Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93539c02507c9078de7a
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 640 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11463 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7IR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00578 APPELANTE SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572 INTIMEE URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [R] [C] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [4] d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île de France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Île de France a émis le 3 juillet 2017 une mise en demeure à l'encontre de la S.A.R.L. [4] pour un montant de 26 408 euros dont 22 235 euros de cotisations et 4 173 euros de majorations ; qu'elle a ensuite émis une contrainte le 19 janvier 2018 pour les mêmes montants ; que la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2018 ; que la S.A.R.L. [4] en a formé opposition par lettre datée du 7 février 2018, mais expédiée le 13 février 2018. Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la S.A.R.L. [4] à la contrainte datée du 19 janvier 2018, dit n'y avoir pas lieu à statuer au fond et condamné la S.A.R.L. [4] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte. Rappelant les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il a jugé que le délai pour former opposition expirait le 10 février 2018 à 23 h 59 et que l'opposition a été formée le 13 février 2018. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 octobre 2019 à la S.A.R.L. [4] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de : avant dire droit - lui donner acte de ce qu'elle a communiqué les éléments qu'elle n'avait pu faire valoir ; - surseoir à statuer dans l'attente de la révision des évaluations ; au fond à titre principal - juger qu'aucune mise en demeure, ni contrainte ne lui a été valablement notifiée préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur la mise en demeure et du grief qui en découle pour elle ; en conséquence, - infirmer le jugement déféré ; statuant à nouveau, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ; - débouter l'URSSAF Île de France de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire - constater que la contrainte ne contient aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées ; en conséquence, - infirmer le jugement déféré , statuant à nouveau, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ; - débouter l'URSSAF Île de France de l'ensemble de ses demandes ; à titre très subsidiaire - juger que l'URSSAF Île de France est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du traité de Rome ; - constater que la transposition en droit interne des directives 92/49 CEE, 92/50, et 92/96/CEE est effective ; - juger que l'URSSAF Île de France est soumise au respect de ces directives ; - juger que l'URSSAF Île de France doit faire une application stricte de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; en conséquence, - infirmer le jugement déféré ; - débouter l'URSSAF Île de France de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'URSSAF Île de France au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en toutes hypothèses : - dire que l'URSSAF Île de France ne justifie pas de sa capacité et de son droit à agir ; - dire que les notifications n'ont pu faire courir de délai ; - valider l'opposition ; - débouter l'URSSAF Île de France de ses demandes ; - sous réserves de la révision des évaluations, lui donner acte de ce qu'elle est disposée à s'acquitter des cotisations réelles, soit 3 228 euros, sans préjudice de la remise des majorations et des pénalités ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par observations développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition de la S.A.R.L. [4] à la contrainte irrecevable. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites de la S.A.R.L. [4] visées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2022 qu'elle a soutenues oralement et à l'exposé oral des conclusions de l'URSSAF retranscrites dans les notes d'audience. SUR CE : C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge après avoir rappelé la règle de droit applicable a relevé que les pièces produites par l'entreprise ne permettaient pas de démontrer que l'opposition à la contrainte avait été formée dans les quinze jours de la signification de cette dernière. Il suffira de rajouter qu'aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre », que selon l'article 669 du code de procédure civile, « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission » et, par voie de conséquence, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de celle figurant sur la lettre de notification elle-même. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu comme date d'opposition le 13 février 2019, date figurant sur le cachet de La Poste tamponné sur l'enveloppe d'expédition. La contrainte présentant un caractère définitif, la cour n'a donc pas à examiner les moyens de la société qui relèvent d'un débat de fond auquel s'oppose le caractère irrecevable de l'opposition. Le jugement déféré sera donc confirmé et la S.A.R.L. [4] sera condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris; DEBOUTE la S.A.R.L. [4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93539c02507c9078de7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel