Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937d9c02507c9078de9a
- Date
- 19 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/226 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 20/02897 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWOJ Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA GIRONDE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître INTIMEE : CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Dispensée de comparaître sur appel de la décision en date du 09 NOVEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/00123 FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 2018, la société [4] a adressé à la CPAM de la Gironde une déclaration d'accident du travail survenu le 20 novembre 2018 à 10 h à M. [P] [L] [O], salarié en qualité de coffreur. La déclaration mentionnait : - activité de la victime lors de l'accident': «'le salarié circulait sur le plancher'» - nature de l'accident': «'il s'est entravé dans un serpentin'» - siège des lésions': «'mollet gauche et dos'» - nature des lésions': «'douleur'» - éventuelles réserves': «'nous émettons des réserves sur le temps et le lieu d'apparition des lésions'» - «'accident connu le 21/11/2018 à 11 h 30 par l'employeur'» Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2018 par le docteur [M] [N] indiquait': «'traumatisme mollet gauche et lombaire gauche'». Le 3 décembre 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de dire que cette décision de prise en charge ne lui est pas opposable. Sa demande a été rejetée par décision du 26 février 2019. Le 29 mars 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - déclaré le recours de la société [4] recevable, - débouté la société [4] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [4] la décision du 3 décembre 2018 de la CPAM de la Gironde tendant à la prise en charge de l'accident survenu à M. [O] [L] le 20 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié en lien avec l'accident du travail. Ce jugement a été notifié à la société [4] par courrier recommandé réceptionné le 17 novembre 2020. Elle en a interjeté appel le 4 décembre 2020 par courrier recommandé au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 23 mars 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par mail du 19 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - constater qu'elle a émis des réserves motivées, - constater que la CPAM n'a pas mené d'instruction contradictoire sur le caractère professionnel de l'accident en dépit de ses réserves motivées, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [O] [L] et de l'origine professionnelle de la lésion, - en conséquence, . infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, . lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 20 novembre 2018 déclaré par M. [O] [L], - en tout état de cause, débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Selon ses conclusions communiquées par courrier le 14 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de la Gironde, intimée, demande à la cour de : - débouter la société [4] de ses demandes, - confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, le jugement déféré. SUR QUOI LA COUR Sur le respect du principe du contradictoire La société [4] soutient qu'elle a émis des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de survenance de l'accident de sorte que la CPAM de la Gironde était tenue de procéder à une instruction, tandis que cette dernière considère que les réserves en cause ne le justifiaient pas. Sur ce, En application de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 novembre 2019, «'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'» Les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur'; elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'employeur a indiqué «'nous émettons des réserves sur le temps et le lieu d'apparition des lésions'»'; il s'agit là de réserves qui ne portent pas, contrairement à ce que l'employeur prétend, sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, et qui ne sont pas motivées. La société [4] n'est donc pas fondée à invoquer que la CPAM de la Gironde était tenue de procéder à une instruction. Sur la décision de prise en charge La société [4] soutient que la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail n'est pas caractérisée': - M. [O] [L] l'a informé le 21 novembre 2018 d'un accident qui serait survenu la veille, - aucun fait ou événement soudain, certain et identifié dans le temps n'a été révélé, notamment en l'absence de témoin, - M. [O] [L] a poursuivi sa journée de travail alors que son accident serait survenu à 10 h, - la première constatation médicale date du 21 novembre 2018. La CPAM de la Gironde le conteste. Sur ce, Suivant l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte des éléments de l'espèce que': - un événement soudain est identifié par l'employeur lui -même, puisque d'après la déclaration d'accident du travail qu'il a rédigée, et dont les circonstances relatées n'ont pas été remises en cause par les réserves émises, seulement relatives à la date d'apparition des lésions, le 20 novembre 2018 à 10 h, alors que M. [L] [O] «'circulait sur le plancher'», il «'s'est entravé dans un serpentin'», - M. [L] [O] a consulté dès le lendemain un médecin, lequel a constaté un "traumatisme du mollet gauche et lombaire gauche", - le siège des lésions est compatible avec les circonstances de l'accident tenant à l'entravement d'un membre inférieur dans un serpentin, - M. [L] [O] a informé l'employeur dès le lendemain à 11 h 30, - les lésions consistent en des «'douleurs'», lesquelles sont évolutives postérieurement à la survenance du traumatisme, de sorte que le fait que le salarié a poursuivi sa journée de travail ne peut suffire à établir que les lésions sont sans rapport avec le travail. Au vu de ces éléments, l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion est caractérisée. L'employeur, qui n'apporte aucun élément propre à renverser la présomption d'imputabilité, n'est pas fondée en sa contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur les dépens La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 1382 du code civil. Les juges du fond apprarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cb937d9c02507c9078de9a
Données disponibles
- Texte intégral
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