Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937d9c02507c9078de94
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 56 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/227 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 20/00768 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQSN Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Association SAINT RAPHAEL Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [W], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : Association SAINT RAPHAEL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 30 JANVIER 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 17/00219 FAITS ET PROCÉDURE L'association Saint Raphaël a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Midi-Pyrénées concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel elle a été destinataire d'une lettre d'observations du 25 juillet 2016 portant 3 postes de redressement aboutissant à un rappel de cotisations de 26.493 € et 2 observations pour l'avenir. Elle a présenté des observations par courrier du 18 août 2016 par lesquelles elle a contesté le chef de redressement n° 1 «'cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié'». Par courrier du 13 septembre 2016, l'Urssaf Midi-Pyrénées a maintenu le redressement dans sa totalité. L'association Saint Raphaël a été destinataire d'un courrier en date du 23 septembre 2016 portant mise en demeure de payer des cotisations d'un montant de 26.493 € et des majorations d'un montant de 3.562 €. Par courrier du 21 octobre 2016, elle a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées, laquelle, par décision du 4 avril 2017 notifiée par courrier en date du 29 juin 2017, a maintenu le redressement. Le 23 août 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': - annulé le point n° 1 du redressement notifiée à l'association Saint Raphaël suivant lettre d'observations de l'Urssaf Midi-Pyrénées en date du 25 juillet 2016 et mise en demeure en date du 23 septembre 2016, - condamné l'Urssaf aux dépens engendrés postérieurement au 1er janvier 2019, - débouté l'association Saint Raphaël de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié à l'Urssaf Midi-Pyrénées par courrier recommandé réceptionné le 7 février 2020. Elle en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour le 5 mars 2020, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience 19 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Midi-Pyrénées, appelante, demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de son appel, - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré, - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 4 avril 2017 en ce qu'elle a confirmé le redressement concernant le point n° 1, seul contesté, à hauteur de 24.006 € en cotisations et 3.120 en majorations, - valider en conséquence la contrainte en date du 23 septembre 2016 pour un montant total de 30.055 € et condamner en tant que de besoin l'association Saint Raphaël au paiement de cette somme, - condamner l'association Saint Raphaël à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 17 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association Saint Raphaël, intimée, demande à la cour de : - constater que l'instance est périmée, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le point n° 1 du redressement, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - de façon infiniment subsidiaire, si la cour devait déclarer les conclusions recevables, ordonner une expertise aux frais avancés par l'Urssaf Midi-Pyrénées, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant de nouveau condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais de première instance et celle de 3.500 € pour les frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la péremption L'association Saint Raphaël soutient que l'instance est périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile dès lors que l'appel date du 5 mars 2020 et que les premières conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 1er avril 2022, plus de deux ans après, tandis que l'Urssaf Midi-Pyrénées objecte que le calendrier de procédure a été notifié aux parties le 15 novembre 2021. Sur ce, Jusqu'au 31 décembre 2018, la péremption de l'instance d'appel était régie par l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, auquel renvoyait l'article R.142-30 du même code et qui disposait : «'L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'» Depuis le 1er janvier 2019, il n'existe aucune disposition particulière à la péremption de l'instance d'appel et seul est applicable l'article 386 du code de procédure civile suivant lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Pour autant, il est à rappeler que la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligences des parties et ne peut donc être prononcée, en procédure orale, lorsque et tant que la direction de la procédure échappe aux parties. S'il a été jugé qu'il n'en va pas ainsi s'agissant du contentieux relevant de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, en matière de litiges relevant de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et en conséquence soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile ; la procédure est orale et, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe. En l'espèce, les parties ont été convoquées par courrier en date du 15 novembre 2021 contenant calendrier de procédure au terme duquel l'Urssaf Midi-Pyrénées devait communiquer ses conclusions avant le 17 janvier 2022. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant cette date. L'instance n'est donc pas périmée. Sur le fond Le litige porte sur l'indemnité de 94.176 € net versée à M. [P] [J], salarié né le 1er février 1956, dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec effet au 30 juin 2014. L'Urssaf Midi-Pyrénées expose qu'elle est soumise à cotisations et contributions dès lors qu'à la date de la rupture du contrat de travail': - le salarié a atteint l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, - l'âge du salarié est compris entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, en l'absence de fourniture par l'employeur d'un document attestant que le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail. Dès lors que l'employeur n'a pas fourni un document attestant que le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite de base d'un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. L'association Saint Raphaël soutient': - qu'en application des articles L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas soumise à cotisations sociales dès lors qu'elle n'excède pas le seuil fixé par la loi, - que la circulaire invoquée du 10 juillet 2009 ne saurait aller à l'encontre des dispositions ci-dessus, - que même à considérer cette circulaire, elle a justifié que selon son régime de retraite de base, en 2017, date de son âge légal de départ en retraite, il manquait encore 12 trimestres au salarié pour prétendre à la retraite, de sorte que l'indemnité n'est pas assujettie à cotisations. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une expertise, aux frais avancés par l'Urssaf Midi-Pyrénées, à l'effet de déterminer si le salarié était en droit de prétendre à la retraite au moment de son départ. Sur ce, L'article L.242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 23 décembre 2015, prévoit': «'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.'» Suivant l'article 80 duodecies 1 6° du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016': «'Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : ' 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.'» La circulaire DSS n°2009-210 du 10 juillet 2009 précise que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel une convention de rupture a été conclue, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et qu'à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend. En tout état de cause, dès lors que l'exonération de cotisations de sécurité sociale déroge au principe d'assujettissement, il appartient à l'employeur qui prétend être exonéré de cotisations de sécurité sociale au titre d'une indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié âgé de plus de 55 ans d'établir que les conditions d'exonération étaient effectivement remplies, par une preuve libre, en application de l'article 1353 du code civil, de la situation dudit salarié au regard de ses droits à la retraite au moment de la rupture conventionnelle du contrat de travail. En l'espèce, le salarié avec lequel l'association Saint Raphaël a conclu une rupture conventionnelle avait 58 ans et, étant né le 1er février 1956, son âge légal de départ à la retraite était de 62 ans en application de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Au vu du relevé de carrière au 1er février 2015 de la Carsat et du courrier de cette dernière en date du 29 janvier 2016 produits par l'association Saint Raphaël, il ne pouvait pas bénéficier d'une retraite anticipée à 57 ans, en application des articles L.351-1 et D.351-1-1 II du code de la sécurité sociale, à défaut d'avoir commencé son activité avant l'âge de 16 ans, et pouvait bénéficier d'une retraite anticipée à 60 ans, soit au 1er février 2016, en application des articles L.351-1 et D.351-1-1 I du code de la sécurité sociale, pour avoir débuté son activité avant l'âge de 20 ans (en 1973) et avoir une durée d'assurance cotisée d'au moins 167 trimestres (168 trimestres au 29 janvier 2016). Il résulte de ces éléments que le salarié n'était pas en droit à la date de la rupture conventionnelle de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'indemnité de rupture est d'un montant tel qu'elle serait pour partie imposable et soumise à cotisations. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé. Sur les autres demandes L'Urssaf Midi-Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu'à payer à l'association Saint Raphaël une unique indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire'; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance d'appel, Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, Y ajoutant, Condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées aux dépens exposés en appel, Condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées à payer à l'association Saint Raphaël une unique indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 386 du code de procédure civile suivant larticle 386 du code de procédure civile dès lorsarticle L.211-16 du code de larticle L.1237-13 du code du travail versées à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 1353 du code civil
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- Chambre sociale
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- 19 janvier 2023
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63cb937d9c02507c9078de94
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