Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93519c02507c9078de72
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 926 924 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10022 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXKB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 18/00189 APPELANT Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767 INTIMEE CPAM 94 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001 substituée par Me Florence CHARLUET, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1943 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [F] d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [F] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 décembre 2019 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnel et lui a notifié un indu de 9 269,24 euros ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [U] [F] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance. Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal a : condamné M. [U] [F] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 9 269,24 euros au titre de l'indu ; condamné M. [U] [F] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que M. [U] [F] avait été indemnisé pour la période du 27 décembre 2014 au 28 mai 2015 au titre de la législation du travail et des maladies professionnelles concernant son accident survenu le 26 décembre 2014. Il a retenu que le caractère professionnel de cet accident ne résultait que des seules déclarations de M. [U] [F] puisque le séminaire qu'il devait animer devait se dérouler le 29 décembre 2014 et que l'assuré ne démontrait pas qu'il réalisait des essais à l'amont. Faute de démonstration de l'existence d'un accident du travail, il a considéré que la caisse avait, à bon droit, demandé la répétition des sommes en trop versées. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 5 septembre 2019 à M. [U] [F] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 octobre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [F] demande à la cour de : le dire recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé ; en conséquence : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Meaux ; et statuant à nouveau ; infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 février 2018 ; ordonner un nouvel examen de son dossier ; constater la réalité du caractère professionnel de son accident ; dire n'y avoir lieu à indu ; débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de sa demande de remboursement de la somme de 9 269,24 euros à titre d'indu ; condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à lui régler la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Il expose que l'accident s'est produit pendant ses heures de travail et à l'occasion de son travail, son employeur étant d'ailleurs présent sur place avec lui au moment de sa survenance, et ce dans le cadre de la préparation d'un séminaire organisé avec tout le personnel le lundi suivant tôt le matin ; qu'il ne pouvait préparer ce séminaire et les activités s'y rapportant que ce jour là, soit le vendredi le précédant, ce séminaire débutant le lundi matin de très bonne heure et le week-end s'intercalant entre les deux ; qu'une activité de moto cross devant être animée par lui, avec démonstration et initiation, était prévue le lundi 29 décembre au matin, ce qui conduisit M. [O] à se rendre sur place et l'emmener avec lui ; que ce même vendredi 26 décembre après-midi dans le cadre d'essais et de vérifications préparatoires des motos, il chuta de l'une d'elle en milieu d'après midi vers 15h30 ; que le seul témoin de cet accident du travail a été son employeur, lequel était sur place avec lui afin de préparer cette animation, préparation et essais indispensables au vu de la dangerosité de cette activité de moto cross ; que le traçage de la carte bleue de son employeur ne démontre rien. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux sous le numéro 18/00189 en toutes ses dispositions ; y ajoutant débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que M. [U] [F] a été victime d'une chute lors d'une démonstration de moto et non lors d'un séminaire de fin d'année comme indiqué sur la déclaration d'accident de travail ; qu'il a soutenu, dans le cadre de son recours, que la démonstration de moto faisait partie intégrante des activités prévues dans le cadre du séminaire de fin d'année ; que ce séminaire était programmé du lundi 29 décembre au mercredi 31 décembre 2014 et que la démonstration de moto était prévue pour le lundi 29 ; qu'il n'apporte aucun élément venant corroborer ses allégations selon lesquelles il effectuait des essais en amont de la démonstration et ce dans un cadre professionnel ; qu'il existe un certain nombre d'incohérences entre les déclarations de l'assuré et la réalité des faits ; que le lieu de l'accident indiqué n'est pas en cohérence avec le lieu d'hospitalisation ni celui de l'achat de produits pharmaceutiques ; que les témoins indiqués étaient en Seine-et-Marne au moment des faits. SUR CE : L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article ». En la présente espèce, la matérialité de l'accident du travail dont M. [U] [F] indique avoir été victime est discutée et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ne l'a pas reconnu comme tel, en ayant versé malgré tout les indemnités journalières à ce titre, dont elle demande le remboursement. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Selon la déclaration d'accident du travail en date du « 5 janvier 2014 », M. [U] [F] aurait fait une chute à 15 h40 à [Localité 12], lors d'un séminaire de fin d'année. Il est indiqué que l'accident aurait été constaté par l'employeur, témoin de l'accident, M [S] [O]. Selon le rapport d'enquête, M. [U] [F] aurait reconnu avoir réuni chez lui pour Noël quelques amis dont les témoins de sa chute, M. [O] et M. [I] pour faire la fête, en précisant qu'il était propriétaire de terrains près de [Localité 11]. L'enquêteur ajoute que l'assuré s'est ensuite ravisé avant d'affirmer que le séminaire qu'il avait déclaré avait pour but d'organiser la fin de l'année 2014 et le début de l'année 2015 des sociétés [5] et [6]. L'enquêteur indique que l'hôpital le plus proche de l'accident est celui de [Localité 7] et non celui de [Localité 11] où M. [U] [F] est allé consulter et que les médicaments délivrés le 27 décembre 2014 l'ont été à la pharmacie [R] située à [Localité 9] à l'opposé de la direction de [Localité 12] par rapport à [Localité 11]. Selon le rapport des services hospitaliers, les circonstances de l'accident déclarées par M. [U] [F] étaient une chute lors d'une démonstration de moto, ce que confirmait le docteur [L] qui précisait que l'assuré lui avait déclaré être pilote professionnel. Il confirmait que les blessures correspondaient à une chute à moto. L'heure d'arrivée à l'hôpital était 15h16. Les vérifications opérées sur les comptes bancaire de M. [O] démontraient l'absence de toute dépense dans la région entre le 19 décembre 2014 et le mois de mars 2015, mais uniquement sur le département de Seine-et-Marne et notamment sur [Localité 8] le jour de l'accident. S'agissant de M. [I], les mêmes analyses démontraient l'utilisation de la carte bancaire le jour de l'accident à [Localité 10] et auparavant en Seine-et-Marne ou en Ille-et-Vilaine. L'enquête démontre ainsi que l'accident est intervenu le 26 décembre 2014 avant 15 heures lors d'une activité de loisir pratiquée par M. [U] [F], dans un contexte festif. L'analyse des mouvements sur les comptes en banque des témoins allégués démontre qu'ils n'étaient pas sur place le jour des faits. La déclaration d'accident du travail mentionne un accident au cours d'un séminaire, dont il est prouvé qu'il se déroulait trois jours après. M. [U] [F] ne dépose aucune pièce justifiant de ses déclarations et ne produit pas le témoignage du témoin qu'il a cité. Dès lors, la matérialité de l'accident n'est pas démontrée, son existence ne reposant que sur les allégations de l'assuré. L'enquête révèle enfin que M. [U] [F] n'a pas respecté les obligations de son arrêt de travail dès lors qu'il est démontré qu'il a quitté son lieu de résidence du 15 janvier 2015 au 9 mai 2015 et le 1er juin 2015 sans l'accord préalable de la caisse, durant ses arrêts de travail et qu'il a continué de travailler du 27 décembre 2014 au 9 juin 2015, comme la preuve en ressort des procès-verbaux et des statuts modifiés des sociétés lors des assemblées générales des 2 février 2015 et 7 avril 2015 signés par ce dernier et les télétransmissions des BRC à l'URSSAF de décembre 2014 à mars 2015. Dès lors, l'indu notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne est justifié en l'absence de droits aux indemnités journalières au titre d'un accident du travail. Le jugement déféré sera donc confirmé. M. [U] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [U] [F] ; CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93519c02507c9078de72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel