise des débats sur la levée du séquestre. Elle précise que sa lettre du 8 novembre 2021 ne soulevait pas d'exception de procédure et ne demandait pas la reprise de l'instance. Elle prétend donc qu'elle ne peut être considérée comme partie perdante et, par conséquent, condamnée au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime en outre que cette condamnation est injustifiée car elle s'ajoute à la somme globale de 56.000 euros déjà mise à sa charge par le président du tribunal de commerce à l'occasion de la présente procédure de mesure d'instruction in futurum. Selon elle, la condamnation est punitive et est en lien avec la contestation qu'elle a formée à l'encontre de la régularité du procès-verbal de saisie opéré par l'huissier instrumentaire, lequel était accompagné de deux policiers alors que l'assistance de la force publique n'était pas prévu dans l'ordonnance. Elle soutient n'avoir fait qu'exercer ses droits en demandant la rétractation de l'ordonnance puis le sursis à statuer et en s'opposant à la levée du séquestre. Contrairement à ce qu'elle soutient et ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'exception de procédure qu'elle soulevait ayant été rejetée, elle pouvait être condamnée aux dépens de l'incident et, par suite, au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit toutefois être relevé qu'elle a été condamnée à ce jour à une somme globale de 56.000 euros par les différentes décisions rendues à l'occasion de la procédure de mesure d'instruction in futurum initiée par les intimées (en incluant l'ordonnance du 19 juillet 2022 prononçant la levée du séquestre) alors qu'elle n'a fait, comme elle l'expose, qu'exercer les droits procéduraux prévus par les textes en la matière. En conséquence, l'équité commande de la dispenser de toute indemnité au titre de la procédure objet du présent appel. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Infosanté au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante demande à la cour d'ordonner aux sociétés intimées de lui rembourser les sommes versées à ce titre mais l'infirmation de la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, entraîne de plein droit la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de statuer de ce chef. Sur les frais et dépens exposés en appel L'appel de la société Infosanté était fondé, mais uniquement sur la condamnation prononcée par l'ordonnance entreprise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, au regard de la nature et de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Infosanté à payer aux sociétés Nis, Wis, 3J Santé, JJ Conseil & Santé et Bienfait Santé Invest et à l'association Centre de santé de la [Adresse 11] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En pronoarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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63cb93129c02507c9078de1f
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