Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb931b9c02507c9078de36
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6EI Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [U] né le 21 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité italienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 février 2023 à 07h52 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2023, à 00h57, par M. [D] [U] ; - Vu la pièce déposée à l'audience à 11h47 par le conseil de l'intéressé, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que si le premier juge a à tort tenu l'audience en l'absence de l'avocat choisi de M. [D] [U] sans justifier des raisons pour lesquelles il n'était pas possible de d'attendre Me [P] [O], son avocat choisi, pour qu'il puisse assister son client et soutenir oralement les moyens soulevés au titre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il convient néanmoins de constater qu'alors que la procédure est orale devant le juge des libertés et de détention, celui-ci a répondu aux moyens soulevés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention ce dont il résulte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne peut être retenu. Dès lors, le moyen doit être rejeté. Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris en son moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure, il convient de considérer qu'il ne peut être reproché à M. [D] [U] de s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 4 novembre 2022 qu'il a refusé de signer dès lors que cette notification est intervenue alors qu'il été incarcéré et qu'il a été placé en rétention à l'issue de sa levée d'écrou. Au surplus, même si l'intéressé n'a pas justifié de l'effectivité de son adresse puisqu'il n'a produit des éléments probants que devant le juge judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisque la fiche de renseignements établie lorsqu'il était incarcéré fait mention de son accord pour quitter le territoire français. Dès lors il convient de considérer la décision de placement en rétention comme disproportionné et donc irrégulier. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmé et la procédure est considérée comme irrégulière pour irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U], RAPPELONS à M. [D] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cb931b9c02507c9078de36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel