Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937c9c02507c9078de92
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/0239
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/01/2023
Dossier : N° RG 19/00384 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE4G
Nature affaire :
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Affaire :
[U] [T]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES DSD
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7300 du 09/05/2022 accordée par le Premier Président de la Cour d'appel de PAU)
comparante assistée de Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES DSD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Madame [I], Chef du service Prestations sociales pour l'Autonomie munie d'un pouvoir spécial
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2017
rendue par la COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE PAU
RG numéro : 235 831
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2017, Mme [U] [T] (la demanderesse), bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), a demandé à ce titre, en urgence, au président du conseil départemental des Pyrénées atlantiques, au motif de déménagement et de ses faibles ressources :
-l'octroi d'aides techniques (chaise ergonomique, rehausse WC, rampe de baignoire, tabouret pivotant de bain, barres d'appui de bain, essore salade adapté et mandoline
électrique adaptée),
-la couverture de frais de déménagement et d'aménagement restés à sa charge pour un logement adapté.
Le 9 mars 2017, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande au motif d'absence d'urgence, dès lors que son maintien à domicile n'était pas compromis puisqu'elle bénéficiait de :
- 35 heures 29 par mois d'auxiliaire de vie au titre de la PCH,
- de matériels amovibles financés en 2016 au titre de la PCH (barrre d'appui, disque pivotant pour planche de bain, disque pivotant de transfert'),
- 20 heures par mois d'aide ménagère au titre de l'aide sociale à domicile,
- du portage de repas au titre de l'aide sociale à domicile,
- et que les frais de déménagement non couverts par le fonds de solidarité logement, (480 € couverts à concurrence de 350 €),ne constituaient pas des dépenses conséquentes ne pouvant pas être différées.
La demanderesse a contesté cette décision de rejet ainsi qu'il suit :
- le 17 mai 2017, devant la commission départementale d'aide sociale (CDAS), laquelle, par décision du 10 novembre 2017, notifiée le 11 décembre 2017, a rejeté sa contestation,
- le 8 février 2018, devant la commission centrale d'aide sociale, saisie d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CDAS, laquelle, en application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 de « modernisation de la justice du XXIe siècle », du 18 novembre 2016, a, le 27 novembre 2018, transféré le dossier devant la présente cour d'appel.
Selon avis de convocation en date du 11 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle elles ont comparu.
La cour d'appel de Pau a :
'par arrêt avant dire droit du 21 octobre 2021, à la demande de l'appelante, et au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ordonné une mesure de médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2022,
'par ordonnance du 3 février 2022, prorogé la mission du médiateur pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 31 janvier 2022, et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juin 2022, l'affaire ayant alors, à la demande des parties, été renvoyée à l'audience collégiale du 23 novembre 2022 , à laquelle les parties ont comparu.
Aucune médiation n'est intervenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions intitulées « mémoire en appel », transmises par RPVA le 30 septembre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [T], appelante, par son conseil, demande à la cour :
- d'infirmer la décision du 10 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées Atlantiques et par là même, la décision du 9 mars 2017 du Président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques portant rejet de la demande d'état d'urgence,
- de déclarer que le Conseil départemental a commis une erreur d'appréciation en rejetant le traitement en urgence de la demande de PCH qu'elle a présentée,
- de laisser les dépens de première instance et d'appel, à la charge du Conseil départemental,
-de condamner le Conseil départemental à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, intimé, conclut à la confirmation des décisions rendues par la commission départementale d'aide sociale en date du 5 octobre 2018.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable:
L'appelante, par son conseil, a, postérieurement à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2022, transmis son dossier à la cour le 28 novembre 2022.
Les conclusions figurant au dossier ainsi transmis, sont irrecevables, faute de correspondre totalement (cf ajout, sous le point numéroté 8) aux conclusions communiquées à l'intimé avant l'audience de plaidoiries ayant clôturé les débats.
Sur la contestation
L'article L242-2 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2019), prévoit notamment que :
-la prestation de compensation est accordée, après instruction de la demande comportant l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisé par une équipe pluridisciplinaire, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et est servie par le département,
-toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de 2 mois pour régulariser cette décision conformément à la procédure applicable devant la CDAPH.
L'article R245-36, alinéa premier, le confirme en ces termes :
« En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départemental statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.
(') ».
Selon l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2006, portant application des dispositions de l'article R245-36 du code de l'action sociale :
«La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d'instruction et ceux nécessaires à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour prendre la décision d'attribution de la prestation de compensation sont susceptibles soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l'emploi, soit de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés. »
L'appelante estime que c'est à tort que par la décision contestée, le président du conseil général a considéré que la situation n'était pas urgente pour lui refuser l'octroi des aides sollicitées.
Au soutien de sa contestation, elle expose de nombreux éléments factuels, au vu desquels elle estime que lors de l'examen de sa demande par le président du conseil départemental, l'urgence était caractérisée, dès lors qu'il était établi que :
-son maintien à domicile était compromis,
-elle devait supporter des frais conséquents pour elle ne pouvant être différés.
Elle admet que les aides qu'elle a sollicitées en urgence, lui ont été pour l'essentiel ultérieurement accordées, mais qu'elle a dû attendre 9 mois, dont elle estime qu'il s'agit d'un délai trop long, alors même que sa santé se dégradait.
Les conclusions écrites de l'intimée font l'historique des aides dont bénéficiait déjà l'appelante, au titre de la prestation de compensation du handicap, au vu desquelles, l'intimé expose à l'audience, que l'urgence n'était pas caractérisée.
Sur ce,
Au vu du droit applicable, il revient à la cour d'examiner si l'urgence prévue aux articles L242-2, R245-36, du code de l'action sociale et des familles, et définie par l'arrêté du 27 juin 2006, était ou non constituée c'est-à-dire, au cas particulier, d'apprécier si les délais d'instruction et ceux nécessaires à la CDAPH, pour prendre sa décision, étaient susceptibles :
- soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de l'appelante, (la notion de maintien dans l'emploi étant étrangère au présent litige),
-soit de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne pouvaient être différés.
La cour observe que les éléments qui lui sont soumis, ne donnent aucune indication sur les délais moyens d'instruction et ceux nécessaires à la CDAPH pour prendre sa décision.
À ce titre, dès lors que la décision de la CDAPH, faisant droit aux demandes en date du 27 janvier 2017, concernées par la présente procédure, est en date du 11 octobre 2017, il sera retenu que ce délai est de l'ordre de 8 à 9 mois.
Il résulte des pièces du dossier produites par l'appelante que :
-l'appelante, qui était déjà bénéficiaire de la PCH, vivait seule dans un appartement meublé de type 1, dont la CDAPH, selon décision du 26 mai 2016, avait estimé qu'il était adapté, et y bénéficiait de diverses aides (auxiliaire de vie tous les jours, aide aux repas, accompagnement à l'extérieur, soins infirmiers à domicile pour aide à la toilette et aide à l'habillement),
- sa demande d'attribution d'un logement social, déposée pour la première fois en 2011, a été appuyée par le rapport d'une assistante sociale en date du 7 décembre 2016, retenant qu'un déménagement faciliterait et préserverait son autonomie, et permettrait aux intervenants extérieurs de l'accompagner dans des conditions plus appropriées, estimant que l'accessibilité de son logement actuel était précaire, avec impossibilité d'adaptabilité à son handicap,
-l'appelante a ainsi déménagé selon bail d'habitation non meublé, effectif entre les parties au 16 janvier 2017,
- les demandes litigieuses sollicitées « en urgence », sont relatives à des dépenses présentées par l'appelante comme induites par ce déménagement et concernent, pour un montant total réclamé de 453,51 € :
-un fauteuil ergonomique ,
-un rehausse WC,
-un essore salade adapté à son handicap,
-une rampe de baignoire,
-une mandoline électrique adaptée à son handicap,
-un tabouret pivotant de bains,
-3 barres d'appui de bains,
-le montant des frais de déménagement non pris en charge par le fonds de solidarité logement (130 €, au vu d'une prise en charge de 350 € sur des frais de déménagement d'un montant total de 480 €).
Par ailleurs, il résulte des éléments soumis à la cour que l'appelante, comme l'a retenu la décision contestée, bénéficiait déjà de droits à la PCH, ouverts à compter du 1er février 2016, s'agissant de :
- 35 heures 29 par mois d'auxiliaire de vie au titre de la PCH,
- de matériels amovibles financés en 2016 au titre de la PCH (barrre d'appui, disque pivotant pour planche de bain, disque pivotant de transfert'),
- 20 heures par mois d'aide ménagère au titre de l'aide sociale à domicile,
- du portage de repas au titre de l'aide sociale à domicile,
- et que les frais de déménagement non couverts par le fonds de solidarité logement, (480 € couverts à concurrence de 350 €), ne constituaient pas des dépenses conséquentes ne pouvant pas être différées.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier du portage de repas bien qu'il lui ait été attribué, au motif (non justifié mais non contesté) d'une allergie au gluten, estimant pour ce motif que les aides techniques d'outillage de cuisine ne pouvaient pas être différées, que ses droits aux aides ménagères étaient interrompus, et n'ont été évalués qu'en février 2017 (alors que les éléments du dossier rappellent aux bénéficiaires de cette aide, qu'il leur appartient d'en demander le renouvellement plusieurs mois avant le terme de leurs droits, pour éviter toute période de carence), que les barres d'appui financées pour son ancien logement n'étaient pas amovibles (ce qui n'est pas davantage justifié), et constituaient des frais nécessaires pour sa sécurité et celle de ses aidants.
Nonobstant ces explications, le bénéfice des aides dont l'appelante bénéficiait au jour de la demande, et la nature ainsi que le montant des aides supplémentaires sollicitées « en urgence » , permettent de retenir que les délais d'instruction et ceux nécessaires à la CDAPH, pour prendre sa décision, n'étaient susceptibles, ni de compromettre son maintien à domicile, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il ait été menacé, ni de l'amener à supporter des frais conséquents qui ne pouvaient être différés.
L'urgence invoquée par l'appelante, consiste en réalité à invoquer des difficultés financières, liées ainsi qu'elle l'exprime elle-même dans certains courriers, aux dépenses liées à un déménagement d'un logement meublé à un logement vide, alors même que contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est nullement démontré que le logement précédemment occupé présentait pour elle un caractère de danger, et au fait que son état de santé se serait aggravé, et aurait nécessité une aide humaine majorée, soit des dépenses supplémentaires qu'elle déclare avoir dû financer, dans l'attente de la réévaluation en termes de droits à PCH, de ses besoins à ce titre, étant observé que cette aide humaine, est totalement étrangère au présent litige, puisque non visée par la demande qui a été rejetée par le président du conseil départemental le 9 mars 2017.
L'urgence au sens des dispositions législatives, réglementaires et infra réglementaires applicables, n'était pas constituée.
La contestation de l'appelante est jugée non fondée, et ses demandes rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation au bénéfice de l'appelante, qui seule forme une demande à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, succombe, et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [U] [T], de sa contestation de la décision du 9 mars 2017, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées atlantiques, a rejeté au motif d'absence d'urgence, la demande qu'elle a présentée le 27 janvier 2017 visant à obtenir en urgence, au titre de la prestation de compensation du handicap dont elle était déjà bénéficiaire, les aides suivantes :
-aides techniques (chaise ergonomique, rehausse WC, rampe de baignoire, tabouret pivotant de bain, barres d'appui de bain, essore salade adapté et mandoline électrique adaptée), à concurrence d'une somme de 323,51 €,
-la couverture de frais de déménagement et d'aménagement pour un logement adapté non déjà pris en charge (130 €),
Déboute Mme [U] [T] du surplus de ses demandes,
La condamne aux dépens, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle totale dont elle est bénéficiaire.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63cb937c9c02507c9078de92
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