Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937b9c02507c9078de88
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPT3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11788 APPELANTE Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/050596 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022 et prorogé au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [Z] d'un jugement rendu le 1er décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z] (l'allocataire) a saisi le 22 octobre 2002 a déposé une demande auprès de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la [4]) une demande d'Allocation adulte handicapé (AHH), qui a rejeté cette demande le 30 septembre 2003. Ayant vainement exercé un recours gracieux, l'allocataire a saisi le 2 août 2004 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui par jugement du 26 avril 2006 a infirmé la décision de la [4] de [Localité 3] et dit qu'à la date du 13 janvier 2004 que l'allocataire, qui présente un taux d'incapacité de 50% mais se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de se procurer un emploi, peut prétendre à ce titre, à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 01/02/2004 pour une durée de 5 ans. L'allocataire a formé appel contre cette décision, en contestant notamment la date à laquelle le premier juge avait fixé le point de départ de l'octroi de l'AAH. Par arrêt du 27 octobre 2008, la Cnitaat a fait partiellement droit à la demande de l'allocataire en décidant qu'elle avait droit à l'attribution de l'Allocation adulte handicapé visée à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, à compter du 22 octobre 2002 et pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires. Mme [Z] a saisi le 9 novembre 2017 la MDPH de [Localité 3], venant aux droits de la [4] pour demander l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subi du fait du refus par la [4] le 30 juin 2003 de reconnaître son inaptitude au travail et l'octroi de l'Allocation adulte handicapé. Faute de réponse à cette demande, elle a saisi le 18 janvier 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui a transféré l'instance au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du 1er décembre 2020 a : - déclaré le recours de Mme [Z] recevable en la forme, - débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Z] de ses entiers dépens. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour de : - condamner à la MDPH de [Localité 3] à lui payer la somme de 42 898 euros au titre de la perte des aides dont elle aurait dû bénéficier, - condamner la MDPH de [Localité 3] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de préjudice moral, - condamner la MDPH de [Localité 3] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, - condamner la MDPH de [Localité 3] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations offertes auxquels il est reconnu le statut d'handicapé. - condamner la MDPH de [Localité 3] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier dû à un manque à gagner. Elle expose à l'appui de ses demandes que la [4] a commis deux fautes susceptibles de justifier l'allocation de dommages et intérêts. La première consiste à lui avoir refusé l'octroi du statut d'adulte handicapé, alors qu'elle l'a obtenu en formant un recours juridictionnel, ce qui démontre que cette instance a rejeté de manière fautive sa demande. La seconde faute de cette instance, constitue selon elle en un manquement à l'obligation d'information qui résulte des dispositions de l'article L.300-1 et L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle soutient qu'elle a réclamé à la [4] que les conclusions médicales soient communiquées à son médecin traitant. Elle soutient qu'il s'agissait de documents administratifs que la [4] était tenue de lui communiquer. La MDPH de [Localité 3], qui a adressé un mémoire écrit, à la Cour ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur le rejet par la [4] de faire droit à la demande d'Allocation adulte handicapée Le premier juge a retenu par des motifs pertinents que l'allocataire avait exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes et qu'elle ne contestait pas avoir finalement obtenu par l'arrêt de la Cnitaat du 2 septembre 2008 la reconnaissance de son droit à percevoir l'Allocation adulte handicapé, avec effet rétroactif à compter du 22 octobre 2002. La Cour, adoptant ces motifs, constate qu'il ne peut être retenu une faute de la [4], aux droits de laquelle vient la MDPH de [Localité 3], susceptible de justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. 2. Sur le manquement de la [4] à son obligation d'information L'appelante fait valoir que la [4], aux droits de laquelle vient la MDPH aurait manqué à son obligation d'information en ne répondant pas à sa demande de communication du rapport d'expertise et de son dossier médical. L'appelante produit deux courriers, l'un du 27 octobre 2003 et le second le 12 janvier 2004 adressées par elle à la [4] demandant la communication des conclusions médicales (rapport d'expertise et dossier médical) à son médecin traitant. Elle soutient qu'aux termes des dispositions des articles L.300-1 et L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la [4] était tenue de lui communiquer ces documents. La mise en oeuvre de la responsabilité nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, au cas particulier, l'appelante n'allègue pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de communication des pièces qu'elle réclamait la communication et les préjudices dont elle demande réparation. En effet, il ressort de ses demandes qu'elle soutient que la cause de ces préjudices est le refus initial de la [4] de lui allouer l'Allocation adulte handicapé. La cour relève à cet égard que la demande de communication de pièces a en tout état de cause été formée postérieurement au refus d'octroi de l'Allocation adulte handicapé par la [4] et qu'elle ne peut donc avoir joué aucun rôle causal dans cette décision. En conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Mme [G] [Z] sont infondées et il convient de confirmer la décision du premier juge. 3. Sur les dépens Mme [G] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du Pôle judiciaire du Tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2020, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens de la procédure. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.821-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63cb937b9c02507c9078de88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel