Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93539c02507c9078de76
- Date
- 20 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11247 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA55N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00863 APPELANTE CPAM 11 - AUDE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SASU [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la SASU [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [L], salarié de la société en qualité de vendeur technique, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 08 février 2018, pour une 'épicondylite interne et externe du coude droit', sur la base d'un certificat médical initial en date du 10 janvier 2018, constatant une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens confirmée à l'écho tableau RG 57 coude droit' et prescrivant un arrêt de travail ; que par lettre en date du 09 avril 2018, réceptionnée le 11 avril 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la 'maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que le 18 juillet 2018, contestant la décision implicite de la rejet de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge et de l'ensemble des prestations. Par jugement en date du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry auquel le dossier a été transféré, a : - déclaré le recours formé par la société recevable et bien fondé ; - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 08 février 2018 par M. [M] [L] ; - condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, que les éléments produits par la caisse ne constituent pas la démonstration que la société a été destinataire, de manière effective, du double de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié M. [M] [L]. La caisse a le 07 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - l'accueillir en son appel et y faire droit ; - juger que la société est mal fondée en son recours et l'en débouter ; - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; - déclarer opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [M] [L] ; - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail ; - rejeter toute autre demande de la société. La caisse fait valoir en substance que : - elle était fondée à reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] et en l'absence de preuve contraire apportée par la société, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui est opposable ; - par courrier en date du 13 février 2018, envoyé en recommandé avec accusé de réception, elle a transmis à la société située à [Localité 6], la copie de la déclaration de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; le code de la sécurité sociale exige que la déclaration de maladie professionnelle soit envoyée ' par tout moyen permettant de déterminer la date de réception', ce qui est le cas en l'espèce ; les mentions sur l'accusé de réception du 14 février 2018 sont parfaitement lisibles et confirment qu'elle a envoyé les documents à l'employeur qui en a accusé réception ; elle a bien envoyé à l'adresse de l'établissement de [Localité 6], enregistrée dans ses fichiers et inscrite sur le tampon de l'entreprise, outre le questionnaire administratif, les notifications des 13 février 2018 (transmission d'une déclaration de maladie professionnelle), du 20 mars 2018 (courrier de consultation) et du 09 avril 2018 (décision de prise en charge) ; l'employeur a accusé réception de tous ces courriers ; l'employeur a donc eu connaissance de toutes les pièces du dossier et elle a bien respecté son obligation d'information à son égard ; - la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; les soins et arrêts de travail qui ont été prescrits en continuité depuis la maladie professionnelle de M. [L] sont imputables à cette maladie. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré ; vu les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, - juger que préalablement à sa décision de prise en charge, la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial devait y être joint ; en conséquence, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 janvier 2018 de M. [M] [L] est inopposable à son égard ; - condamner la caisse aux entiers dépens. La société réplique en substance que : - aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse doit communiquer à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et justifier de sa bonne réception par celui-ci ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse est tenue d'y joindre la copie du certificat médical initial ; - elle n'a pas été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial constatant la pathologie déclarée par M. [L] et l'inopposabilité est encourue de ce seul fait ; - la caisse ne rapporte pas la preuve du rattachement entre l'avis de réception rempli manuscritement et l'envoi de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [L] ; le fait que le numéro du recommandé ait été rajouté à la main sur la copie du courrier daté du 13 février 2018 ne suffit pas à prouver que c'est bien cette correspondance qui se trouvait dans l'enveloppe correspondant à ce recommandé ; il en est de même des mentions manuscrites sur l'accusé de réception des références du dossier de M. [L] qui ne peuvent être admises comme preuve de rattachement de l'envoi ; la caisse ne peut se contenter d'arguer que l'adresse de correspondance de l'établissement de [Localité 6] est correcte, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de rapporter avec certitude, outre la production d'une copie informatique d'un courrier et d'un accusé de réception non rattachable, de l'envoi et de la réception du courrier de transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle ; c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve, de manière effective, de la réception par la société du double de la déclaration de maladie professionnelle de M. [L]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Selon l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception. En l'espèce, la caisse produit la copie de la lettre du 13 février 2018, adressée à [5] en son établissement de [Localité 6], en ' recommandé avec Accusé de Réception' ayant pour objet la 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle' portant les prénom et nom de l'assuré, [M] [L], son identifiant, la date de la maladie professionnelle du 10 janvier 2018 et le numéro de dossier 180110348, libellée ainsi qu'il suit : 'L'assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont je vous adresse copie en application de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. Cette déclaration m'est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens coude droit, le 9 Février 2018. (...)' et faisant mention des pièces jointes suivantes : 'Copie de la déclaration de maladie professionnelle Courrier à l'attention du médecin du travail. Copie du certificat médical initial' (pièce n° 4 des productions de la caisse). Par ailleurs elle produit l'avis de réception rempli de manière manuscrite contenant dans le cartouche 'en provenance de', la mention de la société [5] et son adresse en son établissement de [Localité 6], outre la mention 'présenté/avisé le 14/02/18", 'distribué le 14/02/18" suivie d'une signature, renvoyé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, l'avis de réception portant avant la mention de la caisse primaire d'assurance maladie, le numéro '180110348", correspondant au numéro de dossier porté sur la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°4 des productions de la caisse). Contrairement à ce que le tribunal a retenu, il apparaît ainsi que la caisse justifie de l'envoi à la société le 13 février 2018 de la copie de la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] et de la copie du certificat médical initial, ainsi que de la réception du courrier par la société le 14 février 2018, soit le lendemain de l'envoi de ces pièces, la caisse établissant par ses productions et par la concomitance des dates que l'avis de réception du 14 février 2018 est rattachable au courrier du 13 février 2018. Par suite, la caisse établit qu'elle a respecté les dispositions de l'article susvisé. Il n'est pas contesté que la caisse a adressé à la société par lettre en date du 20 mars 2018, réceptionnée le 23 mars 2018, l'information sur la consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle (pièce n° 7 des productions de la caisse) ainsi que la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, par lettre du 9 avril 2018, réceptionnée par la société le 11 avril 2018. Il résulte de ce qui précède que la caisse a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de la société et que la décision de prise en charge de la maladie, ainsi que toutes ses conséquences, doivent être déclarées opposables à la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT à nouveau ; DÉCLARE opposables à la SASU [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [L] constatée médicalement le 10 janvier 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens. La greffière, La présidente,
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63cb93539c02507c9078de76
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