Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93539c02507c9078de74
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 97 600 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10394 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZHN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 19/00344 APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 INTIMEES SELARL [7] - Maître [O] [Z], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [9] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante et non représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE [Adresse 1], Service Juridique [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [I] d'un jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société [9], et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que M. [W] [I], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier manoeuvre, a été victime, le 27 septembre 2012, d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'nettoyage de toiture, glissé et tombé du toit, tombé sur un arbre et sur le sol' ; que le certificat médical initial du 27 septembre 2012 constate : 'épaule gauche : luxation scapulo humérale antérieure, fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus du tubercule majeur, luxation scapulo humérale inférieure' ; que l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 15 juin 2014, avec séquelles indemnisables ; que le médecin conseil de la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 35% pour 'chez un droitier, fracture luxation de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche compliquée d'algodystrophie, consolidation avec impotence fonctionnelle moyenne du membre supérieur gauche, troubles vaso-moteurs de la main gauche et raideur moyenne de l'épaule gauche' ; que, le 1er août 2016, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'un jugement du 10 mai 2016 du tribunal de commerce de Sens a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] ouverte par jugement de ce tribunal du 14 octobre 2014 ; que, par ordonnance du 21 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Sens a désigné la Selarl [10] pour représenter la société [9] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; que, par jugement du 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [I], ordonné la majoration de la rente servie à M. [I] et ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices indemnisables de la victime ; que l'expert, le docteur [T], a établi son rapport le 14 janvier 2019. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a : - fixé le préjudice de M. [I] à la somme de 23.045 euros, dont : - souffrances endurées temporaires : 14.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4.545 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros, - préjudice sexuel : 2.000 euros, - débouté M. [I] de ses demandes au titre des souffrances physiques permanentes et de son préjudice d'agrément, - renvoyé M. [I] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne pour obtenir paiement de la somme de 23.045 euros, - dit n'y avoir lieu à recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à l'encontre de la société [9] ou de son liquidateur pris en cette qualité, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à payer à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le jugement a été notifié à M. [I] le 19 septembre 2019, lequel en a interjeté appel par déclaration du 15 octobre 2019, appel limité aux chefs du jugement portant sur la fixation et la liquidation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Sens a désigné la Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société [9] avec mission de la représenter devant la cour. Par exploi d'huissier de justice du 7 novembre 2022, M. [I] a fait citer la Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de cette société,devant la cour pour l'audience du 24 novembre 2022, lui dénonçant ses conclusions d'appel. Aux termes de ses conclusions développées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [I] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement déféré, sauf à voir confirmer qu'il n'y a pas lieu à recours de la CPAM de l'Yonne à l'encontre de la société [9] ou de son liquidateur pris en cette qualité et statuant à nouveau : - fixer le préjudice de M. [I] à la somme de 112.595 euros dont : souffrances endurées (4,5/7) : 25.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 7.035 euros, préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, préjudice pour assistance tierce personne : 10.560 euros, préjudice sexuel : 5.000 euros, préjudice d'agrément : 10.000 euros, préjudice lié à la suppression des possibilités de promotions professionnelles et sur l'incidence professionnelle : 50.000 euros, - donner acte à M. [I] qui ne formule aucune demande à l'encontre de la société [9] représentée par la Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de cette société, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expert judiciaire. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la fixation des préjudices alloués. La Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de cette société, a adressé des conclusions reçues par le greffe le 17 novembre 2022 aux termes desquelles il indique s'en rapporter à justice. SUR CE : Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Aux termes de son rapport, le docteur [T] indique que les lésions et blessures en relation directe et certaine avec l'accident du travail survenu le 27 septembre 2012 consistent en une luxation antéro-interne et inférieure de l'épaule gauche non dominante, une fracture fermée du trochier et une contusion bénigne de la hanche gauche, l'expert mentionnant qu'à la date de consolidation en juin 2015, il a été retenu, lors de l'évaluation faite en législation accident du travail, un enraidissement de la ceinture scapulaire gauche non dominante avec troubles vaso-moteurs dans le cadre d'une algodystrophie post-traumatique, l'algodystrophie étant prise en charge, compte tenu des éléments douloureux, en centre anti-douleur, avec médications de palier II et III. Ses conclusions sont les suivantes : - consolidation des blessures : 15 juin 2014, - déficit fonctionnel temporaire total : du 27 au 29 septembre 2012, - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 30 septembre au 31 décembre 2012, - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35% du 1er janvier 2013 au 15 juin 2014, - souffrances endurées imputables qualifiables de moyennes à assez importantes ou de 4,5/7, - préjudice esthétique temporaire initial de trois mois qualifiable de modéré ou de 3/7, - préjudice esthétique temporaire complémentaire jusqu'à consolidation qualifiable de très léger ou de 1/7, - pas de préjudice esthétique définitif, - éléments justifiant un préjudice d'agrément, - éléments justifiant un préjudice sexuel, - pas de préjudice d'établissement, - assistance tierce personne : 2 heures/jour du 30 septembre au 31 décembre 2012, 1 heure/jour du 1er janvier 2013 au 14 juin 2014, - pas d'aménagement domicile ni véhicule automobile imputable, - plan professionnel : licenciement pour inaptitude au poste. Restrictions. Pas de perte ni de diminution des possibilités de promotions professionnelles au sein de l'entreprise (licenciement). Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. M. [I], sans remettre en cause les taux et les périodes d'incapacité fonctionnelle temporaire retenus par l'expert, considère que la base d'indemnisation doit être fixée à 30 euros par jour. Le montant de 25 euros retenu par le tribunal apparaissant satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 5.883,75 euros (3x jours + 25 x 93 jours/2 + 25 x 531 jours x 35%). Toutefois, l'appelant ayant fixé, aux termes du jugement, sa demande en indemnisation à 5.770 euros, ce seul montant lui sera alloué. Sur les souffrances endurées : Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés endurés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis. M. [I] fait valoir que la somme allouée par le tribunal est nettement inférieure aux sommes habituellement allouées par les juridictions de la cour d'appel de Paris suivant le référentiel Mornet dans sa version réactualisée de septembre 2020, tandis que le tribunal n'a pas tenu compte des circonstances de l'accident et du choc psychologique subi par la victime qui, dans sa chute, a eu conscience d'une mort imminente, étant précisé que M. [I] a, du fait de l'accident, subi une grave dépression et a dû se séparer de Mme [K] par jugement de divorce du 26 février 2015, compte tenu des suites de cet accident et de son impossibilité de reprendre un quelconque travail jusqu'en 2016. Il est observé que l'expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4,5/7 en retenant notamment le fait traumatique causé par l'accident, le choc émotionnel, les douleurs contusionnelles de la hanche gauche, la fracture luxation de la ceinture scapulaire gauche non dominante, la réduction sous anesthésie générale de la luxation, la brève hospitalisation secondaire pour des vertiges, les séances de kinésithérapie, l'immobilisation du membre supérieur gauche non dominant, l'apparition d'une algodystrophie, les deux infiltrations corticoïdes réalisées, le suivi en centre anti-douleur et les éléments douloureux jusqu'à la consolidation. Au regard de ces éléments, il convient de fixer les souffrances endurées à 20.000 euros, l'expert ayant pris en compte l'ensemble des éléments constituant le préjudice, tandis que M. [I] ne démontre pas que l'accident du travail dont il a été victime serait à l'origine de sa séparation avec son épouse. Sur le préjudice esthétique temporaire : Il s'agit de l'ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à l'accident avant consolidation. L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire initial ayant correspondu à la phase d'immobilisation du membre supérieur gauche non dominant qualifié de modéré, et, ensuite, un préjudice esthétique temporaire complémentaire jusqu'à consolidation du fait de l'algodystrophie et des enraidissements constatés, qualifié de très léger. M. [I] ne justifie pas que le tribunal aurait sous évalué ce préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a fixé à 2.500 euros. Sur l'assistance tierce personne avant consolidation : M. [I] rappelle qu'en première instance, il n'a pas demandé expressément l'indemnisation de ce chef de préjudice, mais que sa demande nouvelle en réparation est recevable en cause d'appel, s'agissant d'une demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges. Il sollicite l'allocation d'une indemnité, pour la période du 30 septembre 2012 au 15 juin 2014, de 10.560 euros. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. La demande formée pour la première fois en cause d'appel au titre de l'assistance tierce personne étant complémentaire des indemnisations sollicitées en première instance qui visent à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, doit être déclarée recevable. L'expert retient des besoins en tierce personne non spécialisée au rythme de 2 heures par jour ayant correspondu à la phase d'immobilisation du membre supérieur non dominant, du 30 septembre au 31 décembre 2012, pour les actes de la vie courante, à savoir se laver, s'habiller, se déshabiller, se déplacer à l'extérieur, assurer l'entretien domestique, et une assistance plus réduite durant la phase d'algodystrophie, au rythme moyen d'une heure par jour, initialement plus prononcée en début de période et plus réduite en fin de période, s'étendant du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de consolidation le 15 juin 2014. M. [I] limite sa demande d'indemnisation, pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2014, à 166 jours. Sur la base d'un taux horaire de 16 euros, l'assistance tierce personne requise ne portant que sur l'aide pour l'accomplissement des seuls actes de la vie courante, il convient de fixer l'assistance tierce personne avant consolidation à un montant global de 5.632 euros, se décomposant comme suit : - 16 euros x 2 heures x 93 jours : 2.976 euros, - 16 euros x 1 heure x 166 jours : 2.656 euros. Sur le préjudice sexuel : Ce poste comprend le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer. M. [I] soutient que ce poste de préjudice doit être fixé à 5.000 euros, celui-ci étant à l'origine pour grande partie du divorce qu'il a dû subir, tandis qu'il est astreint à prendre en permanence un traitement anxiolytique et anti-douleur qui entraîne des effets secondaires sur le plan sexuel. L'expert retient qu'il existe une baisse significative de la libido et de l'efficience sexuelle, sans impossibilité toutefois, et qu'il s'agit d'un retentissement iatrogène lié aux médications prescrites par le centre anti-douleur, lesquelles ont un effet délétère sur l'activité sexuelle, réversible après l'arrêt du traitement. M. [I] ne donne aucun élément de nature à justifier que l'indemnité de 2.000 euros allouée par le tribunal ne serait pas satisfactoire ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le tribunal, pour écarter l'existence d'un préjudice d'agrément, a retenu que M. [I] ne justifiait pas, par des témoignages ou des documents relatifs à l'inscription dans un club de sport, pratiquer habituellement ou régulièrement le hand-ball, le basket-ball ou la natation. M. [I] fait valoir qu'avant son arrivée en France en mars 2012 et alors qu'il résidait en Algérie, il pratiquait le hand ball à haut niveau, faisant partie d'un club sportif situé à [Localité 8] où il exerçait en plus une activité d'entraîneur. L'expert retient qu'en raison des séquelles fonctionnelles persistantes imputables à l'accident consistant essentiellement en un enraidissement significatif de la ceinture scapulaire gauche non dominante, M. [I] n'est pas en mesure de pouvoir reprendre et maintenir les activités sportives qu'il avait pu auparavant pratiquer, de sorte qu'il existe des éléments justifiant un préjudice d'agrément. Mais, ainsi que le reconnaît M. [I] dans ses écritures, au jour de l'accident, il n'exerçait plus aucune activité sportive, les pièces communiquées n'établissant sa participation en qualité de joueur de hand-ball du club MHB de [Localité 8] (Algérie) que durant les saisons 2008 à 2012 (production M. [I] n°16), tandis qu'il n'est pas justifié d'une quelconque inscription ou participation à une activité sportive ultérieurement. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément. Sur le retentissement professionnel : M. [I] fait valoir que, du fait de son handicap à l'épaule imputable à l'accident, il ne peut plus être astreint, malgré sa formation de vendeur professionnel employé commercial, au port de charges lourdes, de sorte qu'il subit une impossibilité de promotion professionnelle. La demande formée pour la première fois en cause d'appel au titre du retentissement professionnel, qui est complémentaire des indemnisations sollicitées en première instance, est recevable, par application de l'article 566 du code de procédure civile. En vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration du capital ou de la rente attribués. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. La perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d'une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (chambre mixte, 9 janvier 2015, n° de pourvoi 13-12310). Or,l'attribution d'une rente majorée à M. [I] répare l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, tandis que M. [I] n'invoque aucune perte ou diminution d'une possibilité de promotion professionnelle dans la société [9] qui l'employait lors de l'accident et dont il a été licencié pour inaptitude. Il convient donc de débouter M. [I] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle. La Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société [9], sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner la caisse au paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR DECLARE M. [W] [I] recevable en son appel, CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a : - fixé les postes de préjudice suivants : 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté M. [W] [I] de ses demandes au titre des souffrances physiques permanentes et de son préjudice d'agrément, - condamné la Caisse primaire d'assurance de l'Yonne à payer à M. [W] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise du docteur [T] ; INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE recevables les demande formée en cause d'appel au titre de l'assistance tierce personne et du rentissement professionnel, FIXE le préjudice subi par [W] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 5.770 euros, FIXE le préjudice subi par [W] [I] au titre des souffrances endurées à 20.000 euros, FIXE l'assistance tierce personne à 5.632,00 euros, DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, FIXE le préjudice global subi par M. [W] [I] à 35.902 euros, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne fera l'avance des paiements au titre des indemnités allouées et qu'elle pourra en récupérer les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l'employeur, la Selarl [7], prise en la personne de M. [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société [9], le cas échéant selon les modalités applicables à la procédure collective dont a fait l'objet cette dernière, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la Selarl [7], prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société [9], aux dépens d'appel, DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93539c02507c9078de74
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