Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb931b9c02507c9078de3a
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6FI Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2023, à 15h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [K] né le 24 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES YVELINES représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/00169 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 23/00165, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 janvier 2023 à 10h49 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2023, à 10h26, par M. [W] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [W] [K], y ajoutant sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention, que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ce moyen n'était pas soutenu au regard des dispositions de l'article L. 744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des dispositions de l'article L. 741-8. A ce titre, il est établi que les avis de placement en rétention ont été faxés au procureur de la République de Versailles le 16 janvier 2023 à 7h54 et au procureur de la République de Meaux le 16 janvier 2023 à 7h55, compétent par rapport à la localisation du centre de rétention, qu'il est indiqué sur les documents que le ' fax a été émis avec succès' ce qui établit qu'ils sont parvenus à leur destinataire. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est des moyens tirés de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, l'atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal du procédé ainsi que de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, pris dans leur ensemble, étant rappelé que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis. Au surplus, en l'absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conféré par l'ordre juridique européen. Dès lors, il apparaît que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière ce dont il résulte qu'il ne peut être reproché à la préfecture aucune déloyauté dans la procédure préalable à l'arrêté litigieux, sachant au demeurant qu'en vue de la préparation de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéresséa fait l'objet d'une notice de renseignements le 16 mars 2022 au cours de laquelle il a fourni des éléments sur sa situation personnelle. Les moyens sont rejetés. Pour ce qui est du moyen tiré défaut de compétence du signataire de l'acte, il résulte de l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet des Yvelines portant délégation de signature à M. [Y] [B], chargé de mission auprès du préfet des Yvelines, secrétaire général adjoint, que l'intéressé a compétence, notamment, pour signer tous arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national en cas d'empêchement du préfet ou de permanence, ce dont il résulte qu'il appartient à M. [W] [K] qui conteste la compétence du secrétaire général adjoint, d'établir que celui-ci n'était pas dans les conditions de la délégation pour signer la décision de placement en rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence de Mme [R] [G], au vu des éléments exposés ci-dessus, elle doit être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet des Yvelines, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cb931b9c02507c9078de3a
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