Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93819c02507c9078deb5
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/29 N° N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOHH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2023 à 11 h 30 par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 à 17 h 03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 18 janvier 2023 à 11 h 35; En présence de M. [B] muni d'un pouvoir, représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 20/01/2023) En présence de [R] [Z], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Janvier 2023 à 15H l'appelant assisté de M. [R] [P], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Janvier 2023 à 16 h15, avons statué comme suit : M. [R] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative dès la fin de la garde à vue par arrêté du 19 novembre 2022. Statuant sur la requête de M. [R] [Z] et sur celle du préfet reçue le 21 novembre 2022 à 8 heures 57, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 11 heures 35 . Par ordonnance du 19 décembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours jusqu'au 18 janvier 2023. Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 18 janvier 2023 à 11 heures 10, par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention de 15 jours à compter du 18 janvier 2023 à 11 heures 35. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2023 à 11 heures 31, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies; il allègue que les autorités marocaines ont refusé de l'admettre sur le territoire marocain lors du vol du 13 janvier 2023 au motif que l'identité indiquée sur le laissez passer ne correspondait pas à celle enregistrée dans le fichier national des empreintes digitales marocain, rendant invalide le laissez-passer ; il ajoute que la préfecture ne démontre pas qu'elle va obtenir un autre laissez passer à bref délai. Le préfet représenté par M. [B] muni d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer l'ordonnance. Selon avis écrit du 20 janvier 2023, le procureur général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance au motif sivant : 'l'absence d'identification formelle de l'intéressé, justifiée par la non admission par les autorités marocaines sur leur sol, ne permet pas d'espérer à court terme la délivrance d'un nouveau laissez passer, sachant par ailleurs que l'indication qu'un nouveau plan de vol allait être proposé est hypothétique et en toutes hypothèses n'est pas une cause exceptionnelle listée à l'article L 742-5 du CESEDA.' A l'audience, M. [Z] assisté de son avocat, Me GOURLAOUEN et de M. [P] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les conditions de la troisième prolongation Selon l'article L. 742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, la situation du retenu doit être analysée au visa des seuls critères de l'article L.742-5 précité et notamment du 3° des critères précités qui fait seul débat. Il ressort des débats et pièces contradictoirement débattues que la préfecture a obtenu un laissez-passer le 3 janvier 3023 qui a permis d'organiser le vol du 13 janvier 2023. Mais c'est l'erreur du consulat marocain illustrée dans le courrier du 17 janvier 2023 (aux termes duquel les autorités marocaines ont indiqué que le laissez-passer n'était pas valide et résultait d'une erreur du consulat marocain) qui a été à l'origine du refoulement du retenu sur le sol marocain et de son retour en France. La préfecture n'a commis aucune erreur et a fait diligences, les empreintes transmises au consulat du Maroc aux fins de délivrance du laissez-passer étant celles de M. [R] [Z]. Aucune raison objective ne s'oppose à une délivrance d'un nouveau laissez passer à bref délai dans la mesure où le précédent a déjà été obtenu le 3 janvier 2023 mais comportait une erreur imputable au consulat marocain. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'erreur d'identification commise à l'arrivée de M. [Z] sur le territoire marocain équivaut à un défaut de délivrance des documents de voyage, en sorte que les conditions de la troisième prolongation sont réunies. La décision sera donc confirmée. La demande de M. [Z] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 janvier 2023 ; Rejetons la demande de M. [Z] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 janvier 2023 à 16 heures 15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
63cb93819c02507c9078deb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA