Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937c9c02507c9078de8e
- Date
- 20 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLCO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00814 APPELANTE Madame [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [B] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 27 juin 2022 par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire d'Evry (pôle social) dans un litige l'opposant à la MDPH de [Localité 5] (la MDPH). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MDPH a rejeté le 19 mars 2019 une demande d'AAH présentée par Mme [B]. Celle-ci a le 17 avril 2019 saisi de sa contestation le tribunal de grande instance de Paris, lequel s'est déssaisi au profit du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire d'Evry ; par ordonnance du 27 juin 2022, le président de la formation de jugement a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée par Mme [B] au motif que cette requête avait été formée sans recours administratif préalable obligatoire. Mme [B] a le 27 juillet 2022 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 09 juillet 2022. La cour a mis a aux débats à l'audience du 18 novembre 2022 la question de la recevabilité de l'appel non signé . Par ses observations développées oralement à l'audience, Mme [B], comparaissant en personne, ne fait pas valoir de remarques particulières quant à l'irrecevabilité de l'appel. La MDPH, bien que régulièrement convoquée par courrier RAR dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire le 18 octobre 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, LA COUR La lettre d'appel de Mme [B], datée du 27 juillet 2022, expédiée le même jour et reçue par la cour le 29 juillet 2022 ne comporte pas la signature de Mme [B], ni plus généralement de signature. Selon l'article 932 du code de procédure civile : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour » Dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d'appel est donc saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé; ne peut être considéré comme valant déclaration d'appel, l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ; en effet, l'apposition de la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; lorsque la déclaration ne porte pas de signature, l'appel est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief dès lors que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte, comme l'a rappelé la Cour de cassation ( Civ 2, 30 avril 2003, bull II n° 118 ; Soc. 9 mars 2005, n° 02-44.966 et 22 janvier 2008, n° 0644607 ; Soc, 10 février 1971, bull n° 107 p. 087; Civ 2, 04 Décembre 2008 n°0719775) L'acte d'appel de Mme [B] qui n'est pas signé, ne vaut pas déclaration d'appel, de sorte que celui-ci est irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 27 juin 2022 par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire d'Evry (pôle social). CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel. La greffière Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63cb937c9c02507c9078de8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel