Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93849c02507c9078dec8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 700 952 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00972 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBBH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01006 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 12 Janvier 2022 APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (76) [Adresse 6] [Localité 1] défaillante, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 29/04/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2016, la SA Cofidis a consenti à Mme [U] [G] une ouverture de crédit renouvelable Accessio N°28981000212785 d'un montant en capital de 3 000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global maximum variable entre 19,98% et un taux non précisé et calculé selon des tranches de solde débiteur et les sommes réellement empruntées. Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2016, la SA Cofidis a consenti à Mme [U] [G] une augmentation de son crédit renouvelable Acessio. Des échéances étant restées impayées, la SA Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme auprès de l'emprunteur par lettre en recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2020. Sur assignation du 29 septembre 2021 délivrée par la SA Cofidis à Mme [U] [G] en paiement de sommes en principal, intérêts et indemnité contractuelle, suivant jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable le recours de la SA Cofidis , - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis au titre de l'offre de prêt souscrite le 24 mars 2016 par Mme [U] [G] , - condamné Mme [U] [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.132,16 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans l'historique du compte édité le 24 décembre 2020 , - dit que la condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement , - condamné Mme [U] [G] à payer à la SA Cofidis la somme d'un euro au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement , - condamné Mme [U] [G] aux entiers dépens , - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire , - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration électronique du 18 mars 2022, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux et a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée le 29 avril 2022 par acte d'huissier remis à étude. Mme [U] [G] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. Exposé des prétentions de la sa cofidis Dans ses conclusions communiquées le 1er avril 2022, signifiées à l'intimée le 29 avril 2022 à étude, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Cofidis demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles L 312-16 et suivants du code de la consommation, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -Statuant à nouveau, - condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 7 009,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.40 % à compter du 20 juillet 2020, date de la déchéance du terme, et jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L311-30 du code de la consommation, - dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil , - condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel , - la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que l'appelante conclut à l'infirmation de la décision du premier juge ayant déclaré son action non forclose et donc recevable, sans cependant développer de moyen à l'appui de sa contestation. La recevabilité de l'action diligentée par la SA Cofidis, que le premier juge a justement déclarée non forclose sera confirmée. I- Sur les sommes dues A- Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes. La Sa Cofidis reproche au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels, au visa de l'article L 312-16 du code de la consommation, au motif qu'elle n'aurait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations. Elle estime avoir, au contraire, respecté ses obligations et produit les fiches de dialogue remplies avant la signature du crédit et également avant l'augmentation de la réserve de crédit. Elle précise en outre avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au moment de l'augmentation de la réserve de crédit. En l'espèce, la fiche de dialogue remplie par Mme [G] le 24 mars 2016 fait état des éléments suivants : elle travaille en CDI, comme vendeuse, pour un salaire mensuel net de 1 900 euros et bénéficie d'un treizième mois; elle est locataire et s'acquitte d'un loyer mensuel de 550 euros; elle n'a pas de crédit en cours. Pour corroborer ses déclarations, Mme [G] a produit, outre sa carte nationale d'identité, un bulletin de salaire de février 2016 attestant de son revenu habituel (perception uniquement d'un reliquat en février 2016 pour cause de maladie) ainsi que son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014. Sa solvabilité a également été vérifiée par la consultation du FICP le 05 avril 2016. Lors de la signature du contrat augmentant la réserve de crédit, Mme [G] a également rempli une fiche de dialogue le 14 octobre 2016 faisant état des mêmes informations, à l'exception du montant de ses ressources qu'elle a décomposé en un salaire net mensuel de 1 600 euros, outre un treizième mois ainsi qu'une prime. Pour corroborer ses déclarations, elle a produit un bulletin de salaire d'Août 2016 attestant de son revenu ainsi qu'un avis d'échéance de loyer d'octobre 2016 de 550 euros. Sa solvabilité a également été vérifiée par la consultation du FICP le 17 octobre 2016. Si le premier juge a reproché à la société Cofidis de ne produire qu'un seul bulletin de salaire pour le mois d'Août 2016, sans l'accompagner d'un avis d'imposition, alors que Mme [G] avait annoncé dans un courrier un arrêt maladie avec une diminution des ressources, il convient de constater que si Mme [G] a fait état dans un courrier du 24 mars 2016 d'un arrêt maladie impliquant un salaire moindre en février 2016, elle a également indiqué avoir repris son activité professionnelle le 14 mars 2016 et n'a fait état d'aucune difficulté dans son courrier du 14 octobre 2016 accompagnant sa demande d'augmentation de crédit. Le prêteur disposait donc d'informations suffisantes tant à l'ouverture de crédit qu'à l'augmentation de crédit six mois après, les éléments communiqués par Mme [G] ne permettant pas à l'organisme de crédit de considérer que sa situation financière s'était dégradée et qu'une vérification plus approfondie de sa solvabilité était nécessaire. La société Cofidis s'est donc acquittée de son obligation de vérifier la solvabilité de Mme [G] lors de la souscription du crédit et lors de son augmentation. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue, le jugement devant donc être infirmé sur ce point. B- Sur la créance de la SA Cofidis Aux termes de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont reprises dans les conditions générales du contrat, aux paragraphes consacrés aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements et aux indemnités en cas de retard de paiement. Pour justifier du principe et du montant de sa créance, la société Cofidis verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de crédit renouvelable accepté le 24 mars 2016 et le contrat d'augmentation de crédit accepté le 14 octobre 2016, - la fiche d'information précontractuelle sur les garanties et la notice d'information sur l'assurance facultative, - les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées, - les fiches de dialogue relatives aux revenus et aux charges de l'emprunteur et les justificatifs y afférents, - les justificatifs des consultations du FICP, - les courriers d'information annuelle, - l'historique de compte du 24 décembre 2020, - la lettre de mise en demeure du 03 juillet 2020 et la lettre de notification de la déchéance du terme du 20 juillet 2020. La société Cofidis ne produit en revanche aucun décompte de créance actualisé. A la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible la totalité des sommes dues et en l'absence de déchéance du droit aux intérêts, la société Cofidis est fondée à réclamer à Mme [G] le paiement des sommes suivantes : - la somme de 1 639,89 euros au titre des échéances échues impayées, - la somme de 4 915,96 euros au titre du capital non échu, - la somme de 484,39 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance. Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il n'y a pas lieu de considérer que l'indemnité conventionnelle de 8% constituerait une pénalité manifestement excessive. Cette indemnité sera donc due en totalité sur le capital restant dû à hauteur de 6 054,82 euros au jour de la défaillance de l'emprunteur, soit une somme de 484,39 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation du 29 septembre 2021, valant mise en demeure. La société Cofidis limitant le montant de sa demande à la somme de 7 009,52 euros, il convient donc de condamner Mme [G] à lui verser, par infirmation de la décision entreprise : - la somme de 6 525,13 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,40 % courant sur la somme de 6 054,82 euros à compter du 20 juillet 2020, date de notification de la déchéance du terme, - la somme de 484,39 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation du 29 septembre 2021. II- Sur les demandes accessoires Mme [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SA Cofidis et en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa demande de frais irrépétibles et a condamné Mme [U] [G] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [U] [G] à verser à la SA Cofidis : - la somme de 6 525,13 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,40 % courant sur la somme de 6 054,82 euros à compter du 20 juillet 2020, - la somme de 484,39 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 29 septembre 2021, Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel, Condamne Mme [U] [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère suppléante de la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 805 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle L311-30 du code de la consommationarticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle L 312-16 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 311-9 du code de la consommation dans sa ve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63cb93849c02507c9078dec8
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