Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93809c02507c9078deb3
- Date
- 20 janvier 2023
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/8
N° N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOFB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 19 Janvier 2023, notifiée le même jour à Madame [X] [E], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [X] [E]
née le 21 Mars 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS pour Mme [X] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 19 Janvier 2023 à 20 heures 44
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Mme [X] [E], détenue à la maison d'arrêt de [Localité 1], a été admise le 20 décembre 2022 en soins psychiatriques sur arrêté du préfet du Finistère.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [E].
Par arrêté du préfet du Finistère du 6 janvier 2023, son transfert a été ordonné à l'unité spécialement aménagée de [Localité 5].
Elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 11 janvier 2023 à 17 heures 58, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 14 janvier 2023, d'une autorisation de maintien de Mme [X] [E] à l'isolement.
Par ordonnance du 14 janvier 2023 à 19 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [X] [E].
Par requête du 18 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle autorisation de maintien de Mme [X] [E] à l'isolement.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [X] [E].
Par déclaration du 19 janvier 2023 à 20 heures 44, Mme [X] [E] a fait appel de cette ordonnance.
Mme [X] [E] sollicite :
- la nullité et, subsidiairement, l'infirmation de l'ordonnance entreprise,
- la mainlevée de son isolement.
Elle fait état :
- de la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit au procès équitable,
- de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention pour la seconde prolongation,
- de l'absence de preuve de ce qu'elle ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,
- du caractère tardif de l'information faite au juge des libertés et de la détention du nouveau renouvellement exceptionnel,
- de l'absence d'information d'un tiers de confiance sur ses droits et voies de recours,
- de la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement,
- de l'absence de bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public déclare s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Mme [X] [E] a formé le 19 janvier 2023 à 20 heures 44 appel d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2023 à 16 heures 16.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
Mme [X] [E] fait valoir que le Dr. [K], qui participait à sa prise en charge, ne pouvait certifier sur les motifs médicaux faisant obstacle à son audition, le premier juge ayant selon elle à tort considéré que ce moyen ne constituait qu'une irrégularité de la procédure, laquelle ne serait pas constituée dès lors que l'article R. 3211-12, 5° b) du code de la santé publique ne trouvait pas à s'appliquer aux procédures d'isolement, et ayant ainsi violé le principe d'ordre public du contradictoire qui ne nécessite pas l'établissement d'un grief.
Le Dr. [K] a certifié, le 18 janvier 2023, que 'l'état clinique fluctuant, l'instabilité (... suite illisible) et le risque hétéro-agressif' de Mme [X] [E] ne permettait son audition par le juge des libertés et de la détention 'ni par présentation physique, ni par moyen de télécommunication'. Or, ce médecin a effectivement participé, parmi d'autres, à la mise en oeuvre de sa mesure d'isolement.
L'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que 'le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office'.
L'article R. 3211-12 dispose que 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue (notamment) l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
Cet article s'intègre dans la sous-section 1 intitulée 'dispositions communes', de la section 3 intitulée 'procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement' du chapitre Ier relatif aux 'droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques', titre Ier ('Modalités de soins psychiatriques'), livre II ('Lutte contre les maladies mentales', troisième partie ('Lutte contre les maladies et dépendances') du code de la santé publique. Il concerne le régime général des procédures en matière d'hospitalisation sous contrainte.
Les mesures d'isolement et de contention font, quant à elle, l'objet d'une section 4. La procédure y est spécialement définie dans les paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2.
L'article R. 3211-33-1, qui inaugure ce paragraphe 2, édicte que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'.
(...) Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental'.
Si cet article fait un renvoi partiel aux règles générales, il institue en revanche un régime spécial pour l'audition du patient à l'état d'isolement, cette particularité s'expliquant par les multiples intervenants ayant à connaître, au sein d'un établissement, d'une même mesure d'isolement.
Le grief tiré du non-respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit au procès équitable a donc été justement écarté par le premier juge.
Sur la demande de levée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Concernant la saisine tardive du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier pour la seconde prolongation de la mesure d'isolement, il convient de relever que Mme [X] [E] est placée à l'isolement depuis le 11 janvier 2023 à 17 heures 58 et que, par ordonnance du 14 janvier 2023 à 19 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [X] [E]. La période d'isolement devait donc se terminer le 19 janvier 2023 à 17 heures 58, ce qui nécessitait une saisine du juge des libertés et de la détention avant le 18 janvier 2023 à 17 heures 58. Or, il ressort des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention pour le renouvellement de la mesure le 18 janvier 2023 à 15 heures 39, soit dans les délais requis, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Concernant l'absence de preuve de ce que Mme [X] [E] ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, c'est à juste titre que le premier juge observe que la patiente se trouve bien actuellement en hospitalisation complète sous contrainte à la seule lecture de l'arrêté du préfet du Finistère du 20 décembre 2022 portant admission de Mme [X] [E] en soins psychiatriques, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 30 décembre 2022 ayant ordonné le maintien des soins psychiatriques ainsi que de l'arrêté du préfet du Finistère du 6 janvier 2023 portant transfert de Mme [X] [E] en UHSA, le juge judiciaire n'étant pas juge de l'incompétence territoriale du préfet relativement à ce dernier arrêté, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Concernant le caractère tardif de l'information faite au juge des libertés et de la détention du nouveau renouvellement exceptionnel, l'article R. 3211-31 du code de la santé publique prévoit que 'l'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention'.
En l'espèce, Mme [X] [E] reproche au directeur du centre hospitalier de n'avoir informé le juge des libertés et de la détention que par courrier du 17 janvier 2023 (sans horaire) et par un courrier électronique du même jour à 19 heures 59.
Toutefois, le premier juge note à juste titre que le renouvellement a été opéré le 17 janvier 2023 à 17 heures 58, de sorte qu'il a pu juger convenable le délai de prévenance de deux heures observé par le directeur du centre hospitalier, si bien que ce moyen sera rejeté.
Concernant l'absence d'information d'un tiers de confiance sur ses droits et voies de recours, si l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que 'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical', le premier juge relève de façon pertinente que les services du centre hospitalier ont vainement tenté d'alerter le conjoint de Mme [X] [E], de sorte que ce moyen sera rejeté.
Concernant la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement, Mme [X] [E] fait valoir :
- que plus de 19 heures se sont écoulées entre le 14 janvier 2023 à 21 heures 21 et le 15 janvier 2023 à 16 heures 32, sans qu'aucune décision de renouvellement de la mesure ne soit prise par un psychiatre,
- que 18 heures se sont écoulées entre le 16 janvier 2023 à 16 heures 53 et le 17 janvier 2023 à 10 heures 51,sans qu'aucune décision de renouvellement de la mesure ne soit prise par un psychiatre.
Or, les fiches produites mentionnent un renouvellement de la mesure d'isolement, motivé à chaque fois, le 15 janvier 2023 à 9 heures 28 et le 17 janvier 2023 à 15 heures 54. La procédure suivie est donc régulière.
Concernant le bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il indique que, s'il ressort de la dernière évaluation psychiatrique que le contact avec Mme [X] [E] est correct et sans hostilité, celle-ci présente néanmoins une décompensation délirante et thymique générant une forte imprévisibilité avec menaces et risque de passage à l'acte hétéro-agressif, la mesure d'isolement restant justifiée par son imprévisibilité comportementale.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [X] [E] en son appel,
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise,
Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 20 Janvier 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, PrésidentAvocats intervenants
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Référence
63cb93809c02507c9078deb3
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