Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93839c02507c9078dec2
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 91 364 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/00459 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I765 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0435 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 13 Janvier 2022 APPELANTS : Monsieur [Z] [R] né le 08 Mars 1969 à [Localité 17] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 11] Non comparant représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001380 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Madame [M] [H] épouse [R] née le 21 Janvier 1972 à [Localité 35] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 11] Non comparante représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001379 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉES : Société [36] CHEZ [34] Pôle Surendettement [Adresse 15] [Localité 9] S.A. [27] Chez [38] [Adresse 28] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société CAF DE SEINE MARITIME [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] S.A. [21] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] S.A. [33] Chez [26] [Adresse 29] [Localité 7] Société [25] Chez [26] [Adresse 29] [Localité 7] S.A. [18] [Adresse 3] [Localité 13] Société [20] Chez [31] [Adresse 1] [Localité 6] Société [22] [16] [Adresse 19] [Localité 12] S.A. [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 14] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 15 mai 2019, M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 09 juillet 2019. La société [30] a contesté les mesures imposées établies par la commission le 15 octobre 2019 sollicitant que la mensualité qui lui était attribuée dans le plan soit réévaluée, elle a été déboutée de sa réclamation par jugement du 10 septembre 2020. Par déclaration en date du 20 octobre 2020, M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 novembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 23 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de quatre vingt quatre mois, application d'un taux d'intérêts de 0 %, avec une capacité de remboursement de 126 euros avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures. La société [30] a formé un recours contre cette décision. Elle faisait valoir que le véhicule, gagé en préfecture, représentait une valeur importante et ne pouvait être laissé à disposition des débiteurs alors même qu'un effacement était prévu en fin de plan, elle demandait restitution de la voiture. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a: - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [30] - débouté la société [30] de sa demande de paiement intégral de sa créance - ordonné la restitution du véhicule Renault Clio n° de série VF15RSN0A59955004, immatriculé [Immatriculation 32] - dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] est modifié - dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant quatre vingt quatre mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 126 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement - dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées - suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, - rappelé que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit - rejeté toute demande plus ample ou contraire - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire - laissé les dépens à la charge du Trésor public - dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Les débiteurs ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2022, la cour d'appel a : - déclaré l'appel recevable - ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à la revente du véhicule sans restituer les fonds au prêteur et les conséquences de celle-ci quant à la bonne foi des époux [R] - dit que la société [30] devra produire avec ses observations le contrat de prêt et ses annexes - sursis à statuer sur les demandes et les dépens. Les époux [R] demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leurs conclusions - infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a : * déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [30] * ordonné la restitution du véhicule Renault Clio n° de série VF15RSN0A59955004, immatriculé [Immatriculation 32] * dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes est modifié - condamner la [30] aux dépens. M. et Mme [R] font valoir qu'il existe une impossibilité de restituer la voiture et, selon eux, la société [30] ne pouvait pas contester les mesures imposées. Le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis. La restitution du véhicule est impossible puisque celui-ci a été vendu par leurs soins le 07 janvier 2019, avant le dépôt du dossier de surendettement, leur mauvaise foi n'est donc pas établie. La société [30] expose avoir, le 07 février 2018, financé l'achat d'un véhicule Renault Clio par les époux [R]. Elle a cessé les prélèvements conformément à la procédure de surendettement et a déclaré sa créance pour 11.715,44 euros. Le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande de restitution du véhicule, ce n'est que lors de la déclaration d'appel qu'elle a appris que les époux [R] avaient vendu la véhicule en janvier 2019 sans lui rétrocéder les fonds. La société [30] estime que ce comportement lui cause préjudice, le montant de la vente du véhicule aurait pu solder tout ou partie de sa créance. Elle indique douter de la bonne foi des époux [R]. Elle demande que sa créance soit aménagée en totalité dans le plan. Par lettres à la cour, le GEIE [38], mandaté par la société [27], a demandé la confirmation du jugement, la société [37] a argué de trois créances de la société [36] de 1.452,18 euros, 544,62 euros et 2.913,64 euros, la [24] a produit des décomptes de créances pour neuf créances, la société [33] a indiqué s'en remettre à justice n'ayant pas d'observation à formuler sur le mérite du recours, la société [21] a invoqué une créance de 2.188,62 euros. Les autres créanciers ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Dans la procédure de surendettement, le débiteur est présumé de bonne foi, le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement. Le véhicule, acheté en février 2018, a été revendu pour la somme de 8.400 euros en janvier 2019, les époux [R] conservant le prix de vente sans rembourser le crédit contracté auprès de la [30]. Le certificat de situation administrative du véhicule à cette date précise : absence de gage ou d'opposition. La revente a eu lieu plusieurs mois avant le dépôt du dossier de surendettement en mai 2019. La créance de la [30], d'un montant de 11.715,44 euros, représente 21,75 % du passif, passif constitué essentiellement de prêts à la consommation, dont certains contractés avant le crédit [30]. Le premier juge a constaté que le véhicule dont la société [30] demandait la restitution, n'apparaissait pas comme élément du patrimoine des débiteurs lesquels n'ont pas comparu en première instance et n'ont pu préciser l'avoir revendu. Il en résulte que la mauvaise foi des époux [R] n'est pas établie. Le premier juge a établi un plan de remboursement des créances en effacant la créance de la société [30] puisque la restitution du véhicule étant ordonnée, tout ou partie de sa créance devait être réglée au moyen du prix de vente. La créance de la société [30] doit être incluse dans le plan lequel doit en conséquence être modifié, la créance ne pouvant être effacée en totalité. M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R], nés respectivement en mars 1969 et janvier 1972, sont toux deux en invalidité, ils perçoivent, M. [R] une pension d'invalidité, son épouse, une allocation aux adultes handicapés, ils touchent une aide personnalisée au logement pour un total de 2.152 euros, les charges ont été évaluées à 2.026 euros. Ils ont deux enfants à charge. La capacité de remboursement évaluée par le premier juge à 126 euros n'est pas contestée, le plan de rééchelonnement des créances sera maintenu sur quatre vingt quatre mois, avec un taux d'intérêts de 0%. Le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : - débouté la société [30] de sa demande de paiement intégral de sa créance - ordonné la restitution du véhicule Renault Clio n° de série VF15RSN0A59955004, immatriculé [Immatriculation 32]. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Constate que les débiteurs sont dans l'impossibilité de restituer le véhicule Renault Clio n° de série VF15RSN0A59955004, immatriculé [Immatriculation 32] ; Fixe la créance de la société [30] à la somme de 11.715,44 euros ; Dit que cette créance sera intégrée dans le plan de rééchelonnement des créances ; Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de quatre vingt quatre mois, au taux d'intérêts de 0 % ; Maintient la capacité de remboursement mensuel de M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] à la somme de 126 euros ; Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ; Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2023 puis au plus tard le quinze de chaque mois ; Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] ont l'obligation de prendre contact directement avec chacun de leurs créanciers ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement M. [Z] [R] et Mme [M] [H] épouse [R] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ; Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public. Créanciers créance initiale mensualités 1 à 84 effacement à l'issue CAF de Seine-Maritime 2.522,15 30,00 2,15 [20] 2.763,69 0 2.763,69 [23] n° 81323486692 773,40 0 773,40 [23] n° 81323486707 1.572,00 0 1.572,00 [23] n° 81625457979 5.613,80 18,70 4.043,00 [25] n° 102780214700020989609 156,04 0 156,04 [25] n° 102780214700020989610 264,45 0 264,45 [25] n° 102780214700020989611 318,47 0 318,47 [25] n° 102780214700020989612 286,66 0 286,66 [25] n° 102780214700020989613 247,03 0 247,03 [25] n° 102780214700020989615 1.030,61 0 1.030,61 [25] n° 102780214700020989616 670,00 0 670,00 [25] n° 102780214700020989617 422,33 0 422,33 [25] n° 102780214700020989618 3.956,34 15,20 2.679,54 [27] n° 798669263311 7.288,52 28,00 4.936,52 [27] n° 28947000326745 2.727,82 0 2.727,82 [27] n° 28986000543709 3.242,51 0 3.242,51 [30] 11.715,44 24,00 9.699,44 [33] 1.225,75 0 1.225,75 [36] n° 0119050383 544,62 0 544,62 [36] n° 0119050384 1.452,18 0 1.452,18 [36] n° 0119050385 2.913,64 10,10 2.065,24 [21] 2.173,16 0 2.173,16 Totaux 53.880,61 126,00 43.286,61 Le greffier La conseillère remplaçante de la présidente
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- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93839c02507c9078dec2
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