Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93809c02507c9078deb1
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/7
N° N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOEQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR REQUETE EN OMISSIONE DE STATUER
(article 463 du Code de Procédure Civile)
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur la requête en omission de statuer formée le 19 Janvier 2023 à 16 heures 12 par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS pour M. [M] [X], et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 Janvier 2023, dans la procédure concernant :
Monsieur [M] [X]
né le 16 Mai 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
La Cour d'Appel de Rennes a rendu une ordonnance le 19 Janvier 2023 à 14 heures 00, notifiée le même jour à Monsieur [M] [X], confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 Janvier 2023 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [M] [X] ;
Vu la requête présentée par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par décision de son directeur, M. [M] [X] a été admis au centre hospitalier [3] à [Localité 4] sur la demande d'un tiers, M. [R] [X], en hospitalisation complète sous contrainte le 13 janvier 2023, avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 14 janvier 2023 à compter de 11 heures 57.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une requête du 17 janvier 2023 à 11 heures 50 aux fins d'autorisation du maintien de M. [M] [X] à l'isolement.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 à 9 heures 06, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [M] [X].
Par déclaration du 18 janvier 2023 à 15 heures 16, M. [M] [X] a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le délégué du premier président a :
- reçu M. [M] [X] en son appel,
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par requête du 19 janvier 2023 à 16 heures 12, l'avocate de M. [M] [X] a adressé à la cour une requête en omission de statuer, motif pris de ce qu'il n'aurait pas été répondu au moyen de nullité de l'ordonnance développé in limine litis dans ses conclusions.
Il est demandé à la juridiction de :
- constater qu'il a été omis de statuer dans l'ordonnance du 19 janvier 2023 à 14 heures, N° RG 23/00041, sur le moyen de nullité soulevé in limine litis,
- constater l'accord de Monsieur [M] [X] pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire,
- en conséquence,
- statuer ce que de droit sur le moyen de nullité soulevé pour compléter la décision déférée,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance à intervenir.
Le ministère public a, le 19 janvier 2023 à 17 heures 33, sollicité le rejet de l'exception de nullité et la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Maître CASTEL-PAGES, pour M. [M] [X], a répliqué le 19 janvier 2023 à 20 heures 35.
DISCUSSION
Sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
En matière de contentieux des mesures d'isolement prononcées à l'occasion d'hospitalisations sous contrainte, le juge, par principe, statue en cause d'appel selon une procédure écrite sans représentation obligatoire, sauf s'il estime nécessaire de tenir une audience.
Lorsque le délégué du premier président est saisi de conclusions par un avocat, l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, aux termes duquel 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' trouve à s'appliquer.
En l'espèce, l'avocate de M. [M] [X] avait saisi le délégué du premier président de conclusions composées d'un chapitre 'discussion' et d'un dispositif dans lesquels il n'était aucunement fait mention d'une demande de nullité de l'ordonnance querellée, laquelle n'est développée qu'en préambule et sous forme de moyen sans qu'il en soit d'ailleurs tiré une conséquence juridique appropriée puisqu'il n'est jamais demandé que l'infirmation de l'ordonnance.
Maître CASTEL-PAGES n'a, au demeurant, pas répliqué à l'avis adressé par le greffe relativement à ce moyen soulevé d'office.
À supposer que la nullité de l'ordonnance ait été valablement dans la cause, il ne s'agissait alors que d'un moyen aux termes mêmes de la présente requête ('statuer ce que de droit sur le moyen de nullité soulevé pour compléter la décision déférée'), lequel moyen ne peut donc pas donner lieu à omission de statuer.
Il conviendra, en conséquence, de rejeter la requête en omission de statuer.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Rejetons la requête en omission de statuer de M. [M] [X],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 20 Janvier 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, PrésidentArticles de loi cités
article 463 du code de procédure civile dispose earticle 463 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civile alinéa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63cb93809c02507c9078deb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel