Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937d9c02507c9078dea0
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 371 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/233 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 21/00437 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HYXC Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : S.A.S.U. [D] [M] C/ L'URSSAF MIDI-PYRENÉES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.U. [D] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître VIALA, avocat au barreau de PAU, loco Maître NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : L'URSSAF MIDI-PYRENÉES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 14 JANVIER 2021 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00034 FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [D] [M] (la société contrôlée), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Midi-Pyrénées, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à : > une lettre d'observations de l'URSSAF du 16 octobre 2018, portant sur 4 postes de redressement, dont un en crédit au profit de la société contrôlée, aboutissant à un rappel de cotisations de 21 227 € en principal hors majorations de retard, > une lettre du 13 novembre 2018 par laquelle la société contrôlée a fait part de ses observations, > une lettre de l'URSSAF du 16 novembre 2018 maintenant l'intégralité du redressement, > une mise en demeure du 21 décembre 2018, réclamant à la société contrôlée la somme de 23 717 € décomposée ainsi : >21 228 € au titre des cotisations, >2 489 € à titre de majorations. La société contrôlée a contesté la mise en demeure ainsi qu'il suit : > le 8 février 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par une décision seulement rendue le 3 décembre 2019, a rejeté la demande, validé le chef de redressement contesté ( « compte-courant débiteur ») pour un montant de 19'346 €, > le 17 avril 2019, devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, tribunal qui s'est déclaré incompétent, > le 24 janvier 2020, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA). Par jugement du 14 janvier 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tarbes, a: - débouté la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes, - confirmé le redressement concernant le point relatif au compte courant débiteur de la société contrôlée, - condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23 717 € soit 21 228 € de cotisations et 2 489 € de majorations de retard, - condamné la société contrôlée aux dépens et à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 20 janvier 2021. Le 10 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 15 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [D] [M], appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'annuler le chef de redressement correspondant au rappel de cotisations au titre du compte courant débiteur du dirigeant, -de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées a : -régler l'intégralité des frais relatifs à l'inscription et à la désinscription du privilège constitué et notifié à la société contrôlée le 9 août 2019, -à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -à supporter les entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'intimée, l'URSSAF Midi-Pyrénées, conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en outre condition condamnation de la société appelante à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article du 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR La régularité du contrôle n'est pas contestée. Il convient de trancher le désaccord des parties sur le seul poste contesté, numéroté 1 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 16 octobre 2018, puis d'examiner si il y a lieu le surplus des demandes. Sur la contestation du chef de redressement numéroté 1 dans la lettre d'observations, intitulé « comptes-courants débiteurs », réclamé pour la somme de 19'346 € Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations, selon laquelle, par application des dispositions légales (L242-1, L 131-1 et 2 du code de la sécurité sociale), ou infra réglementaire (article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) qui y sont visées, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il a été rappelé que : -pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, - la Cour de Cassation retient de façon constante que les avances en comptes-courants consenties par la société à un dirigeant, constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales, -de même l'avance en compte-courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d'une société, en raison de son appartenance antérieure à l'entreprise. Au vu de ces rappels, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les avances en compte-courant consenties par la société à son dirigeant, M. [D] [M], pour l'année 2015, soit la somme de 54'921 €, aboutissant à un redressement à concurrence de la somme de 19'346 €. La société contrôlée, pour contester le redressement, fait valoir que : - le redressement ne porte que sur les exercices 2015, 2016 et 2017, les périodes antérieures étant prescrites, - le débit du compte courant, au 31 décembre 2014, s'élevait à la somme de 66'344,46 €, -si le débit du compte courant au 31 décembre 2015, s'élevait bien à la somme de 54'921,63 euros, il est cependant la résultante, pour cette même période, de mouvements débiteurs (44'516,21 €), et de mouvements en crédit (55'939,04 €), faisant apparaître pour 2015, un solde de mouvements positifs (11'422,83 €), - c'est ce solde, s'il était négatif, qui pourrait constituer l'assiette du redressement, -cependant, ce solde étant positif au titre de l'année 2015, il n'y avait pas lieu d'opérer un quelconque redressement, sous peine de procéder à un redressement sur des opérations passées durant une période prescrite au jour du contrôle, - le premier juge a appliqué à tort une notion de « fait générateur », alors que seule la notion d'assiette aurait dû être appliquée, alors même qu'il n'a pas répondu à l'argumentaire soulevé et qui aurait dû attirer son attention. Au contraire, l'URSSAF indique que le fait générateur des cotisations est la mise à disposition de la somme par l'inscription au débit du compte courant du dirigeant, et que les opérations de contrôle de l'entreprise, ont révélé sans contestation, qu'au 31 décembre 2015, le solde du compte courant présentait un débit de 54'921,63 euros, tenant compte d'opérations diverses, et notamment de l'affectation du résultat en distribution de dividendes pour un montant de 34'300 €. Sur ce, En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rémunération pour un dirigeant, entrant dans l'assiette des cotisations, les sommes mises à sa disposition sur son compte courant même si sans y avoir renoncé, le dirigeant n'a pas disposé effectivement de ces sommes. Conformément à l'analyse de l'URSSAF, le débit en compte-courant, constitue la « mise à disposition » d'une somme, s'agissant d'un avantage soumis à cotisations, nonobstant le fait que par des jeux d'écriture, ce montant puisse être majoré ou au contraire minoré. Au cas particulier, il n'est pas contestable que la somme portée au débit du compte courant, au 31 décembre 2014, a été reportée au débit de ce même compte, au 1er janvier 2015, si bien qu'elle figure au titre des comptes à prendre en considération, pour l'année 2015, concernée par le contrôle, même si, par un jeu d'écritures comptables opérées en 2015, ce solde a été minoré à la somme de 54'921,63 euros au 31 décembre 2015. C'est donc bien cette somme de 54'921,63 euros qu'il convient de réintégrer à l'assiette des cotisations, indépendamment du fait que pendant l'année 2015, les mouvements au crédit du compte, seraient supérieurs aux mouvements en débit du même compte, ces écritures comptables, ne faisant pas disparaître l'avantage consenti au dirigeant pour l'année 2015, par l'inscription débitrice à son compte-courant, soumise à cotisations, à concurrence de la somme réintégrée aux cotisations. La contestation sera rejetée, ce qui rend infondé le surplus des demandes, rejeté à bon droit par le premier juge, lequel sera confirmé pour le tout. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La société contrôlée, appelante, succombe, et supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 14 janvier 2021, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU [D] [M] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 800 €, au titre 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes, Condamne la SASU [D] [M] aux dépens exposés en appel, Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
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- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63cb937d9c02507c9078dea0
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