Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93139c02507c9078de25
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 86 063 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 20 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5AO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2021057338
APPELANTE
S.A.R.L. CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Marie Claude FOURNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CHRONOPOST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
A partir du mois de juin 2021, la société Creative diffusion international, qui exerce une activité de création et de vente de collections de vêtements et accessoires, a confié à la société Chronopost l'exécution de ses prestations de livraisons de ses colis.
Invoquant le non-paiement de ses factures, et après une mise en demeure du 20 novembre 2021 restée infructueuse, la société Chronopost a, par acte du 9 décembre 2021, assigné la société Creative diffusion international en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision de 7.739,57 euros en principal.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL Creative diffusion international à payer à la SAS Chronopost, à titre de provision, la somme de 7.739,57 euros en principal, majorée d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 points à compter du 9 décembre 2021, date de l'assignation ;
- condamné la SARL Creative diffusion international à payer à la SAS Chronopost la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la SARL Creative diffusion international à payer à la SAS Chronopost la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre la SARL Creative diffusion international aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC, dont 6,98 euros de TVA.
La société Creative diffusion international a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises le 6 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 567, 873 et suivants et 905 du code de procédure civile, et 1240 et suivants du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 27 janvier 2022, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS Chronopost, à titre de provision, la somme de 7.739,57 euros en principal, majorée d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 points à compter du 9 décembre 2021, date de l'assignation, celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- déclarer la société Creative diffusion international recevable en sa demande reconventionnelle, et y faisant droit ;
- condamner la société Chronopost à payer à la société Creative diffusion international la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- condamner la société Chronopost à payer à la société Creative diffusion international la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chronopost aux entiers dépens de l'instance.
La société Chronopost, par dernières conclusions remises le 14 novembre 2022, demande à la cour, de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
à titre principal, au visa des articles 54 et 901 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société Creative diffusion international ;
- prononcer la nullité de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 janvier 2022, aucune régularisation de la déclaration d'appel n'étant intervenue de la part de la société Creative diffusion international dans le délai qui lui était imparti pour conclure ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- débouter la société Creative diffusion international de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Creative diffusion international à payer à la société Chronopost la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Creative diffusion international aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel
La société Chronopost soulève la nullité de la déclaration d'appel de la société Creative diffusion international au motif que la signification de plusieurs actes selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 1], adresse de son siège social mentionnée dans l'acte d'appel, établit le caractère fictif de cette domiciliation et que cette irrégularité lui fait grief en ce qu'elle est de nature à mettre en échec l'exécution de la décision à intervenir.
La société Creative diffusion international invoque l'exactitude de l'adresse de son siège social dont elle justifie par la production d'un extrait K bis.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du code de procédure civile, mentions parmi lesquelles figure, pour les personnes morales, leur siège social.
En l'espèce, l'appelante confirme que l'adresse actuelle de son siège social est au [Adresse 1], à [Localité 4], et produit un extrait Kbis récent, établi à la date du 28 novembre 2022, qui corrobore cette affirmation (pièce Creative diffusion n°14). Par ailleurs, le seul fait que des procès-verbaux de signification aient été dressés au visa de l'article 659 du code de procédure civile ne saurait constituer la preuve du caractère fictif du domicile invoqué.
Cet acte n'étant affecté d'aucune irrégularité, les exceptions de nullité soulevées seront rejetées.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l'absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
La société Creative diffusion international invoque le caractère sérieusement contestable des factures émises :
- de juin à août 2021, au motif que les prestations visées par ces factures ont fait l'objet de contestations du fait de dysfonctionnements du service de la société Chronopost : absence de passage aux dates convenues, demandes d'enlèvements restées sans suite, retards de livraison, colis perdus ou livrés à des adresses erronées ;
- au titre des mois de septembre et octobre 2021, ces factures ayant été annulées par la société Chronopost.
Sur les factures émises au titre des mois de septembre (502,23 euros) et octobre 2021 (376,71 euros)
Il ressort de la procédure que la société Chronopost a, par courriel en date du 22 novembre 2021, procédé à l'annulation de ces factures (pièce Creative n° 4).
Les paiements réclamés se heurtant à une contestation sérieuse, la cour dira n'y avoir lieu à référé à ces titres et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur les factures émises au titre des mois de juin à août 2021 (6.860,63 euros)
Les seules réclamations présentées par la société Creative diffusion international pour certains transports sont insuffisantes à établir que la société Chronopost n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles. Au surplus, elle n'identifie pas, sur les factures émises, les acheminements litigieux et ne soutient d'ailleurs pas que les prestations de transport n'auraient pas été réalisées. Enfin, la société Creative diffusion international, par courriel à la société Chronopost en date du 22 novembre 2021 (pièce Creative n°5), n'a plus émis de critique sur les factures restant dues ('Nous revenons vers vous pour le règlement des factures (...) Je manque de temps dans l'immédiat pour vous envoyer le détail, mais je m'en occupe dès que possible)'.
Les contestations opposées par la société Creative diffusion international ne présentant pas, dans ces conditions, de caractère sérieux, il sera fait droit à la demande de provision de la société Chronopost au titre des factures émises pour les mois de juin à août 2021.
En conséquence, la cour réformera l'ordonnance entreprise sur le montant de la condamnation provisionnelle en principal et condamnera la société Creative diffusion international à payer, à titre provisionnel, à la société Chronopost la somme de 6.860,63 euros, majorée d'un intérêt au taux de la Banque centrale européenne plus 10 points à compter du 9 décembre 2021, date de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Creative diffusion international
La société Creative diffusion international solicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements du service de Chronopost, en ce que ces dysfonctionnements ont, notamment, entraîné le déréférencement de ses produits sur la plateforme de vente Zalando.
La cour observe d'une part, que les dysfonctionnements invoqués ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le grief formulé par la société Zalando à l'encontre de la société Creative diffusion international résidait, non dans des retards de livraisons, mais dans un manque de performance de la société Creative diffusion international dans son taux de contacts (pièce Creative diffusion international n°12 - courriel de Zalando du 13 août 2021).
Il n'est, en conséquence, pas établi, avec l'évidence requise, que le transporteur ait commis une faute susceptible de donner naissance à une créance de dommages et intérêts au profit de la société Creative diffusion international. La cour dira n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Creative diffusion international supportera les dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la condamnation provisionnelle en principal et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Creative diffusion international à payer à titre de provision à la société Chronopost la somme de 6.860,63 euros majorée d'un intérêt au taux de la Banque centrale européenne plus 10 points à compter du 9 décembre 2021, date de l'assignation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Chronopost au titre des factures de septembre et octobre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Creative diffusion international ;
Condamne la société Creative diffusion international aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la prés
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63cb93139c02507c9078de25
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