Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937d9c02507c9078de96
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/229 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 20/02354 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU7V Nature affaire : Autres demandes contre un organisme Affaire : [H] [J] C/ CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté à l'audience Représentant : Maître PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : CARSAT AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 28 AOUT 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00308 FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [J] s'est vu notifier le 9 août 2005 le bénéfice d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2005, déterminée suivant les éléments suivants': - salaire de base': 20.075,47 € - taux': 50 % - trimestres': 122 - trimestres en France': 160 dont 122 au titre du régime général Postérieurement, la Carsat Aquitaine a été destinataire d'une attestation concernant la carrière d'assurance de M. [J] établie par la caisse des pensions des agents de l'Etat du Gabon. Suivant courrier en date du 10 janvier 2018, la Carsat Aquitaine a notifié à M. [J] une révision de son dossier. Les éléments de calcul de sa retraite sont demeurés identiques. Par courrier réceptionné le 22 janvier 2018, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine afin de prise en considération des trimestres passés au Gabon. Par décision du 14 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le 28 mai 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - débouté M. [J] de ses demandes, - condamné M. [J] aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. [J] par courrier recommandé réceptionné le 28 septembre 2020. Il en a interjeté appel le 8 octobre 2020 par courrier recommandé adressé au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 8 janvier 2021, reprises à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J], appelant, demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - faire droit à toutes ses demandes, - par conséquent, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2019, - dire et juger qu'il est fondé à bénéficier du régime unique instauré par l'accord du 2 octobre 1980 modifié par l'avenant du 7 juillet 2000 entré en vigueur le 5 août 2004, - dire et juger que le montant de sa pension de retraite devra intégrer les 31 trimestres réalisés au Gabon, - par conséquent, - fixer le montant annuel de sa pension de retraite à 10.037,74 €, - condamner la Carsat à lui payer ce montant en tant que de besoin, - condamner la Carsat à lui payer la somme de 27.168,87 € au titre du reliquat de pension pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mars 2020, - condamner la Carsat à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions communiquées par courrier le 14 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - en tout état de cause, - débouter M. [J] de ses demandes, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur le droit d'option pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine M. [J] invoque l'accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, modifié par avenant du 7 juillet 2000 entré en vigueur du 5 août 2004, qui permet aux assurés sociaux français quittant le Gabon de demander que les droits acquis au Gabon au titre de l'assurance vieillesse soient transformés en droits à la retraite en France. C'est l'avenant du 7 juillet 2000 qui a étendu cette option aux agents contractuels du Gabon, de sorte qu'il ne peut lui être opposé qu'il ne satisfait pas à la condition d'exercice de l'option à partir du 55ème anniversaire et dans un délai maximum de 3 ans suivant cet anniversaire alors que ce droit d'option n'existait pas lorsqu'il a quitté le Gabon en 1990 ni lorsqu'il a eu 55 ans en 1995. La loi nouvelle a vocation à régir les situations constituées antérieurement. Nonobstant ses recherches entreprises dès 2004, ce n'est que par mail du 12 janvier 2017 qu'il a obtenu une attestation de la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'Etat du Gabon. La Carsat Aquitaine fait valoir que M. [J] ne satisfait pas aux conditions d'exercice du droit d'option prévues par l'article 47 de l'accord du 2 octobre 1980 et l'article 88 de l'arrangement administratif général du 2 avril 1981, suivant lesquelles il doit être exercé dans les 3 ans qui suivent le 55ème anniversaire si l'assuré a quitté le territoire du pays d'accueil et, si l'assuré a plus de 55 ans, dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle il a quitté le territoire du pays d'accueil ou la date à laquelle il ne relève plus à titre obligatoire de l'assurance vieillesse du pays d'accueil, et étant observé qu'il n'a pas été prévu de dispositions transitoires. Sur ce, En application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Suivant l'article 4 de l'accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, entré en vigueur le 1er février 1983, en relevaient «'les ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi qu'à leurs ayants droits'». Cet article a été modifié par avenant n° 1 du 7 juillet 2000 dont l'approbation a été autorisée par la loi 2003-2 du 2 janvier 2003 et qui est entré en vigueur le 5 août 2004. Sont désormais concernés «'les ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée dont une relation contractuelle avec l'Etat, ainsi qu'à leurs ayants droits'». Le droit d'option pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine de l'assuré, avec transformation de ses droits en cours d'acquisition ou acquis en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, et transfert par le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil des cotisations correspondantes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse, a été créé et organisé par l'article 47 de l'avenant n° 1 du 7 juillet 2000 qui prévoit': «'§ 1. Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes gabonais d'assurance vieillesse ou le travailleur gabonais qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse peut, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil et qu'il quitte ou a quitté ledit Etat, opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition ou acquis en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général. Lorsque l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil est supérieur à l'âge de la retraite dans l'Etat d'origine, le droit d'option peut s'exercer pendant les trois ans qui précèdent l'âge de la retraite de ce dernier Etat. § 2. Le travailleur qui n'a pas usé de la faculté offerte au paragraphe 1er du présent article bénéficie des prestations de vieillesse prévues par la législation de chacune des Parties suivant les règles fixées à la section 1 ci-dessus'». Il est donc renvoyé, s'agissant des modalités du droit d'option, à l'arrangement administratif général du 2 avril 1981, qui prévoit, étant observé que l'âge de la retraite au Gabon est de 55 ans, en son article 88, issu de l'arrangement administratif modificatif n° 2 du 7 juillet 2000, entré en vigueur le 5 août 2004 : «'Le droit d'option prévu au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 47 de la convention s'exerce selon les règles suivantes : a) L'assuré âgé de 55 ans et plus au moment où il cesse de relever à titre obligatoire du régime de l'assurance vieillesse de l'État d'accueil doit opter dans un délai maximum de 3 ans suivant cette cessation ; b) L'assuré âgé de moins de 55 ans ne peut exercer son droit d'option qu'à partir de son 55ème anniversaire date à laquelle s'ouvre le délai d'option de 3 ans. Le droit d'option prévu au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 47 s'exerce dans les trois ans précédant l'âge de la retraite dans l'État d'origine. La demande peut être présentée à partir d'un autre État que l'État d'origine ou l'État d'accueil. L'option exercée est irrévocable à l'expiration des délais prévus ci-dessus.'» D'après les courriers de M. [J] et du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité à différents services gabonais et l'attestation établie à une date non déterminée par la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'Etat du Gabon, transmise par mail du 12 janvier 2017 à M. [J], ce dernier est né le 26 décembre 1940 et a été géomètre contractuel de l'Etat gabonais du 22 janvier 1982 au 28 février 1990. Il avait donc moins de 55 ans (49 ans) au moment où il a cessé de relever à titre obligatoire du régime de l'assurance vieillesse de l'État d'accueil, si bien que les modalités d'option qui s'appliquent à lui sont celles décrites au b) ci-dessus, relatives à une faculté d'option dans les 3 ans de son 55ème anniversaire. Or son droit à retraite lui a été notifié le 9 août 2005, alors qu'il avait 64 ans, et il ne justifie pas avoir exercé son droit d'option avant cette date. En conséquence, faute pour les textes rappelés ci-dessus de prévoir des dispositions transitoires susceptibles de lui bénéficier, il ne satisfait pas aux conditions posées pour bénéficier du droit d'option pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale français. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. Sur les autres demandes M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. L'équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne M. [H] [J] aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 47 de la convention sarticle 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63cb937d9c02507c9078de96
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