Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb931f9c02507c9078de5a
- Date
- 20 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LSE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° APPELANTE SASU [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 06 - ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [6] (la société) a transmis le 3 février 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la caisse) une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant M. [H] [D] [C] (la victime), établie dans les termes suivants : « en utilisant un marteau, M. [D] s'est tapé sur le majeur de la main gauche » pour des faits ayant eu lieu le 2 février 2016 ; que la caisse a notifié le 17 février 2016 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après une vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 12 octobre 2018 a : - déclaré recevable le recours de la société [6], - dit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 février 2016 au préjudice de M. [H] [D] [C] menée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes régulière et opposable à la société [6], - rappelé que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens, sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision. Le jugement lui ayant été notifié le 19 février 2019, la société en a interjeté appel le jour même. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait prétendument été victime M. [H] [D] [C] le 4 janvier 2016, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens de l'instance. La caisse n'est ni comparante, ni représentée à l'audience du 25 octobre 2022, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé répétition reçue le 6 avril 2022. Elle a adressé des écritures à la cour, mais n'a pas demandé à être dispensée de comparution et le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire n'avait pas autorisé l'échange par écrit des écritures entre les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société déposées à l'audience du 25 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Selon l'article R.441-11, III, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas particulier, l'employeur a joint à la déclaration d'accident du travail qu'il a adressée à la caisse un courrier dans lequel il indiquait qu'il émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident « du fait qu'aucun témoin ne peut attester de l'heure et du lieu indiqué par l'intérimaire ». Les réserves se caractérisent par toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et il importe qu'elles soient motivées. L'employeur soutient que la caisse aurait du, compte tenu de ces réserves motivées, mettre en oeuvre une enquête ou adresser un questionnaire à l'employeur et au salarié. Si la caisse reprend à son compte dans le corps de ses écritures l'affirmation du premier juge selon laquelle il n'est pas établi la date d'envoi postal de la lettre de réserves, la cour relève que dans l'exposé des faits, l'intimée indique : « L'employeur joignait à cette déclaration, un courrier dans lequel il indiquait uniquement qu'aucun courrier témoin ne peut attester de l'heure et du lieu de l'accident. » ce qui établit que la lettre de réserves a été adressée à la caisse avec la déclaration d'accident du travail. Au cas particulier, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 3 février 2016, soit le lendemain des faits, ne mentionne pas l'existence d'un témoin, ni celle d'une première personne avisée. En conséquence, outre le fait qu'il n'y avait pas de témoins, il ressort de la déclaration d'accident du travail que personne n'en a été avisé dans ses suites immédiates, puisque la déclaration faite par le chef d'agence n'a été remplie que le lendemain. Dès lors, les réserves de l'employeur quant à l'heure et au lieu de l'accident étaient motivées et devaient conduire la caisse à procéder à une enquête avant de prendre en charge les faits déclarés au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de prise en charge des faits survenus le 2 février 2016 et déclarés par M. [D] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes est inopposable à la société [6]. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, succombant en cetteinstance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge des faits survenus le 2 février 2016 et déclarés par M. [D] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb931f9c02507c9078de5a
Données disponibles
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