Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93509c02507c9078de6a
- Date
- 20 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08954 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQCB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00009 APPELANTE [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [J] [V] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque C1500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00009 rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [J] [V]. A l'audience du 16 novembre 2022 à 9h00, bien que M. [V] ait été régulièrement convoqué, seule la caisse est représentée. SUR CE : L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/08954 de son rôle, DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimé, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93509c02507c9078de6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel