Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93789c02507c9078de82
- Date
- 20 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08580 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC24S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03195 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pôle contentieux général [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [X] [G] [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, toque : 60 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4], dans un litige l'opposant à M. [X] [G] [J] (l'assuré). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré, médecin chef de service, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2014 pour 'Etat dépressif sévère-burn out-souffrance au travail', un certificat médical initial du 4 juin 2014 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2014 au regard des constatations suivantes : 'Souffrance au travail-état dépressif sévère-burn out- justifiant un suivi médical régulier + traitement. Réserves sur les suites péjoratives médicales'; que, par courrier du 26 septembre 2014, la caisse a notifié à l'assuré qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire ; que l'assuré, faisant valoir qu'une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels du 22 décembre 2014 rendue au motif que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) saisi n'avait pas donné son avis, ne lui avait été adressée par lettre simple que le 12 février 2015, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision ; que, le 19 juin 2015, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] d'une demande d'infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que, par décision du 13 octobre 2015, cette commission a rejeté la réclamation de l'assuré, lequel a saisi à nouveau le tribunal le 11 décembre 2015; que, par jugement du 13 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] a ordonné la jonction des recours, dit que l'assuré était recevable et bien fondé en son recours, dit qu'il y a eu prise en charge implicite de sa maladie, renvoyé l'assuré devant l'assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits et débouté l'assuré de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; que, pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée de l'envoi de la décision de refus de prise en charge de la caisse datée du 22 décembre 2014 avant la fin du délai réglementaire de l'instruction, soit avant le 25 décembre 2014, de sorte qu'il convenait de retenir une prise en charge implicite de la maladie ; que la décision a été notifiée à la caisse le 8 mars 2017, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2017 ; que, par arrêt du 12 juin 2020, la radiation de l'affaire, qui n'était pas en état d'être plaidée, a été ordonnée ; que, le 24 décembre 2020, la caisse a sollicité le rétablissement de l'affaire, laquelle a été réenrôlée pour l'audience du 24 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement du 13 février 2017 en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Ordonner, avant dire droit, la saisine d'un second CRRMP, En tout état de cause, Condamner l'assuré aux entiers dépens. La caisse fait valoir pour l'essentiel qu'en retenant l'existence d'une prise en charge implicite, le tribunal n'a pas tenu compte des pièces communiquées ; que le délai pour instruire la déclaration de maladie professionnelle a commencé à courir le 2 juillet 2014 ; que la caisse avait jusqu'au 2 octobre 2014 pour notifier sa décision ou recourir à un délai complémentaire d'instruction ; que, par courrier du 26 septembre 2014, reçu par l'assuré le 2 octobre suivant, la caisse a notifié un recours à un délai complémentaire d'instruction ; que la caisse avait donc jusqu'au 26 décembre 2014 pour notifier sa décision de prise en charge ou de refus ; que, par courrier du 22 décembre 2014, l'assuré s'est vue notifier la décision de refus de prise en charge de la caisse à titre conservatoire, le CRRMP saisi n'ayant pas encore rendu son avis ; que ce courrier a, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, bien été envoyé sous la forme recommandée avec accusé de réception à l'assuré, lequel a été renvoyé avec la mention 'pli avisé non réclamé'; que cette notification a été effectuée le 26 décembre 2014, soit dans le délai de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que, si la caisse a procédé ultérieurement à un envoi de ce courrier par lettre simple, cet envoi était uniquement dicté par le fait que l'assuré n'était pas allé récupérer le courrier précédemment envoyé sous la forme recommandée ;qu'aucune décision de prise en charge implicite de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré ne peut donc être retenue; que, sur saisine de la caisse, le CRRMP a rendu ultérieurement un avis défavorable le 21 septembre 2015 à la reconnaissance du caractère professionnelle de l'affection déclarée par l'assuré ; que le refus de prise en charge de la caisse est donc justifié ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de désigner un second CRRMP. Par courrier du 21 novembre 2022, l'avocat de l'assuré a écrit à la cour qu'il ne se déplacerait pas à l'audience et que, sur le fond, son client entendait s'en rapporter à la sagesse de la cour. SUR CE : Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Selon l'article R.411-14 dudit code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. La déclaration de maladie professionnelle du 30 juin 2014 par l'assuré a été reçue par la caisse le 2 juillet 2014 (pièce caisse n°1); le délai d'instruction de la demande a donc commencé à cette date. Par décision du 26 septembre 2014, reçue par l'assuré le 2 octobre 2014,la caisse a, dans le délai de trois mois prévu par l'article R.411-10 du code de la sécurité sociale, notifié sa décision de bénéficier d'un délai complémentaire d'instruction de la demande qui lui apparaissait nécessaire au regard des éléments du dossier, la caisse attendant, aux termes de ce courrier, une décision médicale (pièce caisse n°3). Par courrier daté du 22 décembre 2014, la caisse a écrit à l'assuré que les délais d'instruction impartis arrivant à leur terme et que l'avis du CRRMP, obligatoire dans le cadre de la demande, ne lui était pas parvenu, elle se voyait contrainte de lui refuser le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels (pièce caisse n°4). La caisse produit, en suite de ce courrier, un avis de réception reproduisant le nom et l'adresse de l'assuré, mentionnant une présentation le 27 décembre 2014, une étiquette apposée sur l'avis portant la mention 'pli avisé et non réclamé'. Si la copie du courrier du 22 décembre 2014 communiquée comporte une mention manuscrite qui a été ajoutée : 'en courrier simple le 10 février 2015" et que la mention dactylographiée 'recommandé avec accusé de réception' sous l'adresse de l'assuré est barrée manuscritement, il est relevé que l'avis de réception communiqué du 27 décembre 2014 reproduit la référence '6405 336046/59 22/12/2014 56275 MP'; or, il est observé que le numéro '6405 336046/59" est également reproduit sur l'avis de réception du courrier antérieur de notification de prolongation du délai d'instruction du 26 septembre 2014 reçu par l'assuré. Aussi, eu égard à l'identité des références de la caisse qui concernent le même dossier, il y a lieu de retenir que l'avis de réception du 27 décembre 2014 est relatif à l'envoi du courrier du 22 décembre 2014, qui a bien été adressé à l'assuré sous la forme recommandée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En l'état d'une présentation de ce courrier le 27décembre 2014, le courrier du 22 décembre 2014 a donc été envoyé par la caisse au plus tard le 26 décembre 2014, soit dans le délai prévu par l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a valablement notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse produit enfin l'avis motivé rendu par le CRRMP de la région [Localité 4] Ile de France du 21 septembre 2015 (pièce n°6) qui rejette l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré, indiquant que la prise en compte des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles et la pathologie déclarée par certificat médical du 4 juin 2014. En l'état de cet avis qui s'impose à la caisse et qui n'est pas contesté par l'assuré, il convient de le débouter de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 30 juin 2014. Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4], STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE M. [X] [G] [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 30 juin 2014, CONDAMNE M. [X] [G] [J] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93789c02507c9078de82
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