Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93809c02507c9078deaf
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 450 310 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N° 25 N° RG 22/06061 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGB5 S.A. NATIXIS FINANCEMENT C/ Mme [K] [V] Radie l'affaire pour défaut de diligences des parties Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Erwan LECLERCQ -Me Marie-Françoise BLOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2023 Le vingt Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du seize Décembre deux mille vingt deux, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. NATIXIS FINANCEMENT [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [K] [V] née le [Date naissance 4] 1977 à SAFI (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Françoise BLOT - DE LA IGLESIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal d'instance de Saint Brieuc a : Condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [V] à payer à la société Natixis financement la somme de 4 503,11 euros outre les intérêts conventionnels postérieurs à compter de la mise en demeure du 4 juin 2015. Condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [K] [V] à payer à la société Natixis financement la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ordonné l'exécution provisoire. Condamné M. [L] [W] et Mme [K] [V] aux dépens. Mme [K] [V] a interjeté appel le 4 juillet 2017 à l'égard de la société Natixis financement. Mme [K] [V] a interjeté appel le 18 décembre 2017 à l'égard de M. [L] [W]. Les instances ont été jointes. M. [L] [W] est décédé le [Date décès 2] 2019. Suivant ordonnance en date du 10 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a : Constaté l'interruption de l'instance. Dit que la reprise de l'instance serait subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants droit ou par une éventuelle reprise de l'instance par les ayants droit de M. [L] [W]. Fixé au 10 février 2020 le délai pour accomplir les diligences susmentionnées sous peine de radiation. Suivant ordonnance du 10 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. Suivant conclusions en date du 8 novembre 2022, la société Natixis financement a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de voir : Vu les articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile, Constater la péremption de l'instance. En conséquence, Dire l'instance d'appel éteinte et conférer au jugement déféré la force de chose jugée. Condamner Mme [K] [V] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [K] [V] n'a pas conclu sur l'incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que l'instance a été interrompue à la suite du décès de M. [L] [W] ; que la reprise de l'instance ne peut intervenir qu'à la suite des diligences nécessaires à la mise en cause des ayants droit de M. [L] [W] ou par une éventuelle reprise de l'instance par ces derniers. S'agissant de la demande de péremption, il sera rappelé que, par application de l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que le décès de l'une des parties interrompt le délai de péremption à l'encontre de ses ayants droit ; qu'à défaut de diligences accomplies pour la reprise de l'instance soit par l'intervention des ayants droit soit par leur mise en cause, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir à leur égard. L'instance étant toujours interrompue, la société Natixis financement, qui n'a elle-même accompli aucune diligence pour la reprise de l'instance, ne peut se prévaloir de l'expiration du délai de péremption et elle sera déboutée de sa demande en ce sens ainsi que de ses autres demandes. Les parties n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, il convient d'en ordonner la radiation. PAR CES MOTIFS : Déboutons la société Natixis financement de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance. Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Natixis financement. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. Ordonnons la radiation de l'affaire. LE GREFFIER. LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63cb93809c02507c9078deaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel