Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93849c02507c9078dec6
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 202 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/00696 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-395 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 13 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 28 Septembre 1944 à [Localité 33] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 39] Comparant INTIMÉES : Société [32] Chez [30] [Adresse 16] [Localité 9] SIPE [Localité 39] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 39] Société [17] [34] [Adresse 10] [Localité 14] Société [22] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 12] Société [38] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] Société [18] [Adresse 2] [Localité 13] Société [25] Chez [27] [Adresse 1] [Localité 7] Société [23] [Adresse 3] [Localité 15] S.A. [24] Chez [29] [Adresse 26] [Localité 8] Société [28] Ches MCS et associés M. [D] [V] [Adresse 6] [Localité 11] Société [21] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 15] Société [31] [Adresse 19] [Adresse 19], [Localité 39] Société [36] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Société [34] [Adresse 10] [Localité 14] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Par déclaration en date du 24 juillet 2020, M. [R] [L] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 09 novembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 02 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de quatorze mois, application d'un taux d'intérêts maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 1.673 euros avec effacement des soldes à l'issue. Le débiteur a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [R] [L] - dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant quatorze mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 1.673 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement - dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées - suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables - rappelé que, pendant la durée de ces mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit - rejeté toute demande plus ample ou contraire - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire - laissé les dépens à la charge du Trésor public - dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision. Il expose ne pas pouvoir payer 1.673 euros par mois. Il perçoit seulement la somme de 2.600 euros par mois et évalue ses charges à celle de 1.883 euros plus frais divers, essence, vêtements. Il a une dette d'électricité, d'eau, de loyer. Il paie des pensions alimentaires pour deux enfants majeurs de 24 et 18 ans. Il était lieutenant colonel des pompiers. Les dettes ont été faites par son ancienne compagne, une femme plus jeune que lui, et maintenant, il est seul à payer. Par lettres à la cour le [29], mandatée par la société [24], demande confirmation du jugement, la société [35], pour la société [32], s'en remet à justice quant à la décision relative à la situation du débiteur indiquant que la créance s'élève à 2.476,61 euros, le centre des finances publiques d'[Localité 39] invoque une créance de 9.821,87 euros pour les impôts sur les revenus de (2014, 2016, 2020) et pour la taxe d'habitation de (2015, 2016, 2017, 2019, 2021). Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation sauf la société [18], courrier de convocation revenu avec la mention destinataire inconnu à cette adresse), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION Le jugement a été notifié le 29 janvier 2022 à M. [L] qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. Le premier juge a évalué les ressources de M. [L] à 3.346 euros, ses charges à 1.973 euros, et la capacité de remboursement à 1.673 euros, retenant les évaluations de la commission de surendettement : les ressources étant constituées de la pension de retraite, dans les charges étaient inclus les forfait de base 562 euros, forfait chauffage 83 euros, forfait habitation 108 euros, outre 262 euros d'impôts, 400 euros de loyer, 558 euros de pensions alimentaires. A l'audience, M. [L] indique avoir des revenus de 2.600 euros seulement mais selon l'attestation de paiement de sa pension de retraite à septembre 2022, celle-ci est de 3.894,62 euros bruts (pension de base : 3.540,56 euros + majoration pour enfants : 354,06 euros) et, de 2.622,47 euros, après déduction des charges sociales, de l'impôt sur le revenu et des pensions alimentaires, toutes sommes décomptées dans les charges. Toutefois, l'impôt sur le revenu déduit est de 359,15 euros, les pensions de 558,60 euros, selon la quittance de septembre 2022, le loyer s'èlève à 469,06 euros, et il convient de retenir les montants actualisés des forfaits à 2022 euros. La capacité de remboursement s'élève donc à : - pension de retraite : 3.894,62 euros - charges : forfait de base : 573 euros, forfait chauffage : 99 euros, forfait habitation : 110 euros, impôts sur le revenu : 359,15 euros, 469,06 euros de loyer, pensions alimentaires : 558,60 euros soit un total de 2.168,81 euros d'où une capacité de remboursement de 1.725,81 euros, supérieure à celle évaluée par le premier juge. Il en résulte que le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère remplaçante de la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63cb93849c02507c9078dec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel