Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937d9c02507c9078de9e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 95 300 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/228 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 20/03112 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXOT Nature affaire : Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme Affaire : [O] [W] [V] [X] C/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE DE LA SANTE AU TRAVAIL MIDI PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [W] [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître LIPSOS-LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE DE LA SANTE AU TRAVAIL MIDI PYRENEES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 26 NOVEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 19/189 FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [W] [V] [X] s'est vu notifier par la Carsat Midi-Pyrénées le 28 juillet 2017 le bénéfice d'une pension personnelle à compter du 1er septembre 2017 d'un montant de 1.309,52 € brut. Les revenus reportés pour les années 2014 et 2015 étaient respectivement de 27.397,37 € et 38.078,04 €. Par courrier du 16 août 2017, il a contesté le montant des salaires reportés sur son compte pour les années 2014 et 2015. Par courrier du 21 août 2018, il s'est vu notifier une modification du calcul de sa pension à compter du 1er septembre 2017, son montant étant alors de 1.296,64 € brut. Les revenus reportés pour les années 2014 et 2015 étaient respectivement de 27.397,37 € et 30.348,31 €. Par courrier du 27 août 2018, il a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Midi-Pyrénées, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 19 juillet 2019. Le 7 août 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - condamné M. [X] à verser à la Carsat Midi-Pyrénées une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. [X] par courrier recommandé réceptionné le 3 décembre 2020. Il en a interjeté appel le 24 décembre 2020 déclaration au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 18 juillet 2022, reprises à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le montant de salaire pour l'année 2014 pour le calcul de sa retraite s'élève à la somme de 33.851 €, - dire que le montant de salaire pour l'année 2015 pour le calcul de sa retraite s'élève à la somme de 36.953 €, - ordonner à la Carsat de créditer son compte pour l'année 2014 de la somme de 33.851 €, - ordonner à la Carsat de créditer son compte pour l'année 2015 de la somme de 36.953 €, - ordonner à la Carsat de recalculer en conséquence le montant de sa retraite à compter du 1er septembre 2017, - condamner la Carsat à payer l'arriéré de pension de retraite dû depuis le 1er septembre 2017, - condamner la Carsat à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses conclusions communiquées par courrier le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - constater que suite à la réception des nouveaux documents produits par l'appelant, le 18 juillet 2022, la Carsat a révisé le dossier conformément à ses demandes': . un salaire de 33.851 € a été reporté au titre de l'année 2014, . un salaire de 36.952 € a été reporté au titre de l'année 2015, . la retraite personnelle a été révisée à compter du 1er septembre 2017, - rejeter les autres demandes de M. [X], - laisser les dépens à la charge de M. [X] et le condamner à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur les revenus reportés pour les années 2014 et 2015 Il est à constater que les parties s'accordent sur le report d'un revenu de 33.851 € au titre de l'année 2014 et de 36.952 € au titre de l'année 2015, étant observé que concernant cette dernière année, M. [X] invoque manifestement par erreur un revenu de 36.953 € puisque les pièces qu'il produit, à savoir une attestation du directeur de la [6] du 11 janvier 2021, la page le concernant du livre de paie récapitulatif de la régie des sports d'hiver de Luz pour les années 2014 et 2015, et les bulletins de paie des années 2014 et 2015, permettent toutes de retenir un revenu de 36.952 €. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur la demande de révision de la pension de retraite et le paiement de l'arriéré Contrairement à ce que la Carsat Midi-Pyrénées indique, elle n'a pas encore procédé à la révision de la pension de M. [X] à compter du 1er septembre 2017, cette révision étant en cours d'instruction d'après ses écritures. Elle convient cependant qu'il lui incombe d'y procéder. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il lui sera ordonné de le faire. Le report de revenus de 33.851 € au titre de l'année 2014 et de 36.952 € au titre de l'année 2015 va modifier à la hausse la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés servant de base au calcul de la retraite (de 31.428,63 € suivant notification du 28 juillet 2017, de 31.119,44 € suivant notification du 21 août 2018) de M. [X] et donc également le montant de la pension due depuis le 1er septembre 2017, de sorte qu'il est justifié de condamner la Carsat Aquitaine à régler l'arriéré de pension dû après révision depuis le 1er septembre 2017. Sur les autres demandes Par avenant du 1er janvier 2014 au contrat de travail de M. [X], son temps de travail a été réduit à 80 % à compter de cette date et, en contrepartie d'une mission de tutorat notamment de son successeur, les charges salariales et patronales concernant les cotisations vieillesse ont continué à être calculées sur un brut à temps complet, le complément correspondant étant convenu à la charge de l'employeur et réglé mensuellement. Le litige est né de l'établissement par la [6] d'une déclaration annuelle des données sociales erronée en 2014 qui a donné lieu à une régularisation en 2015, mais la Carsat Midi-Pyrénées a disposé dès la première instance de l'avenant au contrat de travail, et dès avant celle-ci, d'une attestation du 9 août 2017 de la Sarl [5] en charge de l'établissement des bulletins de paie et des déclarations auprès des organismes sociaux relativement à l'erreur commise, ainsi que surtout de tous les bulletins de paie des années 2014 et 2015 qui lui ont été communiqués par courrier recommandé qu'elle a réceptionné le 24 janvier 2018 et qui lui permettaient de s'assurer du paiement effectif des cotisations. En conséquence, il est justifié de condamner la Carsat Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire'; Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, Statuant de nouveau et y ajoutant, Constate que les parties conviennent que le revenu à reporter pour les années 2014 et 2015 est respectivement de 33.851 € et de 36.952 € et ordonne au besoin à la Carsat Midi-Pyrénées d'y procéder, Ordonne à la Carsat Midi-Pyrénées de réviser la pension de retraite de M. [O] [W] [V] [X] à compter du 1er septembre 2017 et la condamne à lui régler l'arriéré de pension dû après révision depuis le 1er septembre 2017, Condamne la Carsat Midi-Pyrénées à payer à M. [O] [W] [V] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Carsat Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63cb937d9c02507c9078de9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel