Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93849c02507c9078deca
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 491 795 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB56 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02891 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 07 Avril 2022 APPELANTE : Madame [N] [I] veuve [R] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004398 du 06/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.A.R.L. LC ASSET 1 représentée par la Société LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 842 762 528 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de COFIDIS [Adresse 3] LUXEMBOURG représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Guillaume METZ, de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le président du tribunal d'instance de Pont Audemer a rendu le 13 juillet 1992 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 32 259,62 francs (4 917,95 euros) au principal à la société Cofidis à l'encontre de Mme [N] [I] épouse [R], qui a formé opposition à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021. Un commandement de payer, une saisie-exécution convertie en procès-verbal de carence et un commandement aux fins de saisie-vente ont respectivement été signifiés à la débitrice le 30 décembre 1992, le 23 février 1993 et à personne le 13 juin 2018. Par acte d'huissier signifié par voie dématérialisée le 30 Août 2021, la société LC Asset 1 venant aux droits de la société Cofidis des suites d'un contrat de cession de créances du 02 novembre 2017, signifié le 07 septembre 2021 à Mme [R], a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice ouverts au Crédit Agricole Normandie-Seine, dénoncée à Mme [I] épouse [R] le 07 septembre 2021. Sur assignation délivrée le 06 octobre 2021 par Mme [N] [I] épouse [R] à la société LC Asset 1 aux fins d'obtenir notamment la mainlevée de la saisie-attribution et suivant jugement en date du 07 avril 2022, le juge de l'exécution d'Evreux a : - déclaré recevable la contestation élevée par Mme [N] [I] épouse [R] contre la saisie-attribution diligentée à son préjudice, à la requête de la société LC Asset 1 suivant un procès-verbal du 30 août 2021, dénoncé le 07 septembre 2021, - débouté Mme [N] [I] épouse [R] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 août 2021 à la requête de la société LC Asset 1, - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du jugement du tribunal de proximité de Bernay suite à l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1992, - réservé les dépens. Par déclaration électronique du 25 avril 2022, Mme [N] [I] veuve [R] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution d'Evreux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [N] [I] veuve [R] demande à la cour d'appel, au visa des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile et des articles L111-3, L111-4 et L211 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement du 07 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution dressé le 30 août 2021 à la requête de la société LC Asset 1, Statuant à nouveau, - déclarer nulle la saisie attribution régularisée à la requête de la Sarl LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial le 30 août 2021 sur les comptes bancaires dont est titulaire Mme [I] veuve [R] auprès de la Caisse Régionale Crédit Agricole Normandie Seine, - ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie attribution, - condamner la Sarl LC Asset 1 à supporter les frais afférents à la saisie, - condamner la Sarl LC Asset 1 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, - condamner la Sarl LC Asset 1 à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la Sarl LC Asset 1 aux dépens de l'instance. Dans ses conclusions communiquées le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial demande à la cour d'appel, au visa notamment de l'article 1416 du code de procédure civile, des articles L111-3 et L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1244 ancien et 1342-4 nouveau du code civil, de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 26 II de la Loi n° 2008-561 du 17/06/2008 et de l'article 2222 nouveau du code civil, de : - dire et juger que la société LC Asset 1 justifie d'un titre exécutoire à l'égard de Mme [N] [O] [R], - juger Mme [R] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte, - confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant en cause d'appel, - condamner Mme [N] [O] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [O] [R] aux dépens d'instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION La cour n'est saisie d'aucune contestation sur la recevabilité du recours prononcée par le premier juge. I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 1411 et 1422 alinéa 2 du code de procédure civile, que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire mais qu'elle est non avenue si elle n 'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Enfin, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Le premier juge a débouté Mme [R], au visa de ces textes, de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 août 2021, en retenant que l'absence de production par la société LC Asset 1 de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer était palliée par la mention de la signification de la décision faite à personne le 10 août 1992 par Maître [K], huissier de justice, soit dans le délai de six mois et que la créancière justifiait bien avoir signifié le 14 décembre 1992 l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, apposée par le greffier en chef le 23 septembre 1992 en l'absence d'opposition. Contestant cette analyse, Mme [R] fait valoir que la société LC Asset 1 a simplement justifié avoir signifié la copie exécutoire de l'ordonnance d'injonction le 14 décembre 1992 mais ne produit pas aux débats l'acte de signification préalable de l'ordonnance d'injonction du 13 juillet 1992, ce qui cause nécessairement grief à la débitrice, dès lors que cela ne permet de s'assurer ni de la réalité de cette signification, ni de sa régularité. L'appelante ajoute que le greffier n'est pas habilité à se prononcer sur la régularité d'un acte de signification et que le premier juge a tiré des conséquences erronées de la mention de signification faite par le greffe lors de la délivrance de l'ordonnance exécutoire. En s'abstenant de produire l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la société LC Asset 1 ne permet en effet pas à la cour de s'assurer qu'elle était bien munie du titre exécutoire requis par l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mention de la signification de l'acte faite par le greffe lors de la délivrance de l'ordonnance exécutoire étant insuffisante, contrairement à ce que le premier juge a retenu. La saisie-attribution fondée sur ce titre est en conséquence irrégulière et Mme [R] se prévaut utilement d'une nullité de l'acte de saisie lui faisant grief. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [N] [I] épouse [R] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution établi le 30 août 2021 à la requête de la société LC Asset 1 et sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du jugement du tribunal de proximité de Bernay suite à l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1992. La cour déclare nulle la saisie attribution régularisée à la requête de la Sarl LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial le 30 août 2021 sur les comptes bancaires dont est titulaire Mme [I] veuve [R] auprès de la Caisse Régionale Crédit Agricole Normandie Seine et en ordonne la mainlevée immédiate. Il convient en outre de condamner la société LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial à prendre à sa charge les frais afférents à la saisie-attribution. II- Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [R] Mme [R] formule une demande de dommages-et-intérêts à hauteur de 3 000 euros, sans développer aucun moyen à l'appui. S'abstenant de justifier que les conditions de faute ou d'abus et de l'existence d'un préjudice sont remplies, l'appelante sera déboutée d'une telle demande. III- Sur les demandes accessoires La société LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par infirmation de la décision entreprise qui a réservé les dépens. Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme [N] [I] épouse [R] au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [I] épouse [R] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 août 2021 à la requête de la société LC Asset 1, sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du jugement du tribunal de proximité de Bernay suite à l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 1992 et réservé les dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare nulle la saisie attribution régularisée à la requête de la Sarl LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial le 30 août 2021 sur les comptes bancaires dont est titulaire Mme [I] veuve [R] auprès de la Caisse Régionale Crédit Agricole Normandie Seine, Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie attribution, Déboute Mme [N] [I] épouse [R] de sa demande indemnitaire, Condamne la société LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial à prendre à sa charge les frais afférents à la saisie-attribution, Condamne la société LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial à verser la somme de 2 000 euros à Mme [N] [I] épouse [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société LC Asset 1 représentée par la Sas Link Financial de sa demande formulée à ce titre. La greffière La conseillère suppléante de la présidente
Articles de loi cités
article 1411 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile.article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63cb93849c02507c9078deca
Données disponibles
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