Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb931b9c02507c9078de34
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6DO Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2023, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [K] [N] née le 21 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité comorienne RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris - M. [K] [Z] (Interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 18 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2023, à 22h01, par Mme [K] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [K] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [K] [N], y ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu il résulte des termes de l'arrêté 2022-01166 du 3 octobre 2022 signé par M. [O] [E], préfet de police que Mme [I] [D], adjointe au chef de division des reconduites à la frontière est compétente pour signer les requêtes. L'exception d'irrecevabilité de la requête est rejetée. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration en raison de l'obtention tardive d'un vol et de la violation subséquente des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est irrecevable dès lors que la violation des dispositions de l'article L. 741-3 précité ne peut être soulevée que lors de l'audience aux fins de première prolongation de la rétention et non ultérieurement. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'obstruction de Mme [K] [N] dans les quinze derniers jours et du fait que les conditions de la quatrième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, la procédure établit que la décision du tribunal administratif rejetant le recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire étant du 24 novembre 2022, l'exécution de la mesure d'éloignement pouvait être effectuée à cette date eu égard à l'heure de départ de l'avion et que la procédure établit que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressée par ses refus d'embarquer sur les vols prévus les 24 novembre 2022 à 21h15 et 2 janvier 2023 à 21h15 à destination de [Localité 2] - Comores- résultant de ses refus de se soumettre aux tests PCR proposés nécessaires à l'embarquement, ce qui a conduit l'autorité administrative à solliciter un nouveau routing, qu'un nouveau vol est prévu le 2 février 2023, étant rappelé que l'autorité administrative forme des demandes de routing d'éloignement mais ne dispose d'aucun pouvoir quant à la date du vol qui sera retenu. Dès lors, au vu des éléments précités, les conditions permettant la prolongation de la rétention de Mme [K] [N] sont réunies et aucune violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenue. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cb931b9c02507c9078de34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel