Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937d9c02507c9078de98
- Date
- 19 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/231 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 20/02879 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXOU Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES C/ Société [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparaître INTIMEE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître sur appel de la décision en date du 02 NOVEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 17/0502 FAITS ET PROCÉDURE Le 17 février 2017, M. [J] [B] (le salarié), embauché au sein de la SASU [5] (l'employeur), en qualité d'ouvrier conducteur trieur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une« tendinite du coude droit ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2017 établi par le Docteur [F] faisant mention d'une « épicondylite droite ». Le 31 mai 2017, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », comme inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit : - le 25 juillet 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu, - le 20 octobre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision du 31 mai 2017 de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 17 février 2017 par le salarié, - condamné la caisse au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 4 novembre 2020. Le 30 novembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, renvoyée au 24 novembre 2022 pour s'assurer du respect du principe du contradictoire. A cette audience, chacune des parties a sollicité une dispense de comparution. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Vosges, appelante, et dispensée de comparaître, conclut à la recevabilité de ses écritures, à l'infirmation du jugement déféré et , statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de l'employeur, en raison des contradictions affectant sa position s'étant produites au détriment de la caisse, - à défaut débouter l'employeur de ses demandes, - en tout état de cause, déclarer opposable à l'employeur la décision du 31 mai 2017, par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, - condamner l'employeur aux dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimé, et dispensé de comparaître, conclut à la confirmation du jugement déféré à défaut pour la caisse de : - rapporter la preuve que la pathologie, déclarée par le salarié, a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours requis par le tableau 57 B des maladies professionnelles, -démontrer que l'ensemble des conditions requises par le tableau 57 B sont remplies. Les parties ont été, à leurs demandes respectives, dispensées de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de la caisse, consistant exclusivement à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la constatation médicale de la maladie était intervenue au-delà du délai de prise en charge prescrit par le tableau des maladies professionnelles (de 14 jours). En effet, pour retenir que la condition tenant aux délai de prise en charge est remplie, la caisse se prévaut des indications concordantes contenues par les questionnaires remplis à la fois par le salarié, et par l'employeur, à l'occasion de l'enquête administrative, selon lesquelles le dernier jour de travail du salarié à son poste était le 1er janvier 2017. Elle fait valoir en outre que l'employeur n'établit nullement, que le 1er janvier serait un jour férié et chômé, et qu'il ne serait fondé, en vertu du principe de l'Estoppel, ni à se prévaloir d'une position contraire à celle déclarée antérieurement, ni à remettre en cause les renseignements qu'il a lui-même apportés dans son questionnaire, alors même qu'il ne démontre pas que le salarié n'aurait pas travaillé le 1er janvier 2017. L'employeur, au contraire, sollicite la confirmation du jugement déféré, et soutient à cet égard que : - les indications quant à la date du dernier jour de travail, consignées aux questionnaires, sont manifestement erronées, - le 1er janvier de chaque année est un jour férié et chômé, durant lequel les salariés ne travaillent pas, conformément à la convention collective nationale des industries des panneaux à base de bois et des dispositions du code du travail, - le dernier jour travaillé du salarié, est le 12 décembre 2016, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, et ce jour est antérieur de plus de 14 jours, à la première constatation médicale. Sur ce, Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie. Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 B, est de 14 jours. Il est constant que la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée, est celle du 2 janvier 2017, ainsi qu'indique le certificat médical initial, validé par l'avis du médecin-conseil de la caisse. Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé aux risques. Le document produit par l'employeur, au titre des absences du salarié, démontre sans contestation que le salarié a été en arrêt maladie, du 13 décembre au 31 décembre 2016, puis en arrêt maladie professionnelle, du 2 janvier 2017, au 22 mars 2017. Il est également constant, que ces 2 arrêts maladie, sont séparées par un seul jour, s'agissant du 1er janvier 2017, jour férié qui était en outre un dimanche. Il est exact, que si la convention collective applicable, s'agissant de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 (article 67), prévoit que le 1er janvier est un jour férié, au titre de ces dispositions selon lesquelles « les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur », elle n'exclut pas (article 47), que le salarié puisse travailler à titre exceptionnel, le dimanche et les jours fériés légaux à l'exclusion du 1er mai. Pour autant, aucun élément n'établit que le 1er janvier 2017, l'employeur aurait sollicité le salarié, pour qu'à titre exceptionnel, il travaille le dimanche férié du premier de l'an, si ce ne sont les indications concordantes des questionnaires remplis à l'occasion de l'enquête administrative, indiquant le 1er janvier 2017, comme s'agissant du « dernier jour de travail effectif » du salarié à son poste, dont l'employeur soutient, sans être véritablement contesté, qu'il s'agit de mentions erronées. Par ailleurs, la caisse invoque le principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, qui a pour conséquence qu'une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Cependant, l'employeur a toujours soutenu, au cours de la procédure judiciaire, et donc sans contradiction, que le 1er janvier 2017, n'avait pas été un jour travaillé, alors même que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, si bien que le principe de l'Estoppel ne trouve pas ici à s'appliquer . Il s'en déduit que conformément à l'analyse du premier juge, la condition prévue par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, tenant au délai de prise en charge de 14 jours, n'était pas remplie, dès lors que : - le dernier jour travaillé du salarié était le 12 décembre 2016, -la maladie déclarée a été pour la première fois médicalement constatée le 2 décembre 2016, c'est-à-dire alors que le délai de prise en charge prévu par le tableau, était expiré. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 2 novembre 2020 , Condamne en outre la caisse primaire d'assurance-maladie des Vosges, aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb937d9c02507c9078de98
Données disponibles
- Texte intégral
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