Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937f9c02507c9078dea9
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 927 679 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N° 21 N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXLJ S.A. FINANCO C/ Mme [U] [O] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nolwenn TROADEC -Me Philippe GUINAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2023 Le vingt Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du seize Décembre deux mille vingt deux, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. FINANCO [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [U] [O] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement en date du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Déclaré recevable comme non forclose l'action au paiement de la société Financo contre Madame [U] [O] née [K]. Condamné Madame [U] [O] née [K] à payer à la société Financo la somme de 9 276,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022. Écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Débouté Madame [U] [O] née [K] de sa demande de dommages et intérêts. Débouté Madame [U] [O] née [K] et la société Financo de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Madame [U] [O] née [K] aux dépens. Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration du 9 mai 2022, Madame [U] [O] née [K] a interjeté appel du jugement. Suivant conclusions remises le 27 octobre 2022, la société Financo a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en faisant valoir que l'appelante n'avait pas exécuté en totalité les condamnations prononcées contre elle avec exécution provisoire. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [O] née [K] n'a pas conclu sur l'incident fixé à l'audience du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Madame [U] [O] née [K] n'ayant pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée aux fins de radiation de l'affaire. L'appelante supportera les dépens de l'incident. Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [U] [O] née [K] à payer à la société Financo la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 22/2961. Condamnons Madame [U] [O] née [K] à payer à la société Financo la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Madame [U] [O] née [K] aux dépens de l'incident. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile que lorsqarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 524 du code de procédure civile en faisan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63cb937f9c02507c9078dea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel