Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93209c02507c9078de60
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 janvier 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07285 et 19/07534 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHCJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/01392 APPELANTES Madame [E] [G] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 SA [7] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60 INTIMEES SA [7] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60 CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 25 novembre 2022, prorogé au vendredi16 décembre 2022, puis au vendredi 20 janvier 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [G] [H] d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la SA [7] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) et sur l'appel du même jugement formé par la société à l'encontre de la caisse. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il suffit de rappeler que le 15 août 2011, Mme [E] [G] [H], salariée de la société [7], en qualité de cadre à la direction financière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'anxio-dépression grave' se prévalant d'un certificat médical initial en date du 13 juillet 2011, faisant état d'un 'syndrome anxio dépressif en réaction à des difficultés sur le lieu de travail avec épisode d'hospitalisation nécessaire' et prescrivant un arrêt de travail. Auparavant, par courrier en date du 27 janvier 2011, la société a notifié à Mme [E] [G] [H] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 3 février 2011, la caisse avait notifié à la société sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en date du 14 septembre 2010, au motif que le médecin conseil a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 6] a donné un avis favorable pour la prise en charge de la pathologie de Mme [G] [H]. Le 31 janvier 2013, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaisssance du caractère professionnel de la maladie du 13 juillet 2011. Le 10 octobre 2013, la société a contesté par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4], la décision de reconnaissance de la pathologie de Mme [G] [H] au titre de la législation professionnelle. Le 21 septembre 2016, Mme [G] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie déclarée le 15 août 2011. Par jugement en date du 04 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] a ordonné la jonction des instances et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 3]. Le 14 février 2018, ledit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection constatée le 11 juillet 2011. Par jugement en date du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance auquel le dossier a été transféré, a : - débouté la société [7] de sa contestation relative à la reconnaissance par la caisse comme maladie professionnelle de la pathologie de Mme [G] [H] du 13 juillet 2011 ; - débouté Mme [G] [H] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [7] dans l'affection du 13 juillet 2011 ; - débouté Mme [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties les dépens par elles exposés. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu au regard de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a admis le lien de causalité entre la dépression dont souffrait Mme [G] [H] et ses conditions de travail, que le lien était établi ; que l'analyse des différents éléments produits ne permet pas de considérer avec une certitude raisonnable que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de dépression pour Mme [G] [H] ; qu'en l'absence de conscience du danger de la part de l'employeur sa faute inexcusable ne saurait être caractérisée. Mme [G] [H] a le 20 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention ' pli avisé et non réclamé'. L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/07285. Par ailleurs, la SA [7] a formé appel de ce jugement dans ses rapports avec la caisse, le 16 juin 2019. L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/07534. Par mention au dossier à l'audience du 05 octobre 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance RG n° 19/07534 à celle enregistrée sous le RG n° 19/07285. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, Mme [E] [G] [H] demande à la cour, de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa contestation relative à la reconnaissance par la caisse comme maladie professionnelle de sa pathologie du 13 juillet 2011; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société pour manquement à son obligation de sécurité de résultat dans la maladie professionnelle dont elle souffre ; - fixer le taux de majoration de l'indemnité prévue aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale à son maximum ; - ordonner la nomination d'un expert judiciaire dont la mission sera définie ainsi que précisée dans ses écritures ; En tout état de cause, - condamner solidairement la société et la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société et la caisse aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Jeffrey Netry conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites 'd'appelant' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société dans ses rapports avec la caisse demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré en qu'il l'a déboutée de sa contestation relative à la reconnaissance de la caisse comme maladie professionnelle de la pathologie de Mme [G] [H] ; En conséquence, - à titre principal, constater l'absence de lien entre le syndrome dépressif dont souffre Mme [G] [H] et son activité professionnelle et en déduire qu'elle souffre d'une maladie non professionnelle ; - à titre subsidiaire, déclarer que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] [H] dans le cadre de la maladie professionnelle n'est pas opposable à l'employeur. Par ses conclusions écrites ' d'intimé' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour , de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à la contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [G] ; En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de sa demande d'expertise et la condamner aux dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, dans ses rapports avec la société, de : - déclarer la société mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'Evry le 28 mai 2019 ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses observations orales à l'audience, le conseil de la caisse, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour, de : - dire qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour ; - pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, dire qu'elle dispose d'une action récursoire à son égard. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 juillet 2011 : Pour contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] [H] du 13 juillet 2011, la société invoque en substance que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 14 février 2018 est fondée sur une information erronée, le comité pensant que Mme [G] était toujours salariée de la société en 2018 ; que sans viser aucune pièce, ni préciser sur quel élément il se base, le comité conclut de façon péremptoire que la symptomatologie anxieuse dont souffre Mme [G] aurait pour origine de prétendus changements organisationnels et de hiérarchie survenus à partir de 2009, se traduisant par la mise en place de nouvelles procédures, une perte d'autonomie et des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ; que la juridiction prud'homale a débouté Mme [G] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral. Elle soutient que la chronologie des événements doit être reprise ; qu'à ce titre, Mme [G] a été en congés payés du 19 juillet au 13 août 2010 ; que le 14 août 2010, le médecin du travail l'a déclarée apte sans réserve ; que Mme [G] a travaillé du 16 au 31 août, puis s'est rapprochée de son supérieur hiérarchique pour envisager une rupture, ce qu'il a refusé ; qu'elle a été en arrêt maladie du 31 août au 12 septembre, puis a repris le travail les 13 et 14 septembre 2010 ; que le jour de son retour, elle a réitéré sa demande de rupture conventionnelle ; qu'il est inexact que son responsable lui aurait indiqué qu'elle était licenciée pour faute grave ; qu'à compter du 14 septembre 2010, Mme [G] a été mise en arrêt maladie jusqu'à la visite de reprise du 8 novembre 2010 au cours de laquelle elle a été déclarée ' inapte totale et définitive à tous les postes de l'entreprise. Dispensée de deuxième visite médicale pour cause de danger immédiat'; que le licenciement a été notifié et le contrat de travail a pris fin le 28 janvier 2011 ; que le 3 février 2011, la caisse a notifié le refus de prise en charge de l'accident du travail du 14 septembre 2010 ; que le 8 février 2011, Mme [G] a été hospitalisée. Elle invoque que la dépression de Mme [G] est sans aucun lien avec le travail, dès lors que la caisse a considéré que la dépression était sans lien avec le travail dans le cadre de la demande de reconnaissance d'accident du travail ; qu'il est contestable qu'avec le même syndrome, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse ait pu considérer que la dépression avait un lien avec le travail, alors au surplus que la maladie est intervenue plusieurs mois après la rupture du contrat de travail. Elle se prévaut de ce que les rapports entre Mme [G] et son supérieur hiérarchique, M. [D] [T] étaient cordiaux et professionnels; que le médecin du travail a déclaré Mme [G] apte sans aucune réserve quelques jours avant son arrêt maladie ; que le conseil de prud'hommes a jugé l'absence de tout lien entre la maladie et le travail ; que l'état dépressif de Mme [G] trouve son origine dans une cause étrangère à son travail ; qu'en réalité, Mme [G] souffrait depuis longtemps d'un syndrome dépressif majeur sans aucun lien avec son activité professionnelle et qu'elle a focalisé ses problèmes sur ses relations, non suivies de retour, avec M. [D] [T], ce dernier prenant le soin de conserver une attitude strictement professionnelle vis à vis de sa collaboratrice. La caisse réplique en substance que la saisine portant sur une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un refus de la caisse concernant le caractère professionnel d'un accident déclaré comme accident du travail ; qu'aucune relation ne doit être établie entre le dossier de maladie professionnelle et le dossier d'accident du travail s'agissant de deux instructions différentes, les conditions de prise en charge ne pouvant être comparées. Elle invoque que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est intervenue après deux avis favorables de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le comité des [Localité 3] est parfaitement motivé ; qu'elle a mené une instruction et recueilli différents éléments établissant la matérialité de la maladie professionnelle de l'assurée ; que le jugement dont elle s'approprie les motifs, est parvenu aux mêmes conclusions que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, étant relevé que l'existence d'un état antérieur n'est pas établie et qu'un lien de causalité partiel entre une pathologie et des conditions de travail suffit pour une reconnaissance de maladie professionnelle. L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : '(...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' En l'espèce, il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de [Localité 6] en date du 10 décembre 2012, qui n'a pas été déclaré nul, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a établi l'origine professionnelle de la maladie 'syndrome anxio-dépressif' essentiellement et directement causée par le travail habituel selon la motivation suivante : ' L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13/07/2011" (pièce n° 14 des productions de la caisse). Le 9 novembre 2012, le docteur [X] [N], psychiatre saisi par le comité avait conclu ainsi qu'il suit : ' L'examen clinique et l'étude du dossier permettent d'affirmer que Mme [E] [H] a présenté des troubles en rapport avec les conditions de l'exercice professionnel. En effet, d'une part les éléments du dossier sont concordants sur l'existence d'une souffrance psychique majeure liée au travail et d'autre part aucun état antérieur ni facteur extra-professionnel ne peuvent être retrouvés pouvant être invoqués pour expliquer les troubles dont Mme [E] [H] a été atteinte' (pièce n° 54 des productions de Mme [G]). Il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] en date du 14 février 2018 que le comité a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail hatibuel de la victime, la motivation de l'avis du comité étant la suivante : ' Mme [G] [H], née en 1965, est responsable de recouvrement contentieux dans une entreprise de service en métrologie depuis 2002 et devient cadre en 2008. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 13.07.11. Après accord du C R R M P Ile de France en date du 10.12.12, le T A SS d'Evry dans son jugement du 04.07.17 désigne le C R R M P [Localité 3] afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre Mme [E] [G] [H] et son ancien travail. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que des changements organisationnels et de hiérarchie sont survenus à partir de 2009, ils se sont traduits par la mise en place de nouvelles procédures, une perte d'autonomie pour l'intéressée. On relève en outre des difficultés relationnelles significatives avec son supérieur hiérarchique direct. Dès lors, émerge une symptomatologie anxieuse manifeste qui évolue vers un épidose dépressif majeur caractérisé. Face à un large faisceau d'éléments cliniques, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.' (pièce n° 21 des productions de la caisse). Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société, le comité des [Localité 3] a émis un avis ne comportant aucune ambiguïté sur le fait que la relation de travail avait bien pris fin et parfaitement motivé en faisant référence aux pièces du dossier communiqué. La caisse verse aux débats l'attestation du médecin du travail du 9 septembre 2010 qui mentionne avoir reçu Mme [G] une première fois le 24 août 2010, qui l'a informée des problèmes qu'elle avait depuis plusieurs mois en relation directe, selon ses dires, avec les pressions psychiques qu'elle subissait au travail depuis un an de la part de son supérieur hiérarchique, le médecin ayant noté son état anxieux et dépressif (pièce n° 7 des productions de la caisse). Il importe peu à cet égard qu'à l'issue de son examen, le médecin du travail ait déclaré Mme [G] 'apte' ( pièce n°1 des productions de la société), dès lors que Mme [G] avait bien fait état de ses difficultés au travail. Le médecin du travail fait par ailleurs mention du second rendez vous du 9 septembre 2019 au cours duquel il a constaté que l'état anxio dépressif perdurait. Force est de constater que le 8 novembre 2010, le médecin du travail a conclu à une 'inaptitude totale et définitive à tous les postes de l'entreprise', avec dispense de deuxième visite pour cause de danger immédiat (pièce n° 8 des productions de la caisse). Il résulte de ce qui précède que la caisse établit le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] constatée médicalement le 13 juillet 2011 et le travail, peu importe que l'existence d'un harcèlement moral n'ait pas été retenue par la juridiction prud'homale. Pour sa part, la société n'établit pas que la pathologie trouverait son origine exclusive dans un état antérieur sans lien avec le travail. En effet, elle ne verse aucune pièce médicale pertinente permettant d'acréditer l'existence d'un état antérieur totalement indépendant du travail. La circonstance que la caisse ait notifié le 3 février 2011 un refus de prise en charge de l'accident du 14 septembre 2010 pour absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées (pièce n° 16 des productions de la société), que l'expert désigné ait retenu que les lésions et troubles (du 14 septembre 2010) 'sont la conséquence, par origine d'un état antérieur' (pièce n° 72 des productions de la société) est sans emport dès lors que les conditions de reconnaissance d'un accident du travail ne sont pas identiques à celles d'une maladie professionnelle. Il convient par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa contestation relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle. La société n'argue et ne développe aucun moyen permettant de retenir une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : Mme [G] invoque en substance qu'à partir de l'année 2009, ses conditions de travail vont particulièrement se dégrader au regard des objectifs irréalisables dans le respect des horaires de travail et des demandes de son supérieur hiérarchique, M. [D] [T] ; que ne pouvant plus supporter cette situation de stress et d'humiliation permanente, elle a fait état de sa situation au délégué du personnel qui lui a conseillé de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail, ce qu'elle a fait le 24 août 2010 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 24 août 2010 au 12 septembre 2010 ; que le 03 septembre elle a fait parvenir un courriel à son supérieur dont il ressort qu'elle l'avait averti à de nombreuses reprises de la dégradation de ses conditions de travail, de la souffrance endurée et qu'elle n'a jamais été à l'origine de la rupture de son contrat de travail ; qu'à son retour le 13 septembre 2010, elle a été reçue par M. [D] [T] puis par M. [F], DRH qui lui a proposé un licenciement pour faute grave, ce qu'il a confirmé le lendemain ; qu'elle a été placée en arrêt maladie et que le 08 novembre 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale et définitive en une seule visite pour cause de danger immédiat ; que le 27 janvier 2011, la société lui notifiait son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; que malgré les actions syndicales dénonçant les pressions exercées sur les salariés, les actions de la médecine du travail au cours de l'année 2010 mettant en garde la société sur l'état de stress et de souffrance au travail, la société n'a mis en place aucun dispositif de prévention ; qu'elle a pris contact tant avec la médecine du travail que les élus face aux agissement répétés à son égard ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail; que la seule réponse à son courriel du 03 septembre 2010 a été deux rendez-vous des 13 et 14 septembre aboutissant à l'information brutale du licenciement pour faute grave. Elle ajoute que particulièrement affectée par ses conditions de travail, les souffrances vécues au sein de la société, le déroulement de son départ, elle a tenté de mettre fin à ses jours le 08 février 2011 et a du être hospitalisée ; qu'après refus de prise en charge de son accident du 14 septembre 2010, elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que son état de santé n'a cessé de se dégrader ; que l'ensemble des spécialistes a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l'ampleur de ses troubles spychologiques, un taux d'incapacité permanente à hauteur de 40 % lui étant reconnu, porté à 67 % à la suite d'une rechute consolidée le 08 juillet 2015 ; que le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail a été confirmé à plusieurs reprises ; que l'employeur est nécessairement responsable de la dégradation des conditions de travail de ses salariés dont il a été avisé ; qu'il a commis des actes de harcèlement à son égard caractérisant sa faute inexcusable. La société réplique en substance que Mme [G] ne fait état d'aucun élément précis, daté, circonstancié sur les manquements qu'elle aurait subi de la part de son employeur ; que les allégations de Mme [G], dépourvues de fondement, ne démontrent pas que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger à son égard. Elle se prévaut de l'absence d'agissement constituant un prétendu harcèlement moral ; de ce que la dépression de Mme [G] est sans lien avec le travail ou un harcèlement moral, les rapports entre cette dernière et son supérieur hiérarchique étant cordiaux et professionnels ; que le médecin du travail l'a déclarée apte sans aucune réserve quelques jours avant son arrêt maladie ; que la juridiction prud'homale a retenu l'absence de tout lien entre la maladie et le travail ; que l'état dépressif de Mme [G] trouve son origine dans une cause étrangère à son travail ; qu'elle souffrait depuis longtemps d'un syndrome dépressif majeur sans aucun lien avec son activité professionnelle et qu'elle a focalisé ses problèmes sur ses relations avec M. [D] [T] ; qu'elle n'a été victime d'aucun acte de harcèlement ; que fondant sa demande de faute inexcusable sur un prétendu harcèlement moral, elle doit être déboutée. La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de la société. Il résulte de l'application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, Mme [G] se prévaut d'actes de harcèlement à son égard pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Il convient de relever que par jugement en date du 28 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Mme [G] de ses demandes tendant notamment à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral ; que par arrêt en date du 17 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré, retenant que la salariée ne présentait pas de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, Mme [G] ne démontre pas que son employeur avait ou auraît dû avoir conscience du danger que représentaient ses conditions de travail sur sa santé et que le manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu est une cause certaine de sa maladie constatée médicalement le 13 juillet 2011. En effet, il n'est pas discuté que Mme [G] était en congés du 19 juillet au 13 août 2010. Le 24 août 2010, elle a été reçue par le médecin du travail auquel elle a fait part de pressions psychologiques qu'elle subissait depuis un an de la part de son supérieur hiérarchique (pièce n° 8 des productions de Mme [G]). Cependant le médecin du travail n'a pas alerté l'employeur, dès lors qu'il a conclu à l'aptitude de Mme [G] (pièce n° 1 des productions de la société). Mme [G] a été placée en arrêt maladie par la suite et a repris le travail les 13 et 14 septembre 2010 avant d'être de nouveau placée en arrêt maladie. Dans son message en date du 3 septembre 2010 adressé à M. [D] [T], Mme [G] qui se plaignait de ses conditions de travail, mentionnait aussi qu'elle ne tenait pas à 'contacter le CHSCT pour éviter toute mauvaise interprétation' (pièce n° 69 des productions de la société). Force est de constater que ce n'est que le 8 novembre 2010 que le médecin du travail a conclu à une 'inaptitude totale et définitive à tous les postes de l'entreprise', que Mme [G] a été licenciée pour inaptitude le 13 janvier 2011 et que le 15 août 2011, elle a souscrit la demande de maladie professionnelle se prévalant d'un certificat médical initial du 13 juillet 2011, établi alors que son dernier jour de travail effectif remontait au 14 septembre 2010. Il résulte de ce qui précède que Mme [G] n'établit pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger pour sa santé auquel elle était confrontée et qui a été constaté médicalement le 13 juillet 2011. Dans ces conditions et ainsi que l'a retenu le tribunal, aucune faute inexcusable de l'employeur n'est établie par Mme [G]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DÉCLARE les appels recevables ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y additant, DEBOUTE la SA [7] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] [G] [H] du 13 juillet 2011 ; DEBOUTE Mme [E] [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [G] [H] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93209c02507c9078de60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel